Revue Droits et libertés

Publiée deux fois par année, la revue Droits et libertés permet d’approfondir la réflexion sur différents enjeux de droits humains. Réalisée en partenariat avec la Fondation Léo-Cormier, la revue poursuit un objectif d’éducation aux droits.

Chaque numéro comporte un éditorial, les chroniques Un monde sous surveillance, Ailleurs dans le monde, Un monde de lecture, Le monde de l’environnement, Le monde de Québec, un dossier portant sur un thème spécifique (droits et handicaps, droits des personnes aînées, police, culture, droit à l’eau, profilage, mutations du travail, laïcité, etc.) ainsi qu’un ou plusieurs articles hors-dossiers qui permettent de creuser des questions d’actualité. Les articles sont rédigés principalement par des militant-e-s, des représentant-e-s de groupes sociaux ou des chercheuses ou chercheurs.

Créée il y a 40 ans, la revue était d’abord diffusée aux membres de la Ligue des droits et libertés. Depuis, son public s’est considérablement élargi et elle est distribuée dans plusieurs librairies et disponible dans certaines bibliothèques publiques.

Bonne lecture !

Être en prison dans une prison

17 juillet 2024, par Ligue des droits et libertés

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Être en prison dans une prison

Lynda Khelil, responsable de la mobilisation, Ligue des droits et libertés Me Nadia Golmier, avocate carcéraliste et membre du comité Enjeux carcéraux et droits des personnes en détention de la Ligue des droits et libertés L’isolement cellulaire est une pratique déshumanisante et dégradante qui consiste à priver une personne incarcérée de contacts sociaux pendant une période significative. Il est bien connu que cette pratique radicale entraîne des conséquences néfastes sur la santé des personnes. Bien qu’elle soit sans cesse dénoncée et qu’en 2019, des tribunaux ont déclaré que la pratique bafoue les droits des personnes incarcérées, l’isolement continue d’être utilisé largement dans les prisons provinciales du Québec. [caption id="attachment_20085" align="alignright" width="432"] Caged Songs. Artiste : Lisa[/caption] Les effets de l’isolement ont été démontrés par de nombreux experts. La privation de contacts humains, de liens sociaux et d’activités infligée aux personnes incarcérées soumises à l’isolement affecte leurs habiletés sociales et provoque un spectre de conséquences sur leur santé mentale et physique : accentuation des troubles d’ordre psychologique déjà présents, perte de la maîtrise des réalités temporelles, spatiales et sociales, anxiété, paranoïa, dépression, psychoses, attaques de panique, explosions de violence, automutilations, tentatives de suicide, troubles cognitifs, troubles obsessifs compulsifs et stress post-traumatique. L’isolement des personnes incarcérées est interdit par les normes de droit international énoncées dans l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (aussi appelées Règles Nelson Mandela). La pratique y est définie comme le fait d’isoler une personne incarcérée 22 heures ou plus par jour, sans contact humain réel et significatif. L’isolement est dit prolongé lorsqu’il dure plus de 15 jours consécutifs ; il s’agit alors de torture. S’il est indéniable que les normes internationales ont grandement contribué à une prise de conscience du public sur les conséquences de l’isolement, il apparaît aussi que le seuil établi de 22 heures à 24 heures sur 24 limite notre compréhension de cette problématique. En effet, qu’en est-il des situations où les personnes incarcérées sont confinées pendant 21 heures 45, 21 heures 30, 20 heures, 18 heures pendant des jours et des jours ? Qui plus est, l’adhésion à ce seuil mine notre capacité collective à faire éclater le paradigme de l’isolement qu’imposent les autorités carcérales. Nous y reviendrons.

Atteinte aux droits et libertés

En 2019 et 2020, après une longue lutte judiciaire contre Service correctionnel Canada (SCC), les Cours d’appel de la Colombie-Britannique et de l’Ontario ont déclaré que l’isolement cellulaire de 22 heures et plus par jour sans contact humain significatif est une pratique qui bafoue les droits des personnes incarcérées protégés par la Charte canadienne des droits et libertés1. Plus précisément, les tribunaux ont statué que cette pratique porte atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité (art. 7) et constitue un traitement cruel et inusité (art. 12). Rappelons qu’une peine d’incarcération entraîne une privation de liberté de circuler en société, mais que les personnes incarcérées demeurent titulaires de tous leurs droits pendant toute la durée de leur détention. Cela inclut le droit à la liberté résiduelle, une notion juridique signifiant que les personnes incarcérées ont le droit de circuler au sein de l’établissement de détention et de ne pas être mis en isolement, une pratique qui équivaut à être placé en prison dans une prison.
Les unités d’intervention structurée au fédéral
En réaction aux décisions des tribunaux, Service correctionnel Canada (SCC) a annoncé en 2019 la mise en place d’un nouveau modèle censé remplacer l’isolement cellulaire : les unités d’intervention structurée (UIS). Elles consistent à garantir aux personnes qui y sont isolées deux heures de contacts humains dit significatifs. Depuis son implantation, plusieurs voix affirment que l’isolement se poursuit, mais sous un autre nom, et que plusieurs règles qui régissent les UIS ne sont pas suivies. Dans son rapport annuel 2021-2022, le Comité consultatif sur la mise en œuvre des unités d’intervention structurée constate par ailleurs que les personnes autochtones et les personnes ayant des problèmes de santé mentale sont surreprésentées dans les UIS – tout comme elles l’étaient auparavant en isolement cellulaire2.

Formes d’isolement au Québec

En dépit des décisions des tribunaux canadiens, des Règles Nelson Mandela et des conséquences avérées sur la santé mentale et physique des personnes incarcérées, l’isolement cellulaire demeure une pratique courante dans les prisons provinciales au Québec. Cette pratique revêt différentes appellations selon les motifs (disciplinaires, préventifs et administratifs) invoqués par les autorités carcérales. Un survol des différentes formes d’isolement permet de constater l’ampleur de cette pratique et son caractère arbitraire.

Isolement disciplinaire

Le premier type, l’isolement disciplinaire, est régi par l’Instruction sur la discipline et responsabilité de la personne incarcérée. Ce type d’isolement peut découler d’une mesure temporaire, imposée en réaction à ce qui est considéré comme un manquement disciplinaire (maximum de 24 heures, en théorie), ou encore constituer une sanction disciplinaire imposée par le comité de discipline de la prison (maximum 5 ou 7 jours). Les services correctionnels utilisent deux expressions pour désigner cette forme d’isolement : réclusion (quand l’isolement a lieu dans un secteur différent du secteur de vie habituel de la personne) et confinement (lorsqu’il a lieu dans sa propre cellule). Il est à noter que dans les pénitenciers fédéraux, l’isolement ne peut plus être imposé comme sanction disciplinaire depuis 2019.
Rappelons qu’une peine d’incarcération entraîne une privation de liberté de circuler en société, mais que les personnes incarcérées demeurent titulaires de tous leurs droits pendant toute la durée de leur détention.
Le régime disciplinaire dans les prisons du Québec ne respecte pas la Charte canadienne qui énonce à l’article 7 que toute privation de liberté (incluant les atteintes à la liberté résiduelle des personnes incarcérées) ne peut être imposée qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Or, le régime disciplinaire au Québec ne prévoit pas de procédures permettant d’assurer l’impartialité des décideurs, ne garantit pas le droit à l’avocat-e, procède par renversement du fardeau de preuve, c’est-à-dire qu’il est demandé à la personne détenue de s’expliquer, et procède selon la norme de la prépondérance de preuve au lieu de celle du hors de tout doute raisonnable qui devrait s’appliquer lorsqu’un décideur prend une décision pouvant porter atteinte au droit à la liberté résiduelle. Une action collective contre l’isolement disciplinaire de 22 heures et plus par jour a été intentée au Québec contre les services correctionnels.

Isolement préventif

L’isolement préventif, quant à lui, est appliqué dans deux types de situations : pour dissimulation d’objets prohibés et pour la prévention du suicide. Dans le premier cas, la personne incarcérée est placée en cellule d’isolement préventif (cellule sèche) lorsque l’établissement considère qu’« il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle dissimule des objets prohibés dans ses cavités corporelles3 ». Selon l’instruction encadrant cette pratique qui implique aussi des fouilles à nu déshumanisantes, l’isolement peut durer au plus 72 heures et peut être prolongé une seule fois pour une période maximale de 24 heures (en théorie). Dans le second cas, l’Instruction provinciale sur la prévention du suicide prévoit la possibilité de mettre en isolement une personne incarcérée suicidaire. Il doit s’agir d’une « mesure de dernier recours, à utiliser uniquement en cas de crise intense ou de risque suicidaire imminent, limité à la durée de l’épisode, et dans le but de [...] protéger [la personne] contre elle-même ». Dans la pratique, l’Instruction n’est pas respectée,  des  personnes  incarcérées suicidaires étant isolées de manière prolongée. Et plus fondamentalement, il y a lieu de se demander : comment se fait-il que les autorités carcérales répondent à une situation de risque suicidaire par une mesure qui cause des dommages à la santé mentale ?

Isolement administratif

Finalement, la troisième forme, l’isolement administratif, est une expression qui désigne le confinement en cellule en raison d’un manque de personnel ou pour des raisons de sécurité. Les autorités carcérales utilisent aussi l’expression régime réduit. Cela peut survenir sans préavis, pour une période indéterminée, 22 heures ou plus par jour, parfois pendant plusieurs semaines. La durée du confinement en cellule peut aussi être de 18, 20 ou 21 heures 30, ce qui est tout autant problématique. Sur la base de recommandations de la Santé publique, la pratique a été très utilisée pendant la pandémie de la COVID-19, alors que les personnes incarcérées étaient maintenues dans leur cellule pendant des semaines, sans vêtements de rechange, sans douche, sans contact avec l’extérieur et sans activité. Dans son rapport annuel 2022-2023, le Protecteur du citoyen déplore que le recours au confinement cellulaire pendant 22 heures et plus par jour se poursuive dans les prisons du Québec, en violation des Règles Nelson Mandela. Le Protecteur y évoque le cas d’un homme confiné en cellule 22 heures par jour pendant deux mois en raison d’un classement non conforme qui lui avait été attribué. L’isolement administratif est devenu ni plus ni moins qu’une méthode de gestion dans les prisons du Québec. Pour pallier la pénurie d’agents correctionnels, plusieurs établissements ont des plans de contingence qui prévoient des réductions draconiennes du temps hors cellule. Dans une décision de la Cour supérieure rendue en 2021, pendant la pandémie, le juge Daniel Royer déclare que « cette façon de gérer la pénurie en érigeant en système la privation de liberté résiduelle des détenus est illégale [et] déraisonnable ». Il ajoute qu’« une société de droit ne saurait tolérer que la gestion du manque de personnel d’un établissement de détention se fasse sur le dos de la liberté résiduelle des détenus4 ». Une deuxième action collective a été intentée au Québec concernant l’isolement administratif de 22 heures et plus par jour. L’isolement administratif crée une rupture avec le régime de vie régulier d’une prison. En dehors de la période où les portes des cellules sont verrouillées pour la nuit (de 22 h 30 à 8 h par exemple5), les personnes incarcérées doivent pouvoir circuler au sein de la prison, avoir accès à des programmes, à des activités intérieures, à la cour extérieure, à des visites et des appels téléphoniques de leurs proches et de leur avocat-e.

Refuser le paradigme de l’isolement

Depuis 2016, le Protecteur du citoyen demande au MSP d’encadrer le recours à l’isolement administratif. Dans son rapport annuel 2022-2023, le Protecteur indique que le MSP poursuit son travail sur une instruction liée au classement et dont plusieurs sections porteront sur l’isolement cellulaire ainsi que le temps hors cellule. Le travail ayant débuté en 2017, on ne peut que constater le laxisme des autorités vis-à-vis des violations systémiques des droits des personnes incarcérées. Le Protecteur demande également au MSP d’encadrer l’isolement administratif par voie règlementaire, ce à quoi le MSP ne s’est pas engagé formellement. S’il est vrai que l’adoption de règles strictes visant à encadrer et minimiser le recours à l’isolement est préférable à l’absence de règles, il demeure que cette approche est défaitiste. Elle s’inscrit toujours dans le paradigme de l’isolement imposé par les autorités carcérales, comme s’il était impensable que des pratiques pleinement respectueuses des droits des personnes incarcérées puissent être envisagées et appliquées. Or, il nous faut faire bifurquer le débat social à l’extérieur de ce paradigme. C’est pourquoi la Ligue des droits et libertés appelle à refuser l’isolement et à demeurer critiques face aux approches qui prônent l’encadrement de cette pratique. Quelles que soient la forme d’isolement ou les raisons invoquées pour y avoir recours, il apparaît évident que cette mesure draconienne entraîne des conséquences graves sur la santé mentale et physique des personnes incarcérées et dès lors, elle devrait être proscrite. Une autre approche, pleinement respectueuse des droits des personnes incarcérées, s’impose.
  1. Reddock Canada (Attorney General), 2019 ONSC 5053 ; Brazeau v. Canada (Attorney General), 2020 ONCA 184.
  2. En ligne : https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2022-siu-iap-nnlrpt/index-aspx#s10
  3. MSP, Instruction Isolement préventif des personnes incarcérées pour dissimulation d’objets prohibés.
  4. Lanthier c. PGQ (ministère de la Sécurité publique), QCCS, no dossier 500-36-009944-219, 16 juillet 2021. (non disponible sur CanLII ou Soquij)
  5. C’est le cas par exemple du « régime de vie A en semaine » prévu dans le document Régime de vie de l’Établissement Rivière-des-Prairies.

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Rien ne change pour les femmes incarcérées

9 juillet 2024, par Ligue des droits et libertés

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Rien ne change pour les femmes incarcérées

Joane Martel, professeure titulaire retraitée, École de travail social et de criminologie, Université Laval Des écrits scientifiques et des enquêtes gouvernementales de toutes sortes traitant de l’emprisonnement des femmes ont documenté, depuis le milieu du XIXᵉ siècle, la situation désastreuse et les besoins spécifiques des femmes emprisonnées au Canada. Or, malgré des appels répétés à une réforme émancipatrice, l’emprisonnement des femmes demeure stable et tenace. Cette durabilité s’inscrit dans l’émergence et la pérennisation d’une dépendance. [caption id="attachment_20057" align="alignright" width="330"] Femmes incarcérées : Inertie institutionnelle dans l’emprisonnement au Canada et au Québec Québec, Presses de l’Université Laval, 2023.[/caption]

L’acharnement carcéral du fédéral

Avant la fin du XVIIIᵉ siècle, les prisons hébergeaient les vagabond-e-s, les débitrices et débiteurs et autres malheureuses et malheureux en attente de leur punition officielle : leur châtiment corporel ou leur exécution. Plus tard, leur vocation devient, en soi, punitive. Dans le cadre de cette transformation, plusieurs versions de la prison moderne émergent, mais la plupart sombrent sous les émeutes, les évasions, les incendies et le désordre. Dans la première moitié du XIXᵉ siècle, le nouveau modèle de la prison de la ville d’Auburn dans l’État de New York fondera une toute nouvelle école de pensée sur l’emprisonnement. La nouvelle conception carcérale d’Auburn repose notamment sur le travail collectif (de type industriel) le jour, l’isolement la nuit venue et l’instruction religieuse. Se diffusant rapidement entre 1822 et 1860, le modèle carcéral auburnien devient le nouvel archétype aux États-Unis (Rubin, 2019). Il marque un moment décisif dans l’histoire des réformes pénales et son essor façonnera les innovations correctionnelles pendant des décennies. La plupart des prisons construites par la suite ont principalement été des variations du même modèle. L’ancrage graduel du système auburnien limita l’habileté des décisionnaires correctionnels à penser en dehors de la boîte.
Les femmes y endurent des conditions déshumanisantes telles que l’absence de rideaux de douche, la vermine et le manque d’accès aux produits d’hygiène et aux effets personnels [des conditions] condamnées par les universitaires, les groupes de défense et les médias comme étant des violations des droits humains.
La Prison des femmes (1934) située à Kingston en Ontario est le seul pénitencier fédéral destiné aux femmes jusqu’en 1995. Il a été érigé sur la base des connaissances du modèle auburnien qu’avait acquises la direction du pénitencier de Kingston destiné aux hommes (ouverture en 1835) ainsi qu’à partir des expertises ouvrières développées par les prisonniers ayant eux-mêmes participé partiellement à sa construction. On assiste ici à un effet d’entraînement, où les autorités correctionnelles font quelque chose parce que d’autres autorités correctionnelles, ailleurs, le font également. Dès l’avènement de la prison moderne au XIXᵉ siècle, maintes enquêtes publiques et gouvernementales soulignent, au Canada et ailleurs, les délits mineurs, l’absence de dangerosité et la faible récidive d’une grande majorité de femmes incarcérées. On y dénonce aussi les conditions de vie insalubres des espaces où elles sont détenues. Néanmoins, ce n’est qu’en 1990 qu’une deuxième période de remous institutionnels se produit, des remous similaires à ceux qui engendrent la prison de type auburnien dans la première moitié du XIXᵉ siècle. En 1990, ce nouveau tournant invite les services correctionnels à imaginer l’emprisonnement des femmes à l’extérieur du sillon déjà tracé par le modèle auburnien. Le rapport fédéral La création de choix proposa, pour les femmes, la construction d’établissements décentralisés, à sécurité minimale et de style cottage (maisonnettes). Leur gestion devait être fondée sur des principes féministes, holistiques et discordants du modèle auburnien. La création de choix inaugure une toute nouvelle trajectoire correctionnelle, un éloignement des sentiers battus. Pourtant, des incohérences apparaissent entre la vision proposée dans La création de choix et sa mise en œuvre. Parmi ces incohérences, on note la construction d’unités à sécurité maximale au sein d’établissements originalement prévus comme étant à sécurité minimale, et la négligence des stratégies communautaires, pourtant l’un des cinq principes porteurs de la vision de La création de choix. Ainsi, bien que La création de choix ait constitué un éloignement du sentier qui dominait depuis le XIXᵉ siècle, sa mise en œuvre atrophiée a maintenu l’emprisonnement des femmes dans l’attraction gravitationnelle du sentier auburnien alors hégémonique.

L’acharnement carcéral du Québec

Les autorités correctionnelles québécoises ont développé une dépendance au sentier auburnien similaire à celle des autorités fédérales. En 2015, dans une décision unilatérale et inattendue, le ministère de la Sécurité publique du Québec annonce la fermeture de l’établissement Tanguay, sa plus grande prison provinciale destinée aux femmes, en raison de sa décrépitude. Dès 2016, les prisonnières sont déplacées vers l’établissement Leclerc, un ancien pénitencier pour hommes à sécurité moyenne, que les autorités correctionnelles fédérales avaient fermé en raison de son délabrement. Les femmes y endurent des conditions déshumanisantes telles que l’absence de rideaux de douche, la vermine et le manque d’accès aux produits d’hygiène et aux effets personnels. Ces conditions d’incarcération seront condamnées par les universitaires, les groupes de défense et les médias comme étant des violations des droits humains. Depuis 2016, comptes-rendus et rapports abondent sur les mauvaises conditions subies par les prisonnières à la prison Leclerc. Une vingtaine d’années auront suffi pour que le traitement réservé aux femmes à la prison Leclerc se loge à l’extérieur de l’attraction gravitationnelle de l’innovation fédérale qu’était La création de choix (1990). Les autorités correctionnelles québécoises ne furent alors pas animées par son paradigme ni par l’enthousiasme intellectuel et politique qui en découla. Or, le transfert vers la prison Leclerc constituait un aménagement temporaire duquel un projet plus permanent devait naître. Il avait donc le potentiel de bouleverser le modèle d’emprisonnement hégémonique dans lequel les services correctionnels étaient verrouillés et de bifurquer vers un imaginaire sortant des sentiers battus. Le ministère de la Sécurité publique aurait pu 1) emprunter au passé et construire une prison inspirée du type auburnien ou des principes de La création de choix ; 2) dupliquer le présent en reproduisant, dans une future installation, les conditions carcérales actuelles à la prison Leclerc ; 3) imaginer une avenue réformiste projetant des appartements satellites ou des services professionnels bien pourvus en matière de surveillance en collectivité ; ou 4) envisager son propre désengagement au profit d’organismes communautaires offrant, en amont de l’incarcération, des services en relation d’aide tels des centres de traitement ou des centres de jour multidisciplinaires.
Les autorités correctionnelles maintiennent donc leur dépendance envers la prison, qu’elle soit de style auburnien ou cottage.
Au Québec, en 2020-2021, un peu plus de 50 % des femmes ont reçu, cumulativement, une peine de moins d’un mois de prison, et près de 80 % une peine de moins de six mois pour des délits tels que le défaut de se conformer à une ordonnance de probation, l’omission de respecter un engagement et la possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic. Un tel état de situation aurait pu susciter une remise en question de l’incarcération même de ces femmes. Or, les autorités correctionnelles québécoises encouragent plutôt la construction d’une nouvelle infrastructure carcérale, bien qu’inspirée du style cottage, sans périmètre de sécurité et centrée sur les femmes, telle que promue dans La création de choix. Estimée à 400 millions de dollars, la nouvelle prison ne doit ouvrir ses portes qu’en 2030, laissant, dans l’intervalle, les femmes sans mesures d’atténuation de leurs conditions d’incarcération à l’établissement Leclerc. La nouvelle prison provinciale serait axée sur la responsabilisation et l’insertion sociale, comme le suggérait déjà La création de choix en 1990. Toutefois, elle comprendrait un périmètre de sécurité et des technologies numériques contribuant au maintien des liens familiaux, mais facilitant, du même souffle, la surveillance. Les autorités correctionnelles maintiennent donc leur dépendance envers la prison, qu’elle soit de style auburnien ou cottage. L’emprisonnement demeure une valeur confortable et largement partagée. La croyance tenace dans la capacité de la prison à produire des résultats, en dépit des déceptions récentes et passées, semble solidement ancrée dans la légitimation de ce mythe durable et gêne la promotion de politiques de décarcération ou même l’abolition de l’emprisonnement des femmes.
Référence Ashley T. Rubin, The birth of the penal organization : Why prisons were born to fail, in Rosann Greenspan, Hadar Aviram and Jonathan Simon (eds.), The Legal Process and the Promise of Justice : Studies Inspired by the Work of Malcom Feeley. Cambridge, Cambridge University Press, 2019.

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Un autre soi-même

3 juillet 2024, par Ligue des droits et libertés

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Un autre soi-même

Catherine Guindon, enseignante, Cégep de Saint-Laurent
L’essai Nous, les autres1 de la journaliste et chroniqueuse québécoise Toula Drimonis, publié dans sa version originale anglaise2 en 2022 et récemment traduit en français, s’inscrit dans le contexte d’une montée de la rhétorique anti-immigration circulant au Québec et au Canada, comme un peu partout à travers le monde. L’autrice est née de parents d’origine grecque qui, dans les années 1960, se sont installés à Montréal. Ils ont trimé dur – le père était dans la restauration, la mère dans une manufacture de vêtements – pour assurer un avenir plus confortable à leurs enfants. C’est en partant de sa propre expérience comme immigrante de seconde génération que Toula Drimonis élargit son point de vue à l’accueil et à l’intégration des nouvelles-arrivantes et nouveaux-arrivants au Québec et au Canada. On pourrait formuler la thèse générale de l’ouvrage ainsi : le discours anti-immigrant marginalise les groupes minoritaires, ce qui nuit au sentiment d’appartenance de ces derniers à la société et à la cohésion sociale en général. Il importe de reconnaître qu’il n’existe pas une seule façon de s’identifier comme Québécois-e ou Canadien-ne. L’identité des immigrant-e-s est complexe, évolutive, multifacette. Aussi, on ne peut leur demander d’« abdique[r] une partie de qui ils sont de manière à être acceptés par l’ensemble3 ». Le livre Nous, les autres adopte une perspective multiculturaliste assumée : il est légitime que les allophones, tout comme les anglophones du Québec, conservent leurs « repères identitaires pluriels tout en faisant partie intégrante de l’ensemble4 ». Il importe de permettre aux immigrant-e-s de conserver leur langue et culture. Elles et ils ne doivent pas être vus comme des personnes qui « diluent l’identité francophone5 » et qui menacent la langue française et la culture québécoise. Dans son ouvrage, la journaliste ratisse large. Elle aborde la question de l’accueil et de l’intégration des immigrant-e-s au Canada depuis le 18e siècle, l’importance de s’efforcer de bien prononcer leur nom, leur droit de critiquer les politiques de leur société d’accueil, la pression qui est mise sur le dos de la nouvelle-arrivante ou du nouvel-arrivant pour devenir l’immigrant-e modèle, etc. Il serait périlleux de tenter de résumer de façon exhaustive les très nombreux sujets abordés au fil de son essai. Mais la critique exprimée sur certaines mesures aménagées par la Coalition avenir Québec (CAQ) a particulièrement retenu notre attention. En effet, l’autrice dénonce avec vigueur les politiques de la CAQ s’inscrivant dans le courant du nationalisme identitaire, c’est-à-dire basées sur les origines « ethniques ». Cet ethnonationalisme est, aux yeux de la journaliste, « tribal, replié et centré sur lui-même6 ». La Loi sur la laïcité de l’État (Loi 21) interdisant le port de signes religieux par des personnes de la fonction publique en position d’autorité en est un exemple. Elle est jugée par l’autrice comme trop restrictive et intolérante, participant au processus d’altérisation. En effet, requérant l’application de la clause dérogatoire à la Charte canadienne des droits et libertés7, la Loi 21 ne fait que marginaliser et précariser l’Autre. Toula Drimonis dit défendre la liberté de choix pour les gens, et plus encore pour les femmes, particulièrement touchées par cette loi. Un second exemple de mesure de la CAQ abordée est celui de la récente Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (Loi 14) jugée trop restrictive8, plaçant injustement les droits linguistiques au-dessus des droits humains. L’essayiste souhaite que l’on veille à une juste intégration des immigrant-e-s, en respectant la durée – parfois longue – que peut prendre ce processus. Les nouvelles-arrivantes et nouveaux-arrivants ne sont pas une menace pour le Québec. Effectivement, ces personnes sont de plus en plus nombreuses à savoir communiquer en français, et elles permettent de maintenir le poids démographique du Québec en compensant la chute des taux de natalité et la hausse de la mortalité chez les personnes aînées. Ainsi, elles participent à la prospérité économique et à la vitalité culturelle et linguistique au Québec. Le multilinguisme qui se manifeste notamment à Montréal ne met donc pas en péril la survie du français, soutient l’autrice. Il est indéniable qu’il s’agit d’un livre nuancé et l’angle plus personnel adopté par l’autrice permet à la lectrice ou au lecteur de se mettre à la place de l’Autre. Il s’agit donc d’un essai plus que pertinent à l’heure où le discours de stigmatisation des immigrant-e-s est en recrudescence tout autour du globe.
1. Traduction de Mélissa Verreault, Montréal, Éditions Somme toute, 2024. 2. Ouvrage original : We, the Others : Allophones, Immigrants and Belonging in Canada, Montréal, Linda Leith Publishing, 2022. 3. Drimonis, T. Nous, les autres, p. 231. 4. Ibid., p. 11. 5. Ibid., p. 233. 6. Ibid., p. 176. 7. On pourrait aussi ajouter aux propos de l’autrice qu’en outre, la Loi 21 nécessite la suspension des articles 1 à 38 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 8. Cette loi, adoptée en 2022 et connue auparavant sous le nom de projet de loi no 96, affirme notamment que l’accès aux services publics dans une langue autre que le français est limité aux six premiers mois suivant l’installation de la nouvelle-arrivante ou du nouvel-arrivant au Québec.

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L’organisation Mères au front de Rouyn-Noranda et des citoyen-ne-s luttent pour exiger le droit à vivre dans un environnement sain et sécuritaire.

Fonderie Horne : une allégorie de l’opacité

3 juillet 2024, par Ligue des droits et libertés
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L’organisation Mères au front de Rouyn-Noranda et des citoyen-ne-s luttent pour exiger le droit à vivre dans un environnement sain et sécuritaire.

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Fonderie Horne : une allégorie de l’opacité

Laurence Guénette, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés Alors que le droit à un environnement sain se développe avec de plus en plus de netteté en droit international, que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec le reconnait depuis 2006 et que l’adoption du projet de loi S-5 en juin 2023 en a consacré la reconnaissance dans la loi fédérale, que voit-on sur le terrain ? Des cas comme celui de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda, désespérément emblématique de l’opacité des industries, dont se font complices les gouvernements. La présente chronique attrape au bond la balle lancée par Mireille Elchacar lors de son allocution le 10 décembre dernier, à l’occasion de l’évènement de la LDL soulignant le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Mme Elchacar est présidente de Mères au front, un organisme regroupant des mères, des grands-mères et leurs allié-e-s qui exigent une meilleure justice climatique pour nos enfants. Elle nous rappelait en décembre 2023 que la fonderie, propriété de Glencore, et en activité depuis 1927, rejette des composants toxiques dangereux dans l’air, les sols et les eaux de la région depuis plusieurs décennies. En accord avec l’autorisation octroyée par le Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, les quantités émises sont considérablement plus élevées que les taux permis selon les normes en vigueur dans le reste de la province. Prenons l’exemple frappant de l’arsenic. Pendant longtemps, la fonderie pouvait rejeter jusqu’à 200 nanogrammes par mètre cube (ng m³) en vertu de l’exemption octroyée par le gouvernement, alors que la norme québécoise est de 3 ng m³. À partir de 2021, cette exemption a été réduite à 100 ng m³, ce qui reste 33 fois plus élevé que la norme provinciale. « L’arsenic est un poison, il n’y a pas de seuil où il est inoffensif », souligne Mme Elchacar. L’exemption pour la fonderie  sera  graduellement  abaissée  à 15 nanogrammes d’ici 2027, ce qui demeurera cinq fois plus élevé que la norme québécoise, et c’est sans tenir compte des 23 autres contaminants libérés par la fonderie, dont on ne connait pas les effets combinés. Les liens entre certains composants toxiques rejetés par la fonderie et les risques de problèmes pulmonaires, neurologiques et de cancers sont avérés1. Les habitant-e-s de Rouyn-Noranda décèdent en moyenne six ans plus tôt que les autres habitant-e-s du Québec, nous rappelle Mme Elchacar.

Une lutte citoyenne — victorieuse — pour le droit à l’information

Les craintes pour la santé des habitant-e-s de Rouyn-Noranda — et les dénonciations des impacts de la fonderie — existent depuis belle lurette ; on n’a qu’à penser au documentaire Noranda réalisé en 1984 par Daniel Corvec et Robert Monderie avec une narration de Richard Desjardins. Cependant, au fil des décennies, les citoyen-ne-s n’ont pas eu accès à toutes les données disponibles. L’opacité était entretenue tant du côté du gouvernement que de l’entreprise, pour qui les intérêts économiques semblaient prédominer sur la santé des habitant-e-s. [caption id="attachment_20037" align="aligncenter" width="448"]L’organisation Mères au front de Rouyn-Noranda et des citoyen-ne-s luttent pour exiger le droit à vivre dans un environnement sain et sécuritaire. Crédit photo : Maude Desbois[/caption] En 2019, alors que Glencore et le gouvernement du Québec renégociaient les taux des rejets de contaminants permis pour la Fonderie Horne, une annexe a été discrètement retirée d’un rapport de la santé publique, ce qui n’a pas manqué de faire scandale par la suite. Mme Elchacar souligne avec ironie que cette annexe « aurait été drôlement pertinente pour prendre les bonnes décisions puisqu’elle concerne les taux de cancer liés à l’arsenic ». Il s’agit là d’un enjeu de droit à l’information, qui se transforme souvent en obstacle très concret dans les luttes sociales et environnementales. Le droit à l’information est un droit humain consacré à l’article 19 du Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) comme une composante essentielle de la liberté d’expression. Il est aussi reconnu à l’article 44 de la Charte québécoise. Le cadre juridique en vigueur permet d’accéder à des informations, mais propose aussi divers motifs de refus dont peuvent se prévaloir les tiers industriels ou commerciaux et les organismes publics comme les ministères. Ainsi, accéder à certaines informations pourtant d’intérêt public se transforme parfois en véritable lutte. En 2020, Marc Nantel, porte-parole du Réseau Vigilance mines Abitibi-Témiscamingue (REVIMAT), a formulé une demande d’accès à l’information pour obtenir les données sur les différentes émissions atmosphériques provenant de la Fonderie Horne pour l’année précédente. La Fonderie Horne s’est opposée à la divulgation de ces données. Plus de deux ans plus tard, la Commission d’accès à l’information (CAI), saisie du dossier, a tranché que Glencore devait fournir les informations demandées. La multinationale s’est acharnée à refuser, portant en appel du jugement de la CAI, mais la Cour du Québec a confirmé en décembre 2023 que les citoyen-ne-s étaient en droit d’avoir accès à ces données. Tant la CAI que la Cour du Québec ont rejeté les arguments de Glencore qui invoquait que la divulgation de ces données lui ferait perdre un avantage concurrentiel, et ont plutôt confirmé le droit du public d’accéder aux informations demandées. La Cour du Québec a également souligné que l’accès aux informations ne suffit pas pour respecter le droit à l’information, il faut également qu’elles soient accessibles en temps utile pour que les citoyen-ne-s puissent en tenir compte avant que les décisions susceptibles de les impacter soient prises. On peut lire dans la décision de décembre 2023 : « Il parait évident dans la mécanique envisagée par le législateur que les demandes d’accès devraient être traitées et tranchées avec diligence et qu’inversement, il soit compris que des informations ou des renseignements qui ne sont transmis qu’au terme d’interminables procédures, perdront soit leur pertinence, soit leur utilité. Autrement dit, dans ces domaines, bien souvent, le seul écoulement du temps équivaut à un déni d’accès2 ».

Ce que nous dit le droit à un environnement sain

En vigueur depuis 2001, la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus) établit les éléments de procédure essentiels à l’exercice de notre droit à un environnement sain. Ces éléments démocratiques sont : l’accès à l’information, la participation du public aux processus décisionnels et l’accès à la justice et à des recours utiles. Selon la Convention d’Aarhus, le public a droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques, et cet accès doit être large et facilité autant que possible. Les autorités publiques doivent collecter et diffuser toutes les informations requises en temps utile. La transparence doit être la règle, et le refus de transmettre des informations doit demeurer une exception. Bien entendu, la participation du public aux processus décisionnels ne peut s’exercer pleinement sans un Il est aussi urgent de permettre une réelle participation du public aux processus décisionnels. Mme Elchacar nous rappelle que les autorités ont fait fi des consultations lorsqu’elles ont décidé de déplacer plus de 80 habitations pour créer une zone tampon autour de la fonderie. Elle ajoute que la communauté Anichinabé avoisinante, dont les territoires sont également impactés par les activités de la fonderie, n’est pas non plus consultée. Sachant que tous les droits sont interdépendants, le cas de Rouyn-Noranda met en relief les liens entre le droit à l’information, la possibilité pour le public de prendre part aux processus décisionnels et la réalisation du droit à un environnement sain. Et bien entendu, il expose les liens étroits entre le droit à un environnement sain et la possibilité d’exercer son droit à la santé, c’est-à-dire d’atteindre le meilleur état de santé physique, mental et social possible. Le droit à un environnement sain et l’ensemble des droits humains imposent aussi de remettre les gouvernements face à leurs obligations plutôt qu’à rejeter sur les individus le fardeau d’agir seuls sur leur situation. Mme Elchacar est sans équivoque :

« Le droit à un environnement sain ne doit pas être de la responsabilité individuelle. Ce n’est pas en demandant aux mères de Rouyn d’empêcher leurs enfants d’aller jouer dans la neige, ou en demandant à des mères de famille de recycler et de faire du compost qu’on va changer la situation. On doit avoir des mesures fortes qui soient prises par les gouvernements et les entreprises, et le gouvernement doit passer toutes ses décisions au crible de l’environnement ».

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C-27 | Un trio législatif… accommodant pour l’industrie

20 juin 2024, par Ligue des droits et libertés
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Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024

Un trio législatif… accommodant pour l’industrie

Anne Pineau, membre du comité Surveillance des populations, intelligence artificielle et droits humains de la Ligue des droits et libertés Le lancement du robot conversationnel ChatGPT-4 au printemps 2023 a créé une véritable onde de choc, au point d’amener des experts et industriels du secteur de l’intelligence artificielle (IA) à réclamer une pause de six mois dans le développement de systèmes plus puissants1. Comme si les experts n’avaient pas vu venir le train ; et comme si l’encadrement sécuritaire de tels outils pouvait se résoudre en 6 mois ! Le besoin pressant d’un cadre législatif solide en matière d’IA coule de source. Mal conçue ou mal utilisée, cette technologie peut être dommageable : hameçonnage, cyberharcèlement, discrimination, désinformation, manipulation, surveillance, atteinte à la vie privée et au droit d’auteur, impacts sur l’emploi et l’environnement, etc. Mais l’urgence ne saurait justifier l’adoption d’une loi au rabais.

La Charte du numérique

Depuis quatre ans, Ottawa tente de moderniser le régime fédéral de protection des renseignements personnels (RP) dans le secteur privé. Le projet de loi C-11, déposé en 2020, est mort au feuilleton en 2021. Il a été remplacé en juin 2022 par le C-27. Alors que C-11 ne concernait que les RP et la création d’un Tribunal des données, C-27 ajoute en catimini un troisième volet sur l’intelligence artificielle. C-27 vise donc l’édiction de trois lois : partie 1 : Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs (LPVPC) ; partie 2 : Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données (Loi sur le Tribunal) ; partie 3 : Loi sur l’intelligence artificielle et les données (LIAD). C’est le ministre de l’Industrie (Innovation, Science, ISDE) qui pilote le projet, ce qui en dit déjà long sur l’orientation donnée au dossier. Le C-27 est en examen devant le Comité permanent de l’industrie et de la technologie (INDU) depuis septembre 2023. Plus de 100 mémoires ont été soumis2 plusieurs critiquant vivement l’ensemble de l’œuvre. Nous faisons un survol des principaux reproches formulés à l’endroit de ce projet de loi omnibus.

1.   LOI SUR LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DES CONSOMMATEURS

La Loi fédérale qui encadre actuellement les renseignements personnels dans le secteur privé a été adoptée en 20003. Une modernisation tenant compte des avancées technologiques s’impose. C’est ce que tente de faire la LPVPC, la partie 1 de C-27. Notons que dans les provinces disposant d’une loi essentiellement semblable à la LPVPC, c’est la loi provinciale qui s’applique. Ainsi, la LPVPC n’aura pas d’application au Québec.

Droit à la vie privée

La LPVPC vise, selon son titre, à promouvoir le commerce électronique au moyen de la protection des renseignements personnels utilisés dans le cadre d’activités commerciales. Son objet est défini à l’article 5 : dans un contexte où « une part importante de l’activité économique repose sur l’analyse, la circulation et l’échange de renseignements personnels », la loi vient fixer des « règles régissant la protection des renseignements personnels d’une manière qui tient compte, à la fois, du droit fondamental4 à la vie privée des individus […] et du besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels […] ». On mise donc sur un équilibre entre droit humain et activité économique, comme si les deux éléments pouvaient s’équivaloir ! De plus, cet équilibre n’est que façade car plusieurs autres dispositions de la loi font en réalité primer les besoins commerciaux de l’entreprise — ou organisation — sur le droit des individus. Comme le souligne le Centre pour la défense de l’intérêt public dans son mémoire : « Les récentes modifications apportées par le ministre dans le but d’ajouter la vie privée comme droit fondamental au préambule et à l’objet du projet de loi sont inutiles, car rien d’autre dans le projet de loi et, plus largement dans le cadre juridique, ne protège la vie privée en tant que droit de la personne ».

Sans consentement

En principe, le consentement est nécessaire pour recueillir, utiliser ou communiquer des RP. Mais en réalité le C-27 établit une multitude d’exceptions (art. 18 à 52). Certaines sont reprises de la loi actuelle. Mais plusieurs sont nouvelles. Il sera notamment possible de faire usage de RP à l’insu et sans le consentement de la personne concernée (voir encadré ci-dessous).
Exceptions prévues dans la Loi pour l’usage sans consentement des renseignements personnels :

•   pour des activités d’affaires art. 18 (1)

•   en vue d’une activité dans laquelle l’organisation a un intérêt légitime qui l’emporte (selon elle !) sur tout effet négatif que la collecte ou l’utilisation peut avoir pour l’individu art. 18 (3)

•   à des fins de recherche, d’analyse et de développement internes, si les RP sont d’abord dépersonnalisés art. 21

•   communication à des fins de statistiques ou d’étude ou de recherche lorsque le consentement est pratiquement impossible à obtenir art. 35

•   entre organisations en vue de la détection d’une fraude art. 27

•   à une institution gouvernementale pour une fin socialement bénéfique (si les RP sont d’abord dépersonnalisés) art. 39

•   pour l’application de la loi art. 43 à 46 et 49

•   à une institution gouvernementale (à sa demande ou de la propre initiative de l’organisation en cas de soupçons que les RP concernent la sécurité nationale, la défense du Canada ou la conduite des affaires internationales) art. 47-48

Notons que la dépersonnalisation consiste à « modifier des renseignements personnels afin de réduire le risque, sans pour autant l’éliminer, qu’un individu puisse être identifié directement ». Il s’agit d’un niveau de protection très faible. Comme le note le Commissaire à la protection de la vie privée (CPVP) dans son mémoire sur C-27 : « Compte tenu de la définition large de ce qui peut être considéré comme des renseignements dépersonnalisés au paragraphe 2 (1), les organisations pourraient, dans certaines circonstances, utiliser et communiquer une grande quantité de renseignements personnels, qui pourraient être repersonnalisés assez facilement, à l’insu ou sans le consentement de l’individu concerné5 ».
On mise donc sur un équilibre entre droit humain et activité économique, comme si les deux éléments pouvaient s’équivaloir! De plus, cet équilibre n’est que façade car plusieurs autres dispositions de la loi font en réalité primer les besoins commerciaux de l’entreprise — ou organisation — sur le droit des individus.
Il sera aussi permis d’utiliser les RP sans contrainte en les anonymisant puisqu’ils se trouvent alors exclus de la loi. Or, on sait que l’anonymisation est un procédé faillible et qu’un risque de réidentification demeure toujours possible. De plus, même anonymisés, les RP sont porteurs d’informations qui devraient faire l’objet d’un contrôle, comme le constate Brenda McPhail : « Considérant que même l’anonymisation des renseignements personnels est inefficace contre les pratiques de tri social, qui sont à l’intersection de la vie privée et de l’égalité, toutes les données dérivées de renseignements personnels, qu’elles soient identifiables, non personnalisées ou anonymisées, devraient faire l’objet d’une surveillance proportionnelle par le commissaire à la vie privée6 ».

Système décisionnel automatisé

L’organisation qui utilise un système décisionnel automatisé (SDA) pour faire une recommandation ou prendre une décision ayant une incidence importante sur une personne doit, à sa demande, lui fournir une explication (renseignements utilisés, principaux facteurs ayant mené à la décision). Ce droit à l’explication est fort restreint. Le CPVP note que « le fait de limiter cette obligation aux décisions qui pourraient avoir une incidence importante ne permettrait pas d’assurer la transparence des algorithmes ». Qui plus est, la loi n’offre aucun recours : pas le droit de s’opposer à ce qu’une décision soit prise par SDA et aucun droit d’appel de la décision.

Pouvoirs du CPVP

La loi accorde un nouveau pouvoir d’ordonnance au CPVP. Et les organisations pourraient écoper de fortes sanctions administratives en cas d’infraction à certaines dispositions de la loi. Malheureusement le commissaire ne peut que recommander et non imposer lui-même7 ces sanctions qui sont de la compétence du nouveau Tribunal des données.

2.   LOI SUR LE TRIBUNAL DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET DES DONNÉES

Cette loi (partie 2 de C-27) instituerait un nouveau Tribunal, agissant en appel des conclusions et décisions du CPVP. Ce tribunal statuera aussi sur les recommandations de sanctions administratives du commissaire. Il se compose de trois à six membres choisis par le gouverneur en conseil (gouvernement) sur recommandation du ministre. Plusieurs groupes ont condamné la création de ce Tribunal qui ne fera qu’étirer les délais et saper l’autorité du CPVP. De l’avis du CPVP dans son mémoire sur C-27 : « La création du Tribunal ajoute donc un palier de contrôle supplémentaire dans le processus causant des délais et des coûts additionnels ». Le commissaire propose plutôt de limiter les recours à un contrôle judiciaire directement en Cour d’appel fédérale.

3. LOI SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LES DONNÉES

La LIAD (partie 3 de C-27) n’a fait l’objet d’aucune consultation avant son dépôt, sauf peut-être auprès de l’industrie et de certains experts. De très nombreux groupes, dont la Ligue des droits et libertés (LDL), ont dénoncé ce fait et demandent le retrait de cette partie de C-27 jusqu’à la tenue de véritables consultations publiques8. On conteste également que le ministère de l’Industrie (ISDE) soit le principal voire l’unique rédacteur d’un projet de loi qui aura des impacts sur l’ensemble de la société.

Exclusion du secteur public

La LIAD se limite au secteur privé ; elle ne s’applique pas aux institutions fédérales (ministères, organismes publics, sociétés d’État). Elle ne s’applique pas non plus à l’égard des produits, services ou activités relevant : a) du ministre de la Défense ; b) du SCRS ; c) du Centre de la sécurité des communications ; d) de toute autre personne désignée par règlement. L’exemption gouvernementale a été décriée par de nombreux intervenants, dont la LDL. L’utilisation de l’IA par les institutions fédérales et organismes de sécurité doit faire l’objet d’un encadrement légal assurant un contrôle indépendant et public.

Objet de la loi

La LIAD vise l’établissement d’exigences canadiennes pour la conception, le développement et l’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle (SIA) ainsi que l’interdiction de certaines conduites relativement aux SIA qui peuvent causer un préjudice sérieux aux individus (physique ou psychologique, dommages aux biens, perte économique) ou un préjudice à leurs intérêts. La loi ne prend donc en compte que le préjudice personnel et non les graves préjudices collectifs que peuvent engendrer les SIA. Cela est fortement critiqué.

Système d’IA à incidence élevée

La LIAD impose diverses obligations au responsable d’un système d’IA à incidence élevée (SIÉ), obligations qui peuvent varier selon qu’il gère ou rend disponible ce système : évaluation des effets négatifs potentiels, la prise de mesures pour évaluer et atténuer les risques, la mise en place d’une surveillance humaine, le signalement d’incidents graves, la publi- cation sur un site web de la description du SIÉ et la tenue de registres pertinents. Les amendements déposés en novembre dernier étendent ces obligations aux systèmes à usage général comme ChatGPT (voir l’encadré ci-dessous).
Ces amendements établissent en outre sept classes d’activités où l’utilisation de l’IA est considérée à incidence élevée : 1. décisions concernant l’emploi (recrutement, embauche, rémunération, etc.) ; 2. décision de fournir ou non un service à un particulier (ex. : prêt, assurance) ; 3. le traitement de données biométriques relativement à : a) l’identification d’une personne (sauf consentement) ou ; b) l’évaluation du comportement ou de l’état d’esprit d’une personne physique ; 4. la modération ou la priorisation de contenu sur les plateformes en ligne ; 5. les services de santé ou d’urgence ; 6. la prise de décision par les tribunaux ou les organismes administratifs ; 7. pour assister un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions liées au contrôle d’application de la loi.
D’autres classes pourraient être ajoutées par voie règlementaire et chaque secteur pourra faire l’objet d’une règlementation particulière. En renvoyant le tout à la règlementation, le gouvernement s’octroie un vaste pouvoir quant à la portée de la loi. De fait, la LIAD met en place un système d’autorégulation. C’est l’organisation elle-même qui évalue si elle opère un SIÉ. Pas de certification ou audit préalables des systèmes d’IA par un tiers indépendant. Tout au plus, le commissaire à l’IA (dont il sera question ci-après) pourra-t-il demander à voir l’évaluation réalisée par l’entreprise et signifier ou non son accord. Il pourrait aussi exiger une vérification s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à certains articles de la loi. De son côté, le ministre pourrait exiger la mise hors service d’un SIA en cas de préjudice sérieux et imminent. Le tout n’a rien de rassurant. L’utilisation de l’IA pour les sept finalités de l’annexe n’est pas interdite, mais seulement soumise à quelques obligations, principalement règlementaires. Or chacun de ces secteurs devrait à lui seul faire l’objet d’une légis- lation (et non d’un règlement) fixant notamment des limites et des interdits. Pensons à la biométrie (incluant la reconnaissance faciale) pour laquelle le comité ETHI de la Chambre des communes réclamait en 2022 « Que le gouvernement définisse dans la ou les lois appropriées les utilisations acceptables de la technologie de reconnaissance faciale ou d’autres technologies algorithmiques et interdise les autres utilisations, dont la surveillance de masse9 ». Par ailleurs, les SIA n’entrant pas dans la catégorie à incidence élevée ou dans la classe système à usage général sont laissés à découvert, ce que de nombreuses organisations ont condamné : « Cela com- porte toutefois un problème du même ordre, l’accent mis actuellement sur les systèmes à incidence élevée étant fondé sur une mauvaise compréhension des conséquences cumulatives et corrélatives potentielles des systèmes à faible incidence qui n’atteindraient probablement pas ce seuil et échapperaient à la règlementation. » (Lettre collective10 signée par la LDL).

Mécanismes non indépendants

Le ministre de l’Industrie (ISDE), rédacteur de la LIAD, serait aussi chargé de sa règlementation, de sa surveillance et de son application. Le ministre pourra aussi désigner un cadre supérieur de son ministère au poste de Commissaire à l’IA. Le conflit d’intérêts est patent. Le ministre chargé de la promotion de l’industrie de l’IA ne saurait agir en toute indépendance dans l’application de la loi ; pas plus que son subordonné, le commissaire à l’IA. Cette faille a été signalée par de nombreux groupes, dont la LDL.

Conclusion

Le projet de loi C-27 a de la suite dans les idées. En multipliant les exceptions au consentement, il facilite la circulation, l’accès, l’utilisation et la communication de renseignements personnels (qu’ils soient nominatifs, dépersonnalisés ou anonymisés). Ce qui ne manquera pas de servir l’industrie de l’IA, toujours avide de données. Ce secteur économique profitera en outre d’un encadrement législatif minimal, supervisé par un ministre gagné à sa cause. Cela dit, évidemment, si C-27 est adopté dans sa forme actuelle…
  1. En ligne : https://futureoflife.org/open-letter/stoppons-les-experimentations-sur-les-ia-une-lettre-ouverte/
  2. Pour accéder aux différents mémoires cités dans ce Voir : https://www.noscommunes.ca/committees/fr/INDU/StudyActivity?studyActivityId=12157763
  3. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, C. 2000, ch. 5.
  4. Le mot fondamental a été ajouté par un amendement déposé à l’automne par le ministre. Voir   :   https://www.ourcommons.ca/content/Committee/441/INDU/WebDoc/WD12633023/12633023/MinisterOfInnovationScienceAndIndustry-2023-10-20-f.pdf
  5. En ligne : https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/memoires-presentes-dans-le-cadre-de-consultations/sub_indu_c27_2304/
  6. Témoignage de Mme Brenda McPhail (directrice exécutive par intérim, maitresse de programme de politique publique dans la société numérique, McMaster University, à titre personnel) devant le comité INDU, le 26 octobre 2023. En ligne : https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/fr/44-1/INDU/reunion-92/temoignages
  7. Sauf si violation d’un accord de conformité.
  8. En ligne : https://liguedesdroits.ca/lettre-collective-c-27-reglementation_intelligence_artificielle
  9. En ligne : https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/441/ETHI/Reports/RP11948475/ethirp06/ethirp06-pdf
  10. En ligne : https://liguedesdroits.ca/lettre-collective-c-27-reglementation_intelligence_artificielle/

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La Palestine, un test pour l’humanité

8 juin 2024, par Ligue des droits et libertés
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La Palestine, un test pour l’humanité

Zahia El-Masri, réfugiée palestinienne, militante passionnée de la justice sociale, fondatrice du collectif des femmes pour la Palestine Le tout n’a pas commencé le 7 octobre 2023. Le 7 octobre s’inscrit dans le cadre d’une série d’événements tragiques pour le peuple palestinien, un continuum commençant aussi loin que 1917 quand lord Balfour, ministre britannique des Affaires étrangères, annonça que son gouvernement soutenait l’établissement d’un « foyer national juif » en Palestine. Cet acte de guerre contre le peuple de la Palestine selon l’historien Rachid Khalidi marquait ainsi le début d’une guerre coloniale d’un siècle en Palestine, soutenue par un ensemble de puissances extérieures, notamment la Grande-Bretagne et les États-Unis, et qui se poursuit toujours aujourd’hui1. La Nakba – ou Grande catastrophe – constitue le début du nettoyage ethnique de la Palestine2. En 1948, plus de 800 000 Palestinien-ne-s ont été violemment expulsés de leurs foyers par les milices israéliennes et déplacés de force de leur maison, leurs terres, obligés de laisser derrière eux leur vie, et suivre les chemins de l’exil forcé. La clé de leur maison en main, ils ont entamé le chemin de la douleur, sans savoir que leur sort transformerait pour toujours le visage de l’humanité. Des familles déchirées, dépourvues, des amours inachevées, des enfances volées, des rêves suffoqués, se sont retrouvés malgré eux, les porteurs de la lutte contre la forteresse de l’impérialisme et du colonialisme érigée sur la terre de la Palestine, leur terre, contre leur volonté. Actuellement, nous sommes témoins d’un génocide3, et pour la première fois de l’histoire de l’humanité, ce sont les victimes de ce génocide même qui nous rapportent les évènements en direct. Gaza s’est transformé d’une prison à ciel ouvert, à un cimetière à ciel ouvert. Pourtant, au niveau des gouvernements, l’indignation, les dénonciations et les actions pour mettre fin à cette catastrophe humanitaire n’étaient pas au rendez-vous, comme elles l’étaient pour l’Ukraine. Au lieu de ça nous avons eu droit à des mots vides, de la passivité et de la résignation. Mais heureusement, les sociétés civiles dans le monde occidental et partout ailleurs se mobilisent en solidarité. Pourtant, selon l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ».
Aujourd’hui, il faut adopter un changement drastique dans notre façon d’aborder la question de la Palestine.

Un test pour l’humanité

Chaque année des organismes de défense des droits humains, tel qu’Amnistie internationale, Oxfam, Human Rights Watch, B’Tselem, Al Dameer, ainsi que les diverses agences de l’Organisation des Nations unies (ONU) publient des données qui dénoncent le régime d’apartheid qu’exerce Israël sur la population palestinienne avec des politiques cruelles de ségrégation, de dépossession et d’exclusion. Leurs rapports décrivent les effets brutaux de l’hyper-militarisation d’Israël sur la population palestinienne. Aujourd’hui, la Palestine a démasqué l’hypocrisie. Elle nous a appris que tous les êtres humains ne sont pas égaux, elle nous démontre que la valeur d’une vie humaine est directement liée à la couleur de sa peau et à sa valeur économique. Ce qui compte en réalité pour nos gouvernements ce ne sont pas le respect des droits humains, mais les alliances stratégiques et économiques. Elle nous a appris que le colonialisme semble encore tolérable pour de nombreux États et compagnies, et qu’il est toujours au cœur des violences actuelles malgré tout le mouvement de décolonisation qui a traversé le monde dans les années 1950 à 1980. Nous vivons une crise climatique sans précédent, une crise migratoire, et un génocide en direct, et pourtant, it’s business as usual.

Occupation par Israël

L’occupation est un geste violent, la colonisation est une entreprise basée sur la violence, l’expropriation de la terre, le déplacement forcé du peuple, le déracinement, le changement toponymique, le pillage des ressources naturelles, et l’installation de colonies de peuplement en violation du droit international. C’est une tentative d’effacer un peuple, sa culture, son histoire, même son existence. Selon un rapport publié par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, l’occupation israélienne est la plus longue de l’histoire moderne4. La Quatrième Convention de Genève est claire sur le principe qu’une force occupante, comme c’est le cas d’Israël à Gaza, doit « assurer l’approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux ». Le recours à la famine comme méthode de guerre est interdit et constitue un crime de guerre5. Il est hypocrite de prétendre d’un côté que nous sommes signataires des conventions de droits de la personne et des droits de l’enfant, et de fournir de l’autre côté de l’armement à un pays qui pratique l’apartheid : la population non-juive de Cisjordanie est soumise au droit militaire, tandis que les colons israéliens qui occupent le territoire, sont soumis à un autre système juridique. On fournit de l’armement à un pays qui interdit l’accès à plus de 61 %6 du territoire de la Cisjordanie aux Palestinien-ne-s. Cette hypocrisie finira par faire disparaître les principes fondamentaux non seulement de toutes les conventions et de tous les traités internationaux, mais de notre humanité.

Gigantesques dépenses militaires

Aujourd’hui, Israël reçoit plus que nul autre pays dans l’histoire, du financement des États-Unis chiffré à 3.3 milliards7 de dollars juste pour 2022, cette somme étant dédiée spécifiquement à l’industrie d’armement. Elle se situe parmi les pays qui allouent le plus de ressources aux dépenses militaires en proportion du produit intérieur brut (PIB), en figurant à la cinquième place du classement mondial8. Le Canada, à son tour, a exporté plus de 21 millions de dollars de matériel militaire vers Israël en 2022, ce qui place Israël parmi les 10 principales destinations des exportations d’armes canadiennes9.
Article premier de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948. « Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, constitue un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir. » Article premier
Nous savons que le complexe militaro-industriel d’Israël s’est développé au cours des 75 dernières années, sur des pratiques israéliennes en matière de répression d’apartheid, d’occupation militaire et de colonisation contre le peuple palestinien. Or, ce savoir-faire est devenu un produit d’exportation. Ces exportations prennent la forme d’échanges de technologie de haute surveillance avec United States Agency for International Development (USAID) pour le contrôle du passage des migrant-e-s sans papiers à la frontière entre les USA et le Mexique. Elles se concrétisent aussi sous la forme d’entrainement et d’embauche des firmes privées israéliennes pour réprimer les favélas du Brésil. Comme individu et comme société, il faut qu’on soit conscient que chaque geste qu’on pose entraîne une conséquence directe sur le plan global ; nos luttes sont interreliées, et chacun-e d’entre nous forme une des mailles qui nous relient.

Plus possible d’ignorer

Dans un monde soi-disant post colonial, Israël est aujourd’hui le seul pays qui essaie d’étendre son projet colonialiste de peuplement avec des projets d’expansion. Ce projet expansionniste est réalisé par la construction des colonies de peuplement qualifiées comme illégales sous le droit international. La présence d’une panoplie de lois israéliennes racistes dont la loi du retour (1950), la loi sur la propriété des absents (1950), la loi sur l’acquisition des terres (1953) et la loi sur la Nakba (2011), chacune de ces lois constitue une discrimination contre la population palestinienne en Israël ainsi que dans les territoires palestiniens occupés. « Le fait de considérer que les colonies juives revêtent une importance nationale, comme cela est affirmé dans la Loi fondamentale susmentionnée [Loi fondamentale : Israël, État-nation du people juif, 2018], alors qu’elles sont interdites par le droit international, constitue une violation par Israël de ses obligations au titre du droit international10 ». Nous ne pouvons plus prétendre être antiraciste et en même temps soutenir un état qui a imposé au-delà de 60 lois qui discriminent les Palestinien-ne-s. Aujourd’hui, il faut adopter un changement drastique dans notre façon d’aborder la question de la Palestine. Le voile de l’ignorance s’est levé, nous ne pouvons plus plaider l’ignorance et le manque d’information. Pour contrer les tentatives de l’effacement du peuple palestinien, il faut reconnaitre son récit, il faut utiliser la terminologie qui décrit sa réalité. Il faut alors parler de la colonisation et non pas d’une guerre, il faut parler d’une famine forcée et non pas d’une famine, il faut parler du droit à la résistance et non pas de terrorisme. En parlant de Gaza, il faut parler du siège illégal, il faut parler des prisonniers et prisonnières politiques, et non pas des détenu-e-s, il faut parler des martyr-e-s abattus et non pas des personnes tuées. Il faut rappeler que la lutte du peuple palestinien s’inscrit dans un cadre légitime d’une lutte pour l’autodétermination et pour l’atteinte de sa liberté et la libération de sa terre.

Changement de paradigme

Nous devons alors décoloniser notre approche. En regardant les atrocités qui se déroulent devant nos yeux, il faut enlever le prisme orientaliste, qui justifie la subordination et ainsi la colonisation des peuples du Sud et voir au-delà des faux récits pour retrouver notre propre humanité. Ce changement de paradigme est essentiel pour comprendre et pour agir. Pour mettre fin au colonialisme, à l’apartheid, il faut une reconnaissance du récit palestinien, une reconnaissance de la Nakba et de ses origines. C’est notre devoir en tant que société de lutter et de dénoncer cette colonisation, de reconnaître l’intersectorialité de nos luttes, et que personne ne sera vraiment libre, tant que nous ne le sommes pas tous. C’est notre devoir d’empêcher un gouvernement colonialiste de continuer son projet d’expansion. C’est notre devoir de lutter contre toutes les formes d’oppression en se tenant debout pour les droits humains, la justice et l’égalité pour tou-te-s. Notre résistance en tant que peuple palestinien est animée par notre désir de justice, par l’amour de notre patrie et non pas par la haine envers l’autre. Au moment où vous lisez ces mots, des familles, des personnes comme vous, essaient de répondre à une simple question, comment? Comment avons-nous permis à ces morts annoncées de se poursuivre jour après jour?
  1. The hundred years’ war on Palestine, Rashid Khalidi,
  2. Le nettoyage ethnique de la Palestine, Ilan Pappé,
  3. En ligne : https://www.icj-org/fr/affaire/192
  4. En ligne : https://www.ohchr.org/fr/news/2023/07/special-rapporteur-says-israels-unlawful-carceral-practices-occupied-palestinian
  5. En ligne  :  https://www.hrw.org/fr/news/2023/10/18/israel-le-blocus-illegal-de-gaza-des-effets-fatals-pour-des-enfants
  6. En ligne : https://www.un.org/unispal/fr/faits-et-chiffres/#_ftn1
  7. En ligne : https://www.foreignassistance.gov/cd/israel/
  8. En ligne : https://www.chroniquepalestine.com/armes-et-droits-de-l-homme-le-cas-du-complexe-militaro-industriel-israelien/
  9. En ligne : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2029344/silence-canada-exportations-armes-israel
  10. En ligne : https://www.ohchr.org/fr/2019/12/dialogue-israel-committee-elimination-racial-discrimination-urges-greater-inclusion-and

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Les services publics et les droits humains : deux faces d’une même médaille

8 juin 2024, par Ligue des droits et libertés

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Les services publics et les droits humains : deux faces d’une même médaille

Alexandre Petitclerc, doctorant en philosophie et président du CA de la Ligue des droits et libertés Les derniers mois ont été marqués par des luttes importantes concernant les services publics québécois. La grève des enseignant-e-s et les luttes des travailleuses de la santé nous ont rappelé que la réalisation d’un projet de société respectueux des droits humains est intrinsèquement liée à des services publics accessibles et financés adéquatement. En ratifiant différents traités et accords en matière de droits humains au cours des 75 dernières années, le Canada et le Québec se sont engagés à mettre en œuvre ces droits. Un financement adéquat et pérenne des services publics permet de mettre en œuvre le droit à la santé, à l’éducation ou au logement, par exemple. Sans financement adéquat, les droits humains ne demeurent que des principes énoncés comme des vœux pieux. Alors, les services publics sont constamment menacés par la privatisation et par les désinvestissements, ces phénomènes mettent à mal la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité des services sociaux, par exemple. Le langage des droits humains rappelle qu’investir en éducation, en santé et dans le logement n’est pas uniquement un choix politique, mais contribue aussi à ce que les États respectent les obligations auxquelles ils se sont engagés. Le financement des services publics est une affaire collective et participe au plein exercice des droits garantis à toutes et tous et à réduire les inégalités socioéconomiques. Privatiser les services publics participe d’un désaveu envers ces droits et envers, qui plus est, celles et ceux qui fournissent les soins et services au quotidien. En ce sens, il est particulier de constater la manière dont le gouvernement provincial a instrumentalisé les luttes syndicales de l’automne dernier pour expliquer le déficit du budget 2024-2025. Le parti au pouvoir n’a pas hésité à mettre la faute sur les hausses salariales des employé-e-s de l’État pour justifier que le gouvernement se retrouve à adopter un budget peu enviable face à son électorat. Or, financer les services publics convenablement, en offrant notamment des salaires décents et des conditions de travail raisonnables, peut se faire sans opposer le personnel de l’État aux contribuables. Au contraire, les travailleuses et les travailleurs et les contribuables sont tous détentrices et détenteurs de droits dont le droit à une vie décente, le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit d’association, etc. De plus, si les services publics constituent un des moyens de réaliser les droits humains, l’État devrait trouver des manières de financer ces services. Une des critiques les plus fortes concernant la pleine réalisation des droits humains — notamment les droits économiques, sociaux et culturels — se base précisément sur l’argument voulant que la réalisation des droits soit dépendante des ressources disponibles au sein des États. Cet argument, celui de la rareté des ressources, stipule qu’il est difficile de mobiliser le langage des droits humains pour justifier des dépenses dans certains services publics. S’il existe une limite matérielle à la réalisation des droits, diront ces critiques, alors il est inutile d’utiliser ce langage. Or, l’argument de la rareté ne doit pas être utilisé pour justifier l’abandon du cadre de référence des droits humains pour défendre les services publics. Au contraire, les engagements de l’État en matière de droits économiques, sociaux et culturels stipulent que la réalisation de ces droits doit se faire progressivement. L’État ne peut pas reculer par rapport à ces droits : il doit toujours travailler à améliorer leur réalisation. De plus, l’argument de la rareté demeure relatif. Bien qu’il soit difficile de contester que l’État dispose de ressources finies pour parvenir à remplir ses obligations en matière de droits humains, il demeure néanmoins qu’il dispose d’une multitude de moyens pour financer les services publics de sorte à favoriser la pleine réalisation des droits humains. Son outil le plus efficace, surtout dans un contexte d’accroissement significatif de la concentration des capitaux, demeure un ensemble de mesures pour limiter et éventuellement éliminer les inégalités socioéconomiques. Or, même en laissant de côté le motif électoraliste d’une telle position, il est difficile pour le gouvernement d’augmenter les revenus provenant des impôts des classes inférieures et moyennes, en raison de l’effet matériel important sur ces classes. Néanmoins, l’enrichissement des groupes les plus possédants a été presque exponentiel depuis les dernières décennies et encore plus depuis la COVID-19. Une période de ralentissement et de difficultés économiques ne justifie aucunement que l’État délaisse ses engagements en matière de droits humains. Il doit en faire plus pour s’assurer que nous puissions éventuellement vivre comme égaux au Québec. Nous le répétons, la réalisation des droits humains doit se faire de manière progressive et l’État ne peut accepter des reculs en la matière. Les grandes mobilisations syndicales, fin 2023 et début 2024, nous rappellent que le cadre de référence des droits humains doit rester au cœur des revendications pour redire à l’État de remplir ses obligations : envers tous les titulaires de droits.

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Luttes abolitionnistes et féminisme carcéral

7 juin 2024, par Ligue des droits et libertés

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Luttes abolitionnistes et féminisme carcéral

Entrevue avec Marlihan Lopez, cofondatrice de Harambec et militante féministe Noire Propos recueillis par Delphine Gauthier-Boiteau, doctorante en droit et membre du comité de rédaction de la revue et du comité Enjeux carcéraux et droits des personnes en détention de la Ligue des droits et libertés
À travers ses expériences personnelles et professionnelles, Marlihan Lopez révèle les failles du système judiciaire et carcéral dans la lutte contre les violences genrées et sexuelles, et propose une perspective abolitionniste comme voie vers une réponse plus juste et émancipatrice.

D’abord, peux-tu nous parler des liens entre féminismes et abolitionnismes ?

Comme féministe Noire, j’ai été très vite confrontée au fait que l’on s’appropriait et que l’on déformait certains des concepts les plus importants qui existent dans la tradition radicale Noire. Par exemple, en contexte francophone, il y a une cooptation de la notion d’abolition, c’est-à-dire une appropriation et un usage au sens retourné de ce terme par des groupes féministes qui militent pour la criminalisation et l’abolition du travail du sexe. Cet usage par ces groupes est dérangeant, parce qu’outre la cooptation et le renversement de sens de la notion d’abolition, les personnes que l’on veut criminaliser par cet usage sont celles que l’État rend les plus vulnérables à la criminalisation, la surveillance et aux violences systémiques. C’est aussi que ces mouvements, que l’on peut associer à un féminisme carcéral, n’ont pas de relations de solidarité vis-à-vis des luttes de libération Noires. Donc de coopter et de réutiliser ce terme de façon à nuire à nos communautés, c’est quelque chose qui m’a toujours heurtée. Et d’ailleurs, même si en réaction à l’assassinat de George Floyd, l’abolition et le définancement de la police ont été plus discutés dans l’espace public, aucune action ou aucun geste n’a été posé pour corriger le tort de cette cooptation de nos concepts. Pour nommer ce mouvement qui veut criminaliser le travail du sexe — composé surtout de femmes — j’emploie donc le terme prohibitionniste, que plusieurs groupes de défense des droits des travailleuses du sexe utilisent. Pour moi c’est vraiment important de me réapproprier l’abolitionnisme et de le renvoyer à ses racines radicales Noires, parce que désormais quand on se dit abolitionniste ou féministe abolitionniste, des personnes pensent qu’on est en faveur de la criminalisation du travail du sexe bien que cela soit à l’opposé des politiques abolitionnistes. Cette clarification est nécessaire chaque fois que j’écris sur ces thématiques parce que cette cooptation est non seulement locale, mais réelle en France et en Amérique latine.
Le féminisme abolitionniste et/ou anticarcéral adopte une approche intersectionnelle et systémique pour analyser et s’attaquer aux systèmes d’oppression. Les partisanes du féminisme abolitionniste comprennent que le système juridique pénal de l’État fonctionne comme il a été conçu : pour maintenir un ordre raciste, patriarcal et capitaliste de contrôle social par la violence. Elles ont souligné l’importance de développer des réponses à la violence genrée, qui ne s’appuient pas sur un système pénal sexiste, raciste, classiste et transphobe. – Marlihan Lopez

Quelles sont tes expériences des milieux féministes et des limites du système de justice pénale et carcérale à la lutte contre les violences genrées et sexuelles ?

J’ai travaillé pendant plusieurs années au sein d’un regroupement qui oeuvre contre les violences à caractère sexuel (VCS). Mon rôle était de travailler en parallèle avec des organismes communautaires qui desservent des groupes de femmes minorisées, tels que des femmes Autochtones, en situation de handicap, migrantes, racisées et/ou queers. Pendant la première vague du mouvement #moiaussi, j’ai vu comment l’impact sur ces groupes a été différent. Ici au Québec, ce mouvement a beaucoup porté sur la responsabilisation du système de justice face à ses échecs en réponse au traitement des VCS. Les stratégies de la plupart des organismes de ce milieu tournaient donc surtout autour de la réforme du système judiciaire pour mieux accompagner les victimes. Les groupes minorisés avec lesquels j’ai travaillé font face à des barrières systémiques d’une part, au dévoilement des violences sexuelles dans le contexte de #moiaussi et d’autre part, à une revictimisation par le système judiciaire qui se traduit par un nombre peu élevé de plaintes formelles. Au Québec, le mouvement #moiaussi ne visait pas les systèmes d’oppression tels que le colonialisme, la suprématie blanche, la transphobie et le capacitisme, qui rendaient certaines communautés plus vulnérables aux violences genrées. J’avais un autre regard sur le mouvement #moiaussi et j’ai commencé à explorer des alternatives à ce que le mouvement contre les violences faites aux femmes préconisait pour répondre aux VCS, soit la criminalisation et la judiciarisation. Il y a eu beaucoup de résistance lorsque j’ai tenté de mettre ça de l’avant. La plupart des organismes en VCS s’opposaient au fait de présenter d’autres options, telles que la justice réparatrice, aux personnes survivantes. J’ai aussi été chargée du dossier justice au moment où il y avait des appels à implanter le modèle de Philadelphie. Ce modèle renvoie à ce qui s’est passé dans cette ville, alors que la population a été alarmée par le fait que vraiment beaucoup d’agressions à caractère sexuel ont été considérées non fondées par la police. Des groupes de femmes travaillant dans le milieu de lutte aux violences genrées ont fait pression pour mettre en place un modèle qui implique qu’une alliance de groupes de défense des droits des femmes révise les dossiers jugés non fondés pour comprendre la cause. C’est une forme de mécanisme d’examen de l’enquête policière. Dans la dimension locale du mouvement #moiaussi, il y a eu une enquête du Globe and Mail qui mettait au jour le nombre important de cas jugés non fondés par les services policiers au Canada. Les organismes qui travaillent en lutte contre les VCS ont fait pression pour l’implantation du même modèle au Québec. Après des rencontres avec différents acteurs (DPCP, police, etc.), un projet devant répliquer le modèle de Philadelphie a été accepté. Dans les faits, cela n’avait rien à voir puisque des représentant-e-s de la police étaient étroitement impliqués dans le processus de révision ; choisissaient quels dossiers étaient soumis à une révision ; et limitaient la portée de ces révisions. Donc on se retrouve avec un mécanisme qui n’est pas indépendant et où, encore une fois, c’est la police qui audite la police. Dans ce contexte, il y a eu de la résistance à la présence de certains groupes, notamment ceux représentant des femmes autochtones — alors que c’était peu de temps après les dénonciations à l’égard de policiers de Val-d’Or, pour des VCS. C’était très délicat et les rapports de pouvoir étaient tangibles. Là encore, cela confirmait que le système judiciaire ne serait jamais une réponse appropriée pour les personnes survivantes de violences à caractère sexuel ou genré. Puis, encore une fois, mes expériences personnelles m’ont toujours dissuadée de faire appel à la police. La seule instance où j’ai considéré porter plainte, c’était dans le contexte d’un accompagnement que j’ai reçu par un organisme de lutte aux VCS, où on m’a encouragée à appeler leur agent sociocommunautaire — qui est un policier —, parce que je considérais avoir une responsabilité pour que la situation ne se reproduise plus étant donné l’implication de la serveuse du bar où l’intoxication involontaire que j’ai vécue s’était produite. Les agent-e-s qui sont venu-e-s me voir m’ont blâmée de ne pas avoir fait attention à mon verre ; m’ont dit qu’iels ne pouvaient pas faire grand-chose ; et m’ont invitée à faire l’enquête moi-même, c’est-à-dire à aller poser des questions à l’établissement afin de voir si cela s’était déjà produit. J’ai aussi donné le nom de témoins qui n’ont jamais été contactés ensuite. Cette expérience m’a simplement confirmé que ce n’était pas une réponse qui allait m’apporter la guérison ou une réparation à la violence vécue.

Qu’est-ce qu’une perspective abolitionniste peut apporter comme élément de réponse aux violences genrées et sexuelles ?

En réponse aux problèmes sociaux et aux violences de notre société et en lieu et place de life-affirming-programs axés sur la vie et l’épanouissement, on développe des programmes fondés sur la criminalisation, la surveillance et la punition. On n’a pas parlé des alternatives en termes de ce que permet la justice transformatrice, mais il y a plusieurs initiatives mises en place par des communautés qui connaissent la criminalisation et la surveillance policières, et qui sont très bien placées pour comprendre les dangers et violences du système carcéral et d’une réponse carcérale à la violence. Je crois qu’il faut surtout se demander, qui sont les personnes que l’on rend les plus vulnérables à ces systèmes ? Ce sont les personnes qui ont un historique en termes de colonisation et d’esclavage. La prison, en Amérique du Nord, est temporellement venue se substituer à l’esclavage lorsque celui-ci a été aboli. Il suffit de lire l’histoire pour comprendre où on est, et pour comprendre ce qu’il faut faire (et ne pas faire) pour en finir avec les violences, que celles-ci soient étatiques, systémiques ou interpersonnelles. C’est aussi pourquoi il faut éviter la rhétorique du système brisé ou à réparer. Il faut explorer l’abolition, comprendre que ces systèmes travaillent contre nous et pas pour nous, mais aussi qu’on ne peut pas les réformer parce qu’ils sont en train de faire ce qu’ils sont censés faire.  

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Qu’en est-il des systèmes carcéraux et des abolitionnismes ?

7 juin 2024, par Ligue des droits et libertés

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Qu’en est-il des systèmes carcéraux et des abolitionnismes?

Entrevue avec Marlihan Lopez, cofondatrice de Harambec et militante féministe Noire Propos recueillis par Delphine Gauthier-Boiteau, doctorante en droit et membre du comité de rédaction de la revue et du comité Enjeux carcéraux et droits des personnes en détention de la Ligue des droits et libertés Nous avons discuté avec Marlihan Lopez, co-fondatrice de Harambec et militante féministe Noire, afin connaître son point de vue quant à l’abolitionnisme pénal. Son approche permet la remise en question de systèmes carcéraux au sens large, que ce soit la prison, l’école, les hôpitaux ou les centres jeunesses.

D’abord, peux-tu expliquer ce que l’abolition signifie pour toi?

Construire une société abolitionniste renvoie à l’abolition des systèmes carcéraux, mais surtout au fait de construire ce qui viendra exister à sa place. C’est un projet d’avenir dans lequel chacun-e de nous a un rôle à jouer. Pour reprendre l’imagerie de la militante Mia Mingus[1], c’est comme une terre sur laquelle il faut semer, pour en récolter les fruits plus tard. Mais ce territoire, il faut aussi le nettoyer pour être en mesure d’y planter les semences. Pour moi, cette image évoque la justice transformatrice. Si on me demande « quand commence l’abolition ? », je réponds que ça commence maintenant. Or, c’est aussi un projet d’avenir qui requiert de mettre en place des systèmes de vie (life-affirming-systems), en lieu et place des systèmes carcéraux. C’est donc de faire en sorte que l’enfermement ne soit plus une option envisageable et de rebâtir nos sociétés.

Pourrais-tu nous parler de ton parcours, de ta posture comme militante afroféministe et de ce qui t’a menée vers l’abolitionnisme?

Je me considère féministe Noire avec toutes les valeurs politiques que cela implique. Plusieurs expériences, dont certaines très tôt avec la police, m’ont amenée à chercher d’autres alternatives. Quand j’avais 13 ans, j’étais dans le sud des États-Unis et j’ai vécu une expérience très violente où un policier m’a poussée par terre et crié des insultes racistes. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de personnes Noires et Autochtones qui aient une image très favorable de la police, comme institution. Parce que tout le monde peut avoir un membre de la famille qui est policier, mais ce n’est pas un problème individuel, ça relève d’une dimension institutionnelle. Depuis que je suis arrivée ici, j’ai milité au sein de mouvements féministes et antiracistes. Je suis arrivée comme migrante sans statut, c’est-à-dire à statut non régularisé, et j’ai commencé à travailler au sein de milieux féministes ou de milieux préoccupés par la justice migrante comme Solidarité sans frontières. J’ai donc vu comment le système d’immigration fait partie du système carcéral, puisqu’il restreint la liberté de mouvement des personnes et criminalise[2] la migration, c’est-à-dire ce que les familles et les personnes font pour fuir la violence coloniale, la guerre, les violences économiques. Déjà à ce moment, j’avais des valeurs politiques abolitionnistes. Je militais beaucoup contre les violences genrées, et c’est une lutte très importante pour moi en tant que survivante. Même au sein de cette lutte et en lien avec mes expériences, la police, les prisons et les tribunaux n’étaient pas vraiment une option ou une solution pour répondre à la violence. Tout ça a vraiment éveillé en moi la curiosité de chercher des voies, des projets faits par des personnes issues de communautés qui ont un historique de criminalisation et de surveillance par l’État. J’ai donc commencé à m’informer sur les alternatives à ce qu’on appelle la justice pénale. Aussi, je n’ai pas grandi dans un environnement où appeler la police était un réflexe ou une option. Je viens d’un contexte où tu connais tes voisin-e-s, où la notion de communauté a un sens réel — que j’essaie toujours de retrouver ici, en contexte nord-américain néolibéral. Pendant la pandémie de COVID-19, on a pu prendre part à des initiatives d’aide mutuelles qui nous ont permis d’entrevoir un avenir où le sens de communauté serait incarné. On ne pouvait plus dépendre de l’État de la même manière, et ces initiatives ont constitué des pistes vers une nouvelle société qui aurait pu naître. Malheureusement, je pense que nous n’avons pas réussi à suivre ces pistes.

Tu parles parfois de système carcéral et parfois de systèmes carcéraux, peux-tu nous en dire plus?

Pour moi, l’abolitionnisme est une valeur politique qui permet de lutter contre le système carcéral, que l’on doit envisager sur un spectre comprenant différentes formes de policing et de surveillance, allant jusqu’aux prisons, mais qui est loin de s’y limiter. Ainsi, lorsque je parle de systèmes carcéraux, ou de continuum carcéral, ça comporte tous les lieux et les espaces où on pratique cette surveillance et où on répond à un tort par une logique punitive. Un des premiers espaces carcéraux est l’école : on y pratique une surveillance et on répond aux torts par la punition. Dans certains cas, on mobilise un vocabulaire carcéral, notamment lorsqu’on parle de detention en anglais. Des recherches montrent que les enfants Noir-e-s sont davantage discipliné-e-s à l’école, et qu’iels subissent un phénomène d’adultification, c’est-à-dire qu’iels sont pathologisés et traités comme des adultes malgré leur jeune âge. Iels ne peuvent pas commettre des erreurs sans punition, alors qu’un-e enfant blanc-he est excusé-e plus facilement. Le système scolaire doit être inclus dans notre compréhension du système carcéral et aux États-Unis le concept de school to prison pipeline évoque ce qui est à la fois créé par la surveillance et la criminalisation des jeunes à l’école, et par les inégalités sociales et raciales issues des systèmes d’oppression. Ce ne sont pas que les jeunes Noir-e-s, mais aussi ceux en situation de handicap. Mon fils est autiste et lors de la relâche, on devait l’envoyer dans une école spécialisée où il y avait des verrous extérieurs sur les portes des salles de classe (l’école justifie cette pratique dans une logique de sécurité). Outre le vocabulaire carcéral, on emprunte aussi à son architecture et on constate que la police est de plus en plus appelée à y intervenir. Cela traduit la présence de logiques carcérales dans le champ scolaire et le capacitisme vis-à-vis de personnes, jeunes ou moins jeunes, en situation de handicap. Par ailleurs, les expériences de personnes Noires et Autochtones dans le système de santé et les hôpitaux témoignent de processus de surveillance et de violences systémiques et, en particulier dans le champ de la psychiatrie, de la reproduction de logiques d’enfermement et de contrôle (par exemple : possibilités juridiques de traitement et d’enfermement contre le gré, usage disproportionné de mesures psychiatriques coercitives envers les hommes Noirs[3], etc.). Enfin, le système de protection de la jeunesse est le prolongement des écoles résidentielles, ce qui se traduit par la surreprésentation de familles Autochtones. C’est aussi le lieu d’une surreprésentation des familles Noires dans le nombre de signalements, ce qui est lié à la criminalisation de la pauvreté et au racisme anti-noir. Quand je suis arrivée, j’aurais pu être aux prises avec ce système-là. Mon fils prenait trois autobus pour aller à l’école, puisqu’il n’allait pas à l’école de quartier (faute de ressources adaptées dans celle-ci). Il faisait froid alors il portait plusieurs couches de vêtements. Une fois l’infirmière m’appelle, me met en attente et je me dis oh my god mon fils a eu un accident. Quand elle revient, elle me dit « j’essaie de trouver une interprète », je lui dis « mais pourquoi ? » et elle me dit « ah ! vous parlez français ». Elle enchaine avec la raison de son appel : « je ne sais pas d’où vous venez, mais ici au Canada on n’habille pas les enfants autant, parce qu’ils risquent plus de tomber malade ». Je lui dis « madame vous m’appelez à mon travail pour me corriger parce que j’ai trop habillé mon fils ? Est-ce que vous savez qu’il prend trois autobus pour arriver à l’école et que parfois on attend 20 minutes quand il fait -20 ou -25 ? ». Cela est un exemple ordinaire de situation qui pourrait mener à un signalement à la protection de la jeunesse, en particulier à partir du motif de négligence. Des personnes du milieu scolaire avec qui j’ai eu l’occasion de discuter m’ont dit qu’iels signalent des familles migrantes racisées juste pour « faire leur éducation », parce qu’iels considèrent que ça leur fera du bien. Tout cela s’insère dans un continuum carcéral, c’est-à-dire dans un éventail de pratiques de surveillance et de criminalisation des personnes et de leurs conditions matérielles précaires, lesquelles découlent de l’interaction entre plusieurs systèmes d’oppression.

Comment peut-on travailler vers ces abolitions?

Comme personne qui a déjà vécu des expériences de précarité importante, je sais que l’état de ma santé mentale est circonstanciel. Sans un travail comme celui que j’ai en ce moment, qui me permet de payer le tutorat de mon fils et sans l’obtention d’un statut migratoire moins précaire, je ne serais pas dans la même situation. Or, je sais que beaucoup de parents sont puni-e-s et criminalisé-e-s pour ces raisons. Plutôt que d’investir dans la présence de policiers à l’école et dans des programmes carcéraux, pourquoi ne pas investir auprès de ces jeunes-là et dans les communautés ? Il faut changer notre manière de répondre aux problématiques sociales. Si on veut que le mouvement abolitionniste progresse, il faut présenter des exemples concrets qui permettent de comprendre comment et pourquoi ces systèmes que l’on dit carcéraux se manifestent. On dit parfois que la justice sociale et les idées qui s’y rattachent viennent du milieu académique, mais c’est faux, cela vient de la rue et des mouvements sociaux. Il faut centrer la parole et les expériences des personnes concernées pour montrer les manifestations concrètes de ces systèmes, tant à l’école qu’à travers la DPJ, la psychiatrie, le système d’immigration et les prisons ou le système de justice pénale.
[1] Mia Mingus est une écrivaine, éducatrice et formatrice en matière de justice transformatrice et de disability justice. [2] Parler de criminalisation vise à rendre compte du fait que le cadre juridique entourant l’immigration entraîne un nombre important de violations des droits humains, notamment le profilage discriminatoire, l’arrestation et la détention arbitraires, la séparation des familles et l’impossibilité d’accéder à des soins de santé essentiels, au logement, à l’éducation et à d’autres droits. [3] Voir notamment : Phoebe Barnett et al, Ethnic variations in compulsory detention under the Mental Health Act: a systematic review and meta-analysis of international data, The Lancet 6, 2019.

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Coup d’oeil sur la justice alternative à Kahnawà:ke

6 juin 2024, par Ligue des droits et libertés

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Coup d'oeil sur la justice alternative à Kahnawà:ke

Entrevue avec Dale Dione, fondatrice et ex-coordonnatrice du programme de justice alternative Sken:nen A'Onsonton à Kahnawà:ke Propos recueillis par Nelly Marcoux, membre du comité Droits des peuples autochtones de la Ligue des droits et libertés

Comment le programme Sken:nen A’Onsonton a-t-il été créé?

Le projet est né d’un effort populaire. Les membres de notre communauté estiment que le système judiciaire n’est pas représentatif de la justice au sein de notre culture. Des recherches ont donc été menées sur les méthodes et philosophies Haudenosaunee1 pour aborder les conflits. Une vaste consultation communautaire a également eu lieu, au cours de laquelle on a demandé aux gens ce qui serait le plus utile à la communauté en matière de justice. Le programme a débuté en 2000. À l’époque, des membres de la communauté ont suivi des formations en justice réparatrice et ont endossé cette approche comme moyen de développer un programme de justice alternative à Kahnawà:ke. La justice réparatrice est une méthode autochtone de gestion des conflits, très proche de nos méthodes traditionnelles. Nous ne l’avions simplement pas utilisée pendant de nombreuses années, étant bombardés par le système judiciaire occidental.

Que signifie le nom Sken:nen A’Onsonton?

En anglais, Sken:nen A’Onsonton se traduit par to become peaceful again (redevenir paisibles). Dans notre langue2, ce terme a une signification très profonde. Supposons qu’un conflit survienne entre deux personnes qui avaient une relation proche, une amitié, ou qui étaient de simples connaissances. Le conflit brise la sken:nen (la paix). Comment pouvons-nous revenir à la situation antérieure ? Il faut que les gens se réunissent et, le mieux possible, essaient d’arranger les choses. Nous avons toujours vécu dans de petites communautés. Si un problème survenait, nous devions nous réunir et apporter des changements pour pouvoir avancer en tant que communauté ou en tant que nation. C’était une question de survie.

Comment le programme fonctionne-t-il? Quels en sont les principes fondamentaux?

La guérison collective est la pierre angulaire de la justice réparatrice. Cette approche encourage les gens à se parler, à assumer la responsabilité de leurs actes et à résoudre les problèmes ensemble. Le programme vise donc à rassembler les gens, à leur donner les moyens de prendre des décisions ensemble et à atteindre la paix et la guérison. Nous proposons des services non contradictoires, notamment la médiation et les cercles de justice. Le processus de médiation commence par une rencontre individuelle entre chacune des parties et les personnes facilitatrices. Les parties racontent leur histoire et expriment leurs attentes par rapport au processus. Les personnes facilitatrices analysent le conflit et identifient les points d’entente. Au cours de ces rencontres, vous entendrez souvent la douleur des parties. Lorsqu’elles se réunissent dans le cadre de la médiation, une grande partie de cette douleur s’est estompée. C’est une première étape très utile. Dans les cercles de justice, chaque partie est accompagnée d’une personne qui la soutient. Il peut s’agir d’un-e membre de la famille, d’un-e ami-e ou d’une personne affectée par la situation. Dans un premier temps, le processus est expliqué à chaque personne individuellement et des questions lui sont posées avant la tenue du cercle afin qu’elle puisse se préparer. Par exemple, on lui demande ce qui s’est passé, ou ce qu’elle pensait à ce moment-là. Chaque personne peut alors réfléchir à ce qu’elle veut communiquer au moment du cercle de justice. Pendant le déroulement des cercles, les personnes facilitatrices posent des questions et aident les participant-e-s à trouver une entente. Toutes les personnes présentes entendent ce qui s’est passé et ont leur mot à dire, ce qui est très important. Une personne n’aurait peut-être jamais imaginé l’impact de ses actions sur les autres, mais le fait d’entendre une autre personne exprimer à quel point elle a été profondément affectée peut aider à reconnaître cela. Tout est dit et entendu. À la fin, les participant-e-s sont invité-e-s à partager les suggestions qui, selon elles et eux, pourraient améliorer les choses. Tout le monde est inclus. Les deux parties reçoivent une copie de l’accord. En général, les parties elles-mêmes et les personnes accompagnatrices veillent à ce que l’accord soit respecté. En s’engageant dans ce processus, les gens assument la responsabilité de leurs actes, ce qui est une condition pour avoir accès au programme; à partir de là, l’emphase est sur la guérison collective. Il s’agit en outre d’un processus volontaire : toutes les parties doivent accepter d’y participer. Nous recevons des dossiers de notre propre cour et de la cour de Longueuil. Les gens peuvent également demander de l’aide pour vivre les situations. Le service est offert gratuitement par la communauté.

Pourquoi est-ce important d’avoir un programme de justice par la communauté, pour la communauté?

J’ai toujours considéré que la justice et l’éducation sont étroitement liées. Je crois qu’un système judiciaire doit refléter la culture et les valeurs d’une société. Nos valeurs ne sont pas reconnues ou soutenues dans le système occidental, un système qui crée des gagnant-e-s (généralement celles et ceux qui ont de l’argent et du pouvoir) et des perdant-e-s. Le système dont je parle est basé sur l’égalité de toutes et tous, sur le fait que chacun-e a son mot à dire et sur la recherche de solutions sur lesquelles il est possible de s’entendre.
La guérison collective est la pierre angulaire de la justice réparatrice. Cette approche encourage les gens à se parler, à assumer la responsabilité de leurs actes et à résoudre les problèmes ensemble.
Dans le système judiciaire occidental, on conseille souvent aux accusé-e-s de plaider non coupable, même si elles ou ils ont en réalité participé à l’évènement. C’est un principe qui va à l’encontre des façons d’être et des valeurs autochtones, notamment le principe de dire la vérité et d’être responsable de ses actes. Cela va à l’encontre de qui nous sommes. C’est très dommageable. Dans notre processus, c’est la victime qui est la plus importante. Dans le système occidental, si un événement violent se produit, on lui demande de porter plainte, souvent au pire moment possible, alors qu’elle peut être traumatisée. Ses déclarations écrites peuvent ensuite être utilisées pour mettre en doute sa crédibilité. Je n’ai jamais pu comprendre cela. Pour donner un autre exemple : les tribunaux traditionnels ne tiennent pas compte des possibles conséquences d’une décision sur la famille d’une personne. Un juge peut imposer une amende qui pourrait nuire à la capacité d’une famille à se nourrir et à payer son loyer. Dans notre processus, nous demandons : « Cette solution est-elle acceptable pour vous? » « Pouvez-vous faire cela? », car il ne sert à rien de donner des ordres si la personne ne peut pas les appliquer! Les parties respectent généralement leur entente parce qu’elles se sont réellement engagées. Finalement, les tribunaux extérieurs ne sont pas conscients de notre culture, de l’endroit où nous vivons, de la manière dont nous vivons. Les juges sont formés sur la base des réalités caractéristiques de populations plus nombreuses. Les Autochtones vivent dans leurs communautés, dans les réserves ; elles et ils se voient tous les jours dans la rue, dans les magasins. C’est une grande différence. Dans ce contexte, le processus accusatoire favorise la division au sein des communautés.

Quels sont les plus grands défis vécus par votre équipe dans l’accomplissement de votre travail ?

Renoncer à la punition pour aller vers la guérison et revenir aux anciennes façons de faire a été un véritable changement de paradigme. Au début, c’était très nouveau et très difficile car tout le monde est formé aux processus accusatoires, autant au sein de la police, que des Peacekeepers et des tribunaux, et même dans les écoles et les lieux de travail. Les gens avaient l’impression que ce processus était une solution facile, elles et ils étaient réticent-e-s à l’idée d’avoir à parler de leurs sentiments, ce genre de choses. Il était difficile de changer les façons de penser. Mais au fil des ans, les conséquences des problèmes multigénérationnels que nous avons vécus ont été de plus en plus reconnues. La colonisation. La perte de notre langue. La perte du territoire. La perte de notre eau, de notre rivière3. Nous avons subi tant de pertes au cours de notre histoire. Aujourd’hui, les gens se rendent compte que nous devons pouvoir parler de ces choses et que nous avons le droit de trouver des solutions entre nous. Grâce à l’éducation, les gens pensent différemment et la plupart d’entre eux sont désormais disposé-e-s à parler de ces choses. Les personnes qui participent aux processus de médiation ou aux cercles de justice sont étonnées de constater à quel point les choses ont changé pour elles. Elles voient les choses différemment. Elles laissent aller l’anxiété, la colère et tout ce

Quels sont vos espoirs pour l’avenir de la justice dans votre communauté ?

Lorsque j’ai commencé ce travail, je ne m’attendais pas à ce que les choses changent automatiquement. Je me suis dit que cela se produirait peut-être à la prochaine génération ou à la suivante, peut-être quand je ne serais plus là. Au moins, les semences de la paix seront plantées, il y a un processus qui peut être développé pour l’avenir. Il faut beaucoup de temps pour que les gens changent, surtout après des siècles d’imposition de ces systèmes accusatoires et punitifs dans nos communautés. Il faudra beaucoup de temps pour démanteler ces systèmes. J’espère que le programme Sken:nen A’Onsonton ramènera notre peuple à ses valeurs originelles, en travaillant ensemble pour éradiquer les divisions qui nous sont imposées. À l’heure actuelle, tout arrive du sommet de la pyramide. Nos valeurs originelles, elles, parlent d’un cercle où tout le monde est égal et où nous travaillons ensemble pour maintenir qui nous sommes pour les générations à venir. Mais aussi, pour retrouver tout ce que nous avons perdu — notre langue, notre territoire, notre culture. Je sais que c’est un grand souhait. Mais comme je l’ai dit, nous plantons des semences. J’ai des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Je me préoccupe du monde dans lequel elles et ils vivront lorsque je ne serai plus là.
  1. Le peuple Haudenosaunee, peuple des maisons longues communément appelé Iroquois ou Six Nations, forme une confédération de six Nations dont est membre la Nation Kanien’kehá:ka (communément appelée Mohawk), dont fait partie la communauté de Kahnawà:ke.
  2. Langue Kanien’kéha
  3. Pour en apprendre plus sur les impacts de la construction de la Voie maritime du Saint-Laurent sur la communauté de Kahnawà:ke, en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=aTRIqCgSxYQ
 

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