Revue Droits et libertés

Publiée deux fois par année, la revue Droits et libertés permet d’approfondir la réflexion sur différents enjeux de droits humains. Réalisée en partenariat avec la Fondation Léo-Cormier, la revue poursuit un objectif d’éducation aux droits.

Chaque numéro comporte un éditorial, les chroniques Un monde sous surveillance, Ailleurs dans le monde, Un monde de lecture, Le monde de l’environnement, Le monde de Québec, un dossier portant sur un thème spécifique (droits et handicaps, droits des personnes aînées, police, culture, droit à l’eau, profilage, mutations du travail, laïcité, etc.) ainsi qu’un ou plusieurs articles hors-dossiers qui permettent de creuser des questions d’actualité. Les articles sont rédigés principalement par des militant-e-s, des représentant-e-s de groupes sociaux ou des chercheuses ou chercheurs.

Créée il y a 40 ans, la revue était d’abord diffusée aux membres de la Ligue des droits et libertés. Depuis, son public s’est considérablement élargi et elle est distribuée dans plusieurs librairies et disponible dans certaines bibliothèques publiques.

Bonne lecture !

Les droits culturels, pour donner du sens à la vie

20 janvier, par Revue Droits et libertés
Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2025 Les droits culturels, pour donner du sens à la vie Entretien avec Vincent Greason, militant des droits (…)

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2025

Les droits culturels, pour donner du sens à la vie

Entretien avec Vincent Greason, militant des droits humains Propos recueillis par Elisabeth Dupuis, responsable des communications à la LDL « Un joyeux mystère pour certains », nous dit Vincent; un parent pauvre pour d’autres, pourrait-on ajouter. Le champ des droits culturels est pourtant vaste et on gagnerait à s’en saisir davantage. Les droits culturels font référence à l’ensemble des croyances, des connaissances, des qualifications, des valeurs, des références culturelles, des savoir-faire, des modes de vie, des coutumes, en plus de la culture comme les œuvres d’art, le théâtre, la musique ou le cinéma. La Charte des droits et libertés de la personne du Québec est peu bavarde au sujet des droits culturels. En effet, l’article 43 est le seul qui y fait référence et encore, de façon assez limitée : « Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe. » Dans un numéro de Droits et libertés, Droits culturels et droit à la culture, Christian Nadeau écrivait : « Pensée comme un privilège, la culture représente une forme de domination. Pensée dans la perspective des droits, dans la logique de l’interdépendance de ceux-ci, elle est un contre-pouvoir, dans un rapport de solidarité et de complémentarité, face aux volontés hégémoniques pour surmonter les impuissances, les angoisses et les fables qui invitent à la résignation. En ce sens, la force libératrice de la culture demeure toujours nécessaire, hier comme aujourd’hui[1] ».

L’éducation : un droit culturel

« D’ailleurs, les droits culturels sont très liés au droit à l’éducation, une proximité qui démontre l’interdépendance des droits », explique Vincent. On conçoit la possibilité d’acquérir et de partager des connaissances et de développer la pensée critique par l’éducation, tant chez les enfants que chez les adultes, tout au long et au large de la vie. Dans la Charte québécoise, on énonce une vision très limitée du droit à l’éducation : « Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l’instruction publique gratuite. » (art. 40), ce qui signifie la formation de base, primaire et secondaire. À aucun endroit, la Charte ne prévoit le droit d’apprendre tout au long de la vie ou le droit à l’éducation des adultes. Vincent rappelle que l’éducation, selon le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), vise au plein épanouissement de la personne humaine et à sa dignité, et qu’il faut considérer l’éducation des adultes bien au-delà de la formation à l’emploi. Les organisations d’action communautaire, d’éducation populaire et les syndicats abordent des sujets multiples : la francisation, le système politique, l’environnement, l’histoire, les inégalités économiques, les droits humains, etc. Comme l’énonce l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’éducation est « un droit émancipateur en soi et c’est l’un des outils les plus puissants pour permettre aux enfants et aux adultes marginalisés sur le plan économique et social de s’extraire de la pauvreté et de participer pleinement à la société[2] ».
Il faut outiller la population et ça passe bien souvent par l’éducation populaire.
« L’éducation populaire est un vecteur incontournable pour développer la littératie politique et agir dans la société. » Pourquoi cette façon d’acquérir des connaissances et des savoir-faire est-elle si importante ? Vincent nous le précise : « Pour comprendre le monde qui nous entoure, pour contrer la désinformation et pour bâtir une société fondée sur la justice sociale. » On peut même ajouter : pour éviter de se faire enfirouaper. « Comment participer à la vie culturelle si tu ne connais pas le système ? Ça prend des outils pour être en mesure d’aller donner son opinion au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), par exemple! Il faut outiller la population et ça passe bien souvent par l’éducation populaire », explique Vincent.

Apprendre toute la vie

« Pour le gouvernement du Québec, l’éducation des adultes se limite présentement à l’intégration au marché du travail et à la formation en emploi. Il faut élargir cette définition, afin d’inclure les enjeux culturels, politiques et sociaux à travers l’éducation populaire, qui joue un rôle incontournable au Québec. » Pour Vincent, « il est évident que les droits des adultes en matière d’éducation sont bafoués ». Vincent nous propose de consulter l’avis au gouvernement du Québec rédigé par le Conseil supérieur de l’éducation sur l’éducation aux adultes : « L’État a un rôle structurant à jouer pour soutenir l’action éducative de cette grande communauté éducative décentralisée. À cet égard, le Conseil recommande : d’engager le Québec dans une perspective d’éducation élargie à laquelle l’éducation populaire contribue pour le mieux-être des adultes ; de consolider et d’accroître la place de l’éducation populaire comme moyen de soutenir le développement du pouvoir d’agir des adultes et de leur capacité à jouer différents rôles ; de pérenniser et d’enrichir les moyens d’une éducation populaire de qualité[3]. » Quant à la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée en 1948, elle affirme que : « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. » (art. 27,1) Pour comprendre le droit à la culture comme étant le droit de tout adulte de participer activement à la vie en société, et pour pouvoir y participer pleinement, elle ou il doit s’en sentir partie prenante. D’où l’importance pour les adultes, particulièrement les personnes nouvellement arrivées ou les personnes peu instruites, d’être outillés pour pouvoir y participer. Outre la nécessité d’inscrire les droits culturels dans la Charte québécoise, il est grand temps que le Québec se dote d’une vraie politique en éducation des adultes qui reconnaît le droit de celles-ci et ceux-ci d’apprendre tout au long et tout au large de la vie.   [1] En ligne : https://liguedesdroits.ca/pour-les-droits-culturels-et-le-droit-a-la-culture/ [2] En ligne : https://www.unesco.org/fr/right-education/need-know [3] Conseil supérieur de l’éducation, L’éducation populaire : mise en lumière d’une approche éducative incontournable tout au long et au large de la vie, Québec, octobre 2016. En ligne : https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2016/11/50-0492-AV-leducation-populaire.pdf  

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La nouvelle gestion publique : une menace aux droits humains

20 janvier, par Revue Droits et libertés
Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2025 La nouvelle gestion publique : une menace aux droits humains Christian Djoko Kamgain, PhD, chargé de (…)

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2025

La nouvelle gestion publique : une menace aux droits humains

Christian Djoko Kamgain, PhD, chargé de cours à l’ÉNAP et à l’UQAR, membre du CA de la Ligue des droits et libertés - section de Québec Inspirée des principes de gestion du secteur privé, la nouvelle gestion publique (NGP) – qui, notons-le, n’a plus grand-chose de « nouveau » aujourd’hui – s’est imposée depuis quelques années comme le paradigme dominant de l’administration publique québécoise. Sous couvert d’efficacité et de « modernisation », elle tend à déjuridiciser les droits socioéconomiques des travailleuses et travailleurs du secteur public, c’est-à-dire à les vider de leur portée légale en les réduisant à de simples besoins ou commodités gérés par l’administration. Or, ces droits – qu’il s’agisse du droit à un travail décent, à des conditions équitables, à la sécurité économique ou à la voix collective – sont consacrés par des instruments juridiques clairs, tant internationaux que nationaux. Ce texte se propose d’en faire la démonstration. Les droits économiques et sociaux sont beaucoup plus fragiles que l’on ne le pense. Nous devons inverser la vapeur et les remettre au cœur de la gestion publique.

Précarisation de l’emploi public 

Sous l’impératif de rentabilité et de rationalisation des coûts, la multiplication des contrats à durée déterminée, la sous-traitance et la réduction des effectifs deviennent de plus en plus courant dans le secteur public québécois. Loin de favoriser une flexibilité émancipatrice, cette recomposition du marché du travail instaure au contraire une précarisation structurelle qui fragilise les droits des travailleurs et travailleuses. Loin d’offrir plus d’opportunités, elle enferme de nombreux agents publics dans un cycle d’incertitude chronique et de vulnérabilité sociale : contrats courts, instabilité financière, impossibilité de se projeter à long terme.
Loin de favoriser une flexibilité émancipatrice, cette recomposition du marché du travail instaure au contraire une précarisation structurelle qui fragilise les droits des travailleurs et travailleuses.
Une telle évolution contrevient frontalement au droit au travail tel que reconnu par le droit international. En effet, l’article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) auquel le Canada est État-parti depuis le 3 janvier 1976, consacre le droit de toute personne à des « conditions de travail justes et favorables ». Ce dernier prévoit notamment un salaire équitable assurant une existence décente aux travailleurs et à leur famille, la sécurité au travail, ainsi qu’une limitation raisonnable de la durée du travail. Or, dans les faits, les emplois atypiques issus de la NGP se traduisent par des salaires moindres, une réduction de l’accès aux avantages sociaux (assurances, régimes de retraite) et des horaires fragmentés. À l’interne, cette évolution contrevient également à l’article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui énonce que « toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables, et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ». Force est de constater que la précarisation de l’emploi, le stress et la surcharge engendrés par la réduction des effectifs, ou encore la détérioration de la santé psychologique des employé-e-s publics, sont difficilement compatibles avec des conditions « justes et raisonnables ». Cette évolution heurte enfin l’article 45 de la Charte québécoise, qui garantit à toute personne dans le besoin le droit à des mesures susceptibles d’assurer « un niveau de vie décent ». Comment parler de niveau de vie décent lorsque des salarié-e-s de l’État, faute de stabilité, peuvent basculer eux-mêmes dans la précarité économique ? Bien que ces articles ne soient pas directement justiciables, leur inclusion dans un texte à valeur quasi constitutionnelle (art. 52) leur confère un poids interprétatif important. Ils traduisent des engagements juridiques clairs, notamment au regard du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), auquel le Québec est lié par l’intermédiaire du Canada. En vidant progressivement ces droits de leur contenu, la NGP ne les abolit pas frontalement, mais les rend inopérants – ce qui constitue une forme insidieuse de régression.

Affaiblissement de la négociation collective 

Au-delà des conditions individuelles, la NGP s’attaque aussi aux droits collectifs du travail. En morcelant les statuts (permanents vs temporaires, salariés de l’État vs employé-e-s sous-traitants), elle désorganise les collectifs de travail et complique la mobilisation syndicale. Cette fragmentation affaiblit le pouvoir de négociation des salarié-e-s face à l’employeur public, menaçant du même coup la liberté d’association. Rappelons que la Charte canadienne des droits et libertés protège la liberté d’association (art. 2(d)) et que la jurisprudence de la Cour suprême en a fait le socle du droit syndical. Depuis l’arrêt historique Health Services (2007), il est établi que la liberté d’association « assure le droit de personnes salariées de véritablement s’associer en vue de réaliser des objectifs collectifs relatifs à leurs conditions de travail, qui inclut le droit à la négociation collective »[1]. Autrement dit, le droit de négocier collectivement avec l’employeur fait partie intégrante des libertés fondamentales, car il contribue à promouvoir et même renforcer les valeurs fondamentales, inhérentes à la Charte, que sont la dignité humaine, l’égalité, la liberté, le respect de l’autonomie de la personne et la démocratie, comme l’ont affirmé les juges de la Cour suprême[2]. Or, les pratiques managériales introduites par la NGP viennent souvent contourner ou affaiblir la négociation collective. Par exemple, le recours massif à la sous-traitance dans certains ministères ou hôpitaux permet de soustraire une partie du personnel aux conventions collectives en vigueur, en les transférant vers des employeurs privés moins bien régis – une stratégie comparable à celle qu’avait utilisée la Colombie-Britannique et qui a été jugée anticonstitutionnelle par la Cour suprême dans l’affaire Health Services. De même, l’imposition unilatérale de réorganisations ou de « réformes » par voie législative – pensons à une loi spéciale qui modifierait les conditions de travail ou restreindrait le droit de grève dans la fonction publique – porte atteinte au processus de négociation de bonne foi. La jurisprudence récente est sans équivoque à cet égard : l’alinéa 2(d) protège un « véritable processus de négociation collective », ce qui signifie que les employeurs publics ont l’obligation de rencontrer et discuter de bonne foi avec les représentant-e-s des salarié-e-s et que l’État ne peut pas légiférer de façon à imposer arbitrairement des résultats ou à brouiller l’équilibre des rapports de force. Si le gouvernement décrète des conditions sans négociation ou empêche les syndicats de défendre efficacement les travailleuses et travailleurs (par exemple en fragmentant les unités d’accréditation ou en élargissant indûment la notion de « services essentiels » pour interdire la grève), il y a alors ingérence substantielle dans l’activité associative, ce qui « nie le droit des personnes salariées à une liberté d’association significative en rendant leurs efforts collectifs inutiles ». Il convient de rappeler que la Charte québécoise protège également la liberté d’association (art. 3) et la liberté syndicale a été reconnue comme une composante de la dignité de la personne (art. 4). Dans la fonction publique québécoise, le Code du travail encadre la négociation collective et le droit de grève, en excluant certes certains corps (policiers, pompiers), mais en permettant aux autres employé-e-s publics de faire valoir leurs revendications par ces moyens. Toute mesure administrative qui vise à affaiblir les syndicats – par exemple en fragmentant les forums de discussion ou en imposant une gestion individualisée de la performance – contrevient à l’esprit de ces dispositions. En somme, la direction que prend la NGP – affaiblir les contre-pouvoirs syndicaux et gérer le personnel comme une variable d’ajustement – heurte de plein fouet la liberté d’association telle que protégée par nos lois. Elle fait reculer des conquêtes sociales fondamentales, en niant aux employé-e-s publics la capacité de faire face, à armes plus égales, à la puissance de l’État-employeur (arrêt Mounted Police Association, 2015, aux paragraphes 52 à 54 et 66).

Dégradation du service public

Affaiblir les droits des travailleurs et travailleuses de l’État, ce n’est pas seulement porter atteinte à leur situation individuelle ou collective – c’est aussi compromettre la qualité du service public pour l’ensemble de la population. En effet, droits des employé-e-s et droits des usager-ère-s sont intimement liés : un personnel précarisé, démoralisé ou réduit à une simple variable comptable ne peut offrir des services accessibles et de qualité. La NGP prétend que l’optimisation gestionnaire profitera à tous, mais on observe au contraire ce que j’appelle le syndrome de la prestation fantôme dans plusieurs secteurs. Par exemple, dans les hôpitaux québécois, plusieurs patient(e)s sont officiellement « pris en charge » dans les systèmes informatiques, mais sans suivi humain réel, faute de personnel suffisant et stable. Dans le réseau de l’éducation, la course aux indicateurs (taux de diplomation, productivité scientifique, etc.) pousse à abaisser les exigences et à multiplier les mesures bureaucratiques au détriment de l’accompagnement pédagogique. Pour les citoyen-ne-s, cela se traduit par des services plus impersonnels et inégalitaires : centres locaux fermés au profit de portails web, délais allongés, soutien réduit pour les plus vulnérables. Une étude de l’INRS révélait récemment qu’un Québécois sur quatre n’utilise pas les services gouvernementaux en ligne, soulignant l’importance de maintenir des services publics humains et inclusifs. Hélas, la NGP privilégie souvent les économies budgétaires à court terme sur ces considérations d’accessibilité. Juridiquement, l’État québécois a pourtant la responsabilité de garantir les droits sociaux de la population, ce qui inclut le droit de chacun-e à la sécurité sociale (PIDESC art. 9) et à l’aide en cas de besoin (Charte québécoise art. 45). En affaiblissant le secteur public, on affaiblit les mécanismes par lesquels ces droits peuvent se réaliser concrètement. L’article 45 de la Charte n’est pas qu’une clause programmatique : il rappelle que l’État a le devoir positif d’assurer un filet social adéquat. Or, comment ce devoir peut-il être rempli si les programmes d’assistance, de santé ou d’éducation sont gérés dans une optique de rentabilité, avec des effectifs insuffisants et des travailleurs épuisés ? De même, l’article 46 de la Charte garantit le droit à des conditions de travail saines et sécuritaires. La qualité du service aux citoyens en dépend : un personnel surmené, en dissonance éthique entre ses valeurs et les contraintes comptables (culture du chiffre), voit sa capacité à bien servir le public à diminuer. On l’a vu lors des États généraux de la fonction publique tenus en novembre 2024 : les participant-e-s ont fait le lien entre surcharge de travail, augmentation des arrêts maladie, roulement du personnel et dégradation de l’action de l’État. À terme, ce discrédit jeté sur le secteur public ouvre la voie à une privatisation rampante des services, ce qui constitue en soi un recul en matière de justice sociale. Car les services privatisés profitent aux plus offrants et creusent les inégalités, tandis qu’un service public fort est synonyme d’égalité d’accès et de cohésion sociale.
Dans le réseau de l’éducation, la course aux indicateurs (taux de diplomation, productivité scientifique, etc.) pousse à abaisser les exigences et à multiplier les mesures bureaucratiques au détriment de l’accompagnement pédagogique.

Reconquérir les droits

La nouvelle gestion publique, en soumettant l’administration à la froide rationalité du marché, a fragilisé l’édifice laborieusement construit des droits sociaux et économiques des travailleurs et travailleuses de l’État. Pas à pas, on voit s’opérer une inversion des principes : ce qui relevait de droits garantis est devenu une faveur conditionnelle, ce qui relevait du bien commun est devenu une ligne comptable. Face à cette érosion, la réponse juridique et politique s’impose. Juridique, car les textes sont là – PIDESC, conventions de l’Organisation internationale du travail, Chartes canadienne et québécoise, Code du travail – pour rappeler que les droits au travail décent, à la négociation collective, à la sécurité économique et à l’égalité ne sont pas négociables. Plusieurs décisions de justice, du niveau arbitral jusqu’aux tribunaux supérieurs, tracent les limites de l’acceptable en matière de réorganisation du secteur public. Politique, car reconquérir ces droits suppose une mobilisation collective : redonner voix aux syndicats, aux associations citoyennes, aux fonctionnaires engagé-e-s qui refusent de voir leur rôle réduit à celui d’exécutant-e-s sans droits.       [1] En ligne : https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art2d.html#:~:text=conditions%20de%20travail%2C%20qui%20inclut,%C3%AAtre%2C%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%89tat%20en%20ce [2] Cité et analysé par Brunelle, Christian, « La liberté d’association se porte mieux : un commentaire de l’arrêt Health Services », dans Conférence des juristes de l’État 2009 : XVIIIe Conférence, Québec, Yvon Blais, 2009, p. 250.

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Droits humains et prisons : un défi pour la justice

20 janvier, par Revue Droits et libertés
Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2025 Droits humains et prisons : un défi pour la justice Me Amélie Morin, avocate en droit carcéral Une (…)

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Droits humains et prisons : un défi pour la justice

Me Amélie Morin, avocate en droit carcéral Une personne qui reçoit une peine de prison ou est détenue en attente de son procès est privée de sa liberté de circuler en société, mais doit en principe conserver l’ensemble de ses autres droits. Or, dans les faits, elle subit de nombreuses violations de ses droits : perte du droit à la liberté résiduelle par le confinement ou l’isolement en cellule  ; discrimination fondée sur l’identité de genre  ; difficultés d’exercer son droit à l’avocat-e, à la vie privée, à la sécurité et à la protection contre les traitements cruels ou inusités, ou son droit à recevoir des soins de santé adéquats. À cela s'ajoutent les innombrables formes de violence qui sont indissociables des logiques carcérales et de la culture des institutions de détention. La reconnaissance des droits des personnes incarcérées est le fruit de longues luttes collectives. Au Québec, la création de la Ligue des droits et libertés, en 1963, et de l’Office des droits des détenus (ODD), en 1972, sont des jalons importants dans la consolidation du mouvement pour la défense des droits des personnes incarcérées. À l’époque, ces groupes pouvaient s’appuyer sur divers instruments internationaux, dont la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) et l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, adopté par les Nations Unies en 1955. Pierre Landreville, une figure centrale de cette lutte et un membre de la première heure de l’ODD, soulignait en 1973 que l’Ensemble des règles minima devrait être considéré comme la charte des droits de tout individu privé de liberté[1]. Il recommandait alors la création d’un organisme national chargé de veiller au respect de ces règles dans le système carcéral canadien et québécoise. Adoptant très tôt une perspective abolitionniste, l’ODD publie en 1980 une Charte des droits des détenu-e-s qui énonce une liste extensive des droits devant être reconnus aux personnes incarcérées. Cette charte aura un impact majeur au Québec et à l’échelle internationale. Elle inspirera notamment la Fédération internationale des droits de l’homme, qui présentera un projet de charte similaire lors du 7e congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, en 1985. Pendant cette période, les personnes détenues elles-mêmes prennent conscience de leurs droits et multiplient les actions directes, les grèves de la faim, les pétitions, les émeutes et les manifestations pour alerter l’État et l’opinion publique des violations de leurs droits et des conditions de détentiondéplorables dans les prisons et pénitenciers de la province. À l’époque, les rapports se multiplient pour documenter les suicides, les morts suspectes, les abus commis par les agents correctionnels et les nombreuses autres formes de violences qui sévissent dans ces établissements[2]. En 1975, l’Assemblée nationale du Québec adopte la Charte des droits et libertés de la personne, une loi quasi constitutionnelle qui – en principe – a préséance sur l’ensemble des autres lois au Québec. En dépit de son caractère résolument progressiste, cette loi n’a toutefois que peu d’impact, dans l’immédiat, sur la situation des personnes détenues. Ainsi, les luttes se sont poursuivies jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Solosky à la fin de l’année 1979, reconnaisse qu’une personne incarcérée conserve tous ses droits civils[3] à l’exception de ceux « expressément ou implicitement suspendus par la loi ». Quelques mois après l’arrêt Solosky, la Cour suprême a attribué dans l’arrêt Martineau, la compétence aux tribunaux de veiller au respect des droits des personnes en détention, en autorisant les contrôles judiciaires des décisions prises en milieu carcéral, dans le but de s’assurer de leur légalité. L’abolition de la peine de mort au Canada, en 1976, marque un tournant important dans la reconnaissance de la valeur de la vie humaine et des droits des personnes incarcérées. Elle a jeté les bases d’une réflexion critique plus large sur le régime carcéral et les prisons comme lieux de violations systémiques des droits humains. Depuis son adoption en 1982, la Charte canadienne des droits et libertés protège plusieurs droits qui s’appliquent à toutes et à tous, incluant les personnes incarcérées. Or, il faut savoir que l’atteinte à un droit peut être considérée comme justifiée au sens de l’article 1 de la Charte canadienne. Ainsi, bien que certaines restrictions au droit à la liberté soient justifiées pour des motifs d’ordre sécuritaire ou relié au comportement d’une personne incarcérée, celles-ci doivent néanmoins constituer des issues possibles et acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit[4]. Cela signifie que les contraintes imposées doivent être appliquées aux fins d’un contrôle raisonnable exercé sur la personne incarcérée[5].
Malgré ces avancées juridiques, la méconnaissance des recours juridiques par les personnes détenues elles-mêmes, les difficultés d’accès à ces recours, de même que leur manque de ressources sont autant d’obstacles à l’exercice des droits.
Plus récemment, en juin 2002, l’Assemblée nationale a adopté la Loi sur le système correctionnel du Québec, qui établit les droits spécifiques reconnus aux personnes détenues dans les prisons provinciales. À titre d’exemples, la loi prévoit notamment des dispositions législatives en ce qui concerne le processus disciplinaire interne aux établissements provinciaux, à l’accès aux permissions de sortir, aux libérations conditionnelles tout en spécifiant le mandat des services correctionnels ainsi que les responsabilités des agents y travaillant. Malgré ces avancées juridiques, la méconnaissance des recours juridiques par les personnes détenues elles-mêmes, les difficultés d’accès à ces recours, de même que leur manque de ressources sont autant d’obstacles à l’exercice des droits. De plus, l’intervention des tribunaux est limitée aux cas individuels, sans possibilité de traiter des violations systémiques des droits dans les prisons. Le manque d’interventions adaptées aux diverses problématiques psychosociales rencontrées par la population carcérale ne fait qu’aggraver la situation, augmentant la surpopulation et la surreprésentation de groupes vulnérables au sein des établissements. Ainsi, une question persiste : comment assurer le respect et la mise en œuvre des droits humains pour les personnes incarcérées au Québec ? Il est de plus en plus évident qu’augmenter le nombre d’agents correctionnels ou de prisons ne résoudra rien. Au contraire, il est plus que jamais nécessaire de repenser l’administration et la gestion des peines, mais aussi la vision globale du système carcéral et surtout pénal. Il est urgent de, non seulement dénoncer les violations de droits qui ont cours dans les établissements de détention, mais d’imaginer des alternatives à la logique carcérale elle-même. Cette réflexion de longue date apparaît plus que jamais d’actualité. En ce 50e anniversaire de la Charte québécoise, il est impératif de créer une Commission d’enquête publique pour faire la lumière sur le régime de violations de droits qui persiste dans l’ensemble des prisons du Québec. Elle permettrait de braquer les projecteurs sur les obligations du gouvernement du Québec en matière de respect des normes internationales de droits humains, mais aussi d’amorcer, enfin, une conversation collective plus large sur le recours à l’incarcération (pourquoi ? qui ? réhabilitation ou punition ? quid du phénomène des portes tournantes ?) et sa nécessaire remise en question.     [1] Pierre Landreville, L’application des règles minima pour le traitement des détenus au Canada, Acta criminologica, vol 6, no 1, p. 168. [2] P. Landreville, A. Gagnon et S. Desrosiers. Les prisons de par ici. Montréal, Éditions Parti Pris, 1976 ; J.-C. Bernheim et L. Laurin. Les complices : Police, coroner et morts suspectes, Montréal, Québec/Amérique, 1980. [3] Il était question du droit de communiquer en toute confidence avec son conseiller juridique en l’espèce. [4] Établissement de Mission c. Khela, 2014 1 RCS 502, par.73 ; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 1 RCS 190, par. 47. [5] Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20, art.4 ; Loi sur le système correctionnel du Québec, chapitre S-40.1, art.1.  

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Quel droit de manifester à Québec ?

20 janvier, par Revue Droits et libertés
Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2025 Quel droit de manifester à Québec ? Josyanne Proteau, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés (…)

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Quel droit de manifester à Québec ?

Josyanne Proteau, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés - Section de Québec Linda Forgues, membre du CA de la Ligue des droits et libertés - Section de Québec La Ville de Québec a développé au fil des ans une relation tendue avec les mouvements sociaux et les manifestations qui se déroulent dans ses rues. Le droit de manifester y est fréquemment mis à mal par le service de police, qui use de diverses tactiques pour réprimer les manifestant-e-s et même empêcher la tenue des manifestations. Deux éléments principaux sont au centre de ces violations répétées des droits humains : certaines dispositions législatives, qui limitent le droit de manifester, et l’ampleur du pouvoir d’interprétation et d'application des agent-e-s des codes et règlements, qui donne lieu à des utilisations abusives des pouvoirs policiers.

Entraver le droit de manifester

De nouveaux règlements prévus pour encadrer les manifestations ont vu le jour dans la foulée des mobilisations de 2012 dans les municipalités du Québec. À Québec, l'administration municipale en a profité pour enchâsser dans son Règlement sur la paix et le bon ordre (R.V.Q. 1091) l’article 19.2, obligeant les manifestant-e-s à fournir l'itinéraire de la manifestation. L’article a été contesté, puis abrogé en 2023. Le jugement de la Cour d’appel, qui le déclarait invalide, campait le droit de manifester en ces termes : « Ce n’est [...] pas parce qu’elle est perturbatrice que la manifestation pacifique doit être régulée et si elle doit l’être pour des raisons de sécurité, ce ne peut être prioritairement par le recours à des sanctions pénales de responsabilité stricte, ce qui porte atteinte à la substance même de la liberté d’expression et de réunion pacifique[1] ». Malgré la recommandation de ce jugement, un second règlement municipal, le Règlement sur la sécurité lors de la tenue de rassemblements sur la voie publique (R.V.Q. 2817), a été adopté à Québec en 2023. Reprenant les mêmes principes que l'article 19.2, celui-ci prévoit que l’organisateur ou l’organisatrice d’une manifestation se déplaçant sur plus de 150 mètres doit « aviser le Service de police de la Ville de Québec de la date, de l’heure et du lieu de départ, de l’itinéraire et du mode de déplacement prévu lors du rassemblement[2] ». Cette fois, ce sont uniquement les personnes qui organisent la manifestation qui s’exposent à des contraventions.

Abus policiers en continu

La limitation du droit de manifester ne se restreint toutefois pas au règlement municipal prévu pour encadrer (ou contrôler) les manifestations. Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a en effet bien d’autres outils en main pour limiter la portée ou empêcher la tenue de manifestations. D’une part, certains autres règlements ou articles qui ne visent pas les manifestations sont utilisés pour émettre des contraventions dans le cadre de manifestations ou d’actions pacifiques. C’est le cas notamment d'articles du Code de la sécurité routière, qui sont détournés de leur fonction première d’assurer la sécurité sur la route, et utilisés pour réprimer les manifestant-e-s[3].
La protection des droits nécessite de mettre de l’avant - voire d’imposer - un cadrage en termes de droits humains de tout projet législatif - et, bien entendu, des pratiques des services de police.
D’autre part, les simples menaces et tentatives d’intimidation de la part du SPVQ ont un impact majeur sur la tenue des manifestations. Menaces de remise de contraventions, démonstrations de force, modifications d’itinéraire forcées, manifestations refoulées sur le trottoir, utilisation de prétextes variés pour empêcher la tenue des manifestations[4], les exemples de ce type d’intervention de la part de la police sont multiples à Québec.

Et la Charte?

Cela nous amène à nous questionner, en cette année de la célébration du 50e anniversaire de la Charte des droits et libertés de la personne, sur le rôle et les limites de ce fameux outil. Nous savons combien il s’agit d’un héritage précieux, qui a permis d’institutionnaliser des éléments fondamentaux permettant d’aspirer à une société égalitaire et démocratique. Force est de constater, cependant, que son importance est de plus en plus ignorée de la population, des autrices et des acteurs, et que l’absence de mesures contraignantes permet un respect très inégal des principes qu’elle défend. D’un point de vue de protection des droits, la Charte québécoise a permis de réaliser des gains importants au niveau législatif ces dernières années, comme ce fut le cas pour l’abrogation de l'article 19.2, jugé inconstitutionnel[5]. Il s’agit cependant de gains qui sont faits au coût d’efforts considérables et qui ne sont jamais totalement acquis : en effet, comme on l’a vu, la Ville de Québec s’est aussitôt empressée de créer un nouveau règlement pour encadrer les manifestations. Cela nous montre que l’existence de la Charte est, en tant que telle, insuffisante. La protection des droits nécessite de mettre de l’avant - voire d’imposer - un cadrage en termes de droits humains de tout projet législatif - et, bien entendu, des pratiques des services de police. Pour cela, il importe de clarifier le rôle des administrations municipales au regard de la protection des droits et de (re)mettre cette responsabilité en lumière. [1] Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764 (CanLII). En ligne : https://canlii.ca/t/j2zzt. [2] Règlement sur la sécurité lors de la tenue de manifestations dans l’espace public (R.V.Q. 2817). En ligne : https://reglements.ville.quebec.qc.ca/fr/pdf/ra/R.V.Q.2817.pdf [3] À titre d’exemple, une militante de Québec s’est fait maîtriser et remettre une contravention pour avoir traversé la rue, pourtant bloquée à la circulation, alors qu’elle tentait de prendre la rue au début d’une manifestation. [4] Plusieurs témoignages font état notamment d’utilisation de règlements qui ne figurent pas parmi les règlements de la Ville de Québec pour interdire des manifestations. Par exemple, certain-e-s agent-e-s menacent de remettre des contraventions aux manifestant-e-s en prétextant qu' une manifestation ne peut pas se tenir dans la rue si elle compte moins de 50 personnes, ce qui ne figure dans aucun règlement. [5] Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764 (CanLII), En ligne : .https://canlii.ca/t/j2zzt>, consulté le 6 février 2025.

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Regards croisés sur les droits humains

20 janvier, par Revue Droits et libertés
Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2025 Regards croisés sur les droits humains Témoignages Vivre dans la dignité Les prestations disponibles (…)

Retour à la table des matières
Droits et libertés, printemps / été 2025

Regards croisés sur les droits humains
Témoignages

Vivre dans la dignité

Les prestations disponibles ne permettent pas aux personnes assistées sociales de couvrir leurs besoins de base et de vivre dans la dignité. Par ailleurs, les programmes, ayant historiquement été conçus selon une catégorisation des contraintes à l’emploi justifiant des traitements différenciés et des prestations plus ou moins élevées, renforcent l’idée du pauvre méritant et celle du mauvais pauvre, soit celui qui devrait retourner sur le marché du travail. Le FCPASQ, dans une approche par et pour les personnes assistées sociales, ancre son action dans une démarche d’éducation populaire. Cette dernière invite à adopter comme point de départ l’expérience des personnes et les mots qu’elles emploient pour nommer leur réalité. Cela se concrétise par l’adoption d’un langage accessible et concret, ainsi que par l’aménagement de structures démocratiques de fonctionnement et de vie associative qui visent à permettre aux personnes de sentir qu’elles ont une valeur et un espace dans la société. Par conséquent, le cadre des droits humains et la Charte ne sont que très peu mobilisés au quotidien. Parler de droits apparait d’autant plus aberrant alors que des personnes ne peuvent même pas répondre à leurs besoins de base au quotidien.

Catherine Tragnée, organisatrice communautaire, Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ)

Regroupant 30 associations membres, le FCPASQ travaille à la promotion des droits économiques, sociaux et culturels des citoyen-ne-s du Québec exclu-e-s du marché du travail et qui vivent dans la pauvreté.

Pour des conditions de vie décentes

L’ACEF du Nord de Montréal est préoccupée par différentes pratiques qui pourraient être considérées comme des discriminations fondées sur la condition sociale des individus, l’un des 14 motifs de discrimination interdits par la Charte. L’utilisation du dossier de crédit à des fins non financières constitue l’une d’entre elles. Alors qu’il ne devrait être destiné qu’à évaluer la solvabilité d’une personne dans le cadre d’une demande de crédit, le dossier de crédit peut être utilisé par des employeurs ou des propriétaires de logement dans l’étude d’une candidature. Or, il est inacceptable qu’un mauvais dossier causé, par exemple, par de simples retards de paiement de factures de téléphone, puisse compromettre l’accès à un logement ou à un emploi et précariser encore plus une personne ayant une situation financière difficile. L’ACEF mène également des campagnes sur le droit à l’énergie et le droit à la mobilité, des conditions incontournables pour que chaque personne puisse jouir pleinement de ses droits humains, bénéficier de conditions de vie décentes et prendre part aux activités de la société. En mettant en lumière le fait que les hausses des tarifs d’hydro-électricité et du transport en commun impactent davantage les ménages à faible revenu, elles permettent de rappeler, par exemple, que l’énergie n’est pas un luxe, et que personne ne devrait avoir à choisir entre manger et se chauffer, ni encore à mourir lors d’une vague de chaleur estivale. En ce sens, le droit de consommer de l’énergie dans son logement est essentiel pour répondre à ses besoins de base (manger, se chauffer, se laver, etc.), être en bonne santé et vivre dans la dignité. Le droit à l’énergie ainsi que le droit à la mobilité devraient être reconnus comme des droits humains et protégés par des politiques efficaces.

Émilie Laurin-Dansereau, conseillère budgétaire, Association coopérative d’économie familiale (ACEF) du Nord de Montréal

L’ACEF du Nord de Montréal est un organisme communautaire autonome de défense des droits, qui intervient principalement en éducation à la consommation sur les questions de budget, crédit et endettement.

Manger est un droit!

Explicitement absent de la Charte, le droit à l’alimentation vise à garantir à toute personne, sans discrimination et dans le respect de sa dignité humaine, un accès physique et économique stable à une alimentation adéquate et respectueuse de la biodiversité. Toutefois, même si les gouvernements québécois et canadien se sont engagés à reconnaître et à encadrer le droit à l’alimentation en signant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) de 1976, ce dernier ne figure toujours pas dans la législation interne, laissant ainsi libre cours à de nombreuses violations de droits. Inscrivant ses actions dans une démarche collective visant l’atteinte de l’autonomie alimentaire et acteur important de la lutte à l’insécurité alimentaire au Québec, le RCCQ a lancé en 2024 une vaste campagne de mobilisation en faveur de la reconnaissance du droit à l’alimentation au Québec. En plus de s’ancrer dans une démarche d’éducation populaire, celle-ci a pour objectif de pousser le gouvernement à encadrer le droit à l’alimentation dans le système juridique québécois via l’adoption d’une loi-cadre. La campagne que mène le RCCQ amène à changer la vision de l’alimentation et à l’inscrire dans une approche propre aux droits humains.

Jessica Dufresne, chargée de projet droit à l’alimentation, Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ)

Le RCCQ favorise l’émergence, la consolidation et la concertation des cuisines collectives sur l’ensemble du territoire du Québec.

Le sanisme, ça existe!

S’accompagnant de préjugés fondés sur la peur et l’inconfort, les problèmes de santé mentale sont régulièrement associés à la violence et à la dangerosité, alors qu’au final, ils ne sont souvent que dérangeants. Parmi les différentes tendances actuelles qui menacent les droits humains des personnes ayant utilisé volontairement ou non des services en santé mentale, les travaux liés à une éventuelle réforme de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (Loi P-38) soulèvent de grandes inquiétudes quant à la création d’un tribunal particulier qui discriminerait encore plus les premières personnes concernées. D’autres tendances, comme le masquage diagnostique, qui désigne la non-prise au sérieux d’un symptôme physique en raison de la présence d’un problème de santé mentale, constituent des phénomènes ayant d’importantes conséquences sur le droit à la santé. Les autorisations judiciaires de soins, à la fois non encadrées par la législation, sans balises claires et conduisant à la médication forcée d’une personne, représentent, elles aussi, une violation de droits à l’égard du prisme de l’égalité des droits. Par ailleurs, le sanisme, qui décrit la présence de formes de discriminations et d’oppression manifestées à l’égard des personnes présentant un trouble de santé mentale, ne fait que très peu partie des débats sociétaux. Une Charte revue et améliorée devrait inclure la santé mentale parmi les motifs interdits de discrimination.

Diane Dupuis, coordonnatrice, Action Autonomie

Action Autonomie vise la défense des droits des personnes ayant utilisé ou utilisant des services de santé mentale par une approche d’éducation.

Tout le monde a des droits!

Les personnes ayant une déficience intellectuelle ont les mêmes droits que toute autre personne, bien qu’elles puissent avoir besoin de plus de temps pour apprendre et s’adapter à leur environnement. Ces droits sont reconnus dans différents outils juridiques, tout comme la nécessaire obligation d’accommodements raisonnables. Toutefois, plusieurs reculs dans l’application des politiques publiques menacent l’exercice de leurs droits à l’égalité et de vivre dans la dignité. Les questions de l’éducation, du logement et de l’accès à l’emploi en sont des exemples criants. De plus en plus d’enfants sont déscolarisés bien que la Loi sur l’instruction publique et la Politique de l’adaptation scolaire prévoient que l’inclusion dans le milieu ordinaire doit être le premier lieu de scolarisation où sont offertes de façon permanente toutes les ressources additionnelles nécessaires. Les modèles existant d’habitation manquent cruellement de diversité et ne répondent que rarement aux besoins et aux aspirations des personnes ayant une déficience intellectuelle. De nombreux employeurs continuent d’offrir des stages ou des programmes de plateaux de travail non rémunérés pour lesquels toute autre personne occupant un poste et accomplissant des tâches serait normalement payée. Ces situations témoignent de l’importance du travail de défense des droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et de ceux de leur famille, mais également du travail de création de liens de solidarité avec d’autres milieux que ceux du handicap.

Amélie Duranleau, directrice générale, Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI)

La SQDI soutient les personnes présentant une déficience intellectuelle et leur famille dans leur processus d’inclusion sociale et dans l’exercice de leurs droits. Elle rassemble, informe et outille tous ceux et toutes celles qui souhaitent faire du Québec une société plus inclusive, où chacun peut trouver sa place et s’épanouir.

Lutter contre l’âgisme

L’âgisme constitue l’une des atteintes les plus graves aux droits des personnes âgées. Défini comme des stéréotypes (pensées) et de la discrimination (comportements) envers les personnes selon l’âge ainsi que des perceptions négatives du vieillissement. L’âgisme se manifeste de diverses manières, dont des gestes et des attitudes qui visent à pousser les gens vers la retraite ou encore la réduction ou l’arrêt de traitements et de soins préventifs. Il peut aussi prendre la forme de comportements de surprotection qui entravent le maintien des capacités des aînés. L’âgisme s’attaque aux principes fondamentaux que sont le droit à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté reconnus par la Charte. Il représente la forme de discrimination la plus tolérée, mais aussi, la plus répandue. L’âgisme influence la santé puisque la façon dont les personnes sont traitées peut augmenter le stress, peut développer des perceptions de soi négatives associées au vieillissement qui fait que la santé des personnes âgées se détériore et engendre d’énormes coûts en matière de santé. Néanmoins, en aucun cas, la participation à la société des personnes ne saurait s’arrêter à 65 ans : les personnes ne sont pas moins productives, efficaces ou utiles à la société à partir d’un certain âge.

Madeleine Lepage, présidente du conseil d’administration, Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) Granby

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) de Granby est un organisme à but non lucratif et a pour mission exclusive la défense des droits culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes à la retraite et préretraite.

Discriminations en milieu de travail

Bien que les interventions d’Au bas de l’échelle concernent principalement l’application de la Loi sur les normes du travail, les 14 motifs interdits de discrimination ou de harcèlement prévus à l’article 10 de la Charte sont au cœur de son action. Au bas de l’échelle consacre une section entière de son site internet à la Charte où sont vulgarisés les critères pour que soit reconnue la discrimination en milieu de travail et où on présente une série de gestes à poser en cas de discrimination ou de harcèlement ainsi que les recours existants. Ladite section offre également des renseignements sur le dépôt, l’enquête et l’arbitrage des plaintes à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), les procédures devant le Tribunal des droits de la personne et les recours en cas de représailles de l’employeur. Depuis les dernières années, une augmentation du nombre de demandes d’information en lien avec des situations de discrimination à l’embauche ou en cours d’emploi, qui impliquent la langue, la race, la religion ainsi que l’origine ethnique ou nationale, a pu être observée. Néanmoins, le délai de traitement des plaintes à la CDPDJ peut avoir pour effet de décourager les personnes d’y exercer des recours pour défendre leurs droits. Or, comme nous le rappellent souvent nos politiciens et politiciennes, le travail fait partie intégrante de la vie des individus et représente un lieu important de réalisation de soi. Il importe donc que tous les mécanismes de surveillance et d’application des droits des personnes non syndiquées soient accessibles, y compris ceux de la Charte.

Vincent Chevarie, responsable des dossiers politiques et des communications, Au bas de l’échelle (ABE)

Au bas de l’échelle est un groupe d’éducation populaire et de défense des droits des personnes non syndiquées au Québec qui offre des services d’information et de formation sur les droits au travail, et qui mène des actions politiques non partisanes afin d’améliorer les droits des travailleuses et travailleurs non syndiqué-e-s, particulièrement en ce qui concerne la Loi sur les normes du travail.

Solidarité avec les travailleurs du monde

Le CISO s’inscrit à la croisée des mouvements sociaux locaux et des mouvements internationaux dans une approche centrée sur l’interdépendance et l’universalité des droits. La Charte constitue l’incarnation locale du cadre international des droits humains sur lequel repose son travail d’éducation, de coopération et de convergence. La montée fulgurante de l’extrême droite transforme l’environnement politique et intensifie les menaces qui pèsent sur le syndicalisme, les services publics, l’environnement et l’ensemble des droits humains, en particulier pour les groupes historiquement discriminés et marginalisés. Le CISO est préoccupé par le lobbying exercé par les compagnies transnationales qui influencent fortement les gouvernements sur le plan idéologique au détriment des institutions démocratiques et de l’intérêt public. Le CISO dénonce par ailleurs les violations de droits commises par les entreprises privées canadiennes, notamment dans les pays du Sud Global. La ratification par les États d’accords de libre-échange accroît par ailleurs le pouvoir de l’entreprise privée et la logique du profit. Celle-ci règne plus souvent qu’autrement comme si ces traités avaient préséance sur les chartes et les instruments internationaux de droits humains. Le rôle du Canada, dont l’économie repose sur l’exploitation et l’extraction massive des ressources naturelles en territoires autochtones et à travers le monde, doit également être dénoncé. Son attitude colonialiste et impérialiste génère des pratiques destructrices de l’environnement et des écosystèmes locaux.

Amélie Nguyen, coordonnatrice, Centre international de solidarité ouvrière (CISO)

Le CISO développe la solidarité internationale en renforçant les liens entre les travailleuses et travailleurs d’ici et d’ailleurs en lutte pour le respect de leurs droits, pour de meilleures conditions de travail et pour l’instauration d’une société plus juste et plus démocratique.

Droits des travailleurs migrants

Le travail d’analyse et de plaidoyer du CTTI permet de souligner les défis auxquels sont confrontés les travailleuses et travailleurs migrants et immigrants afin d’exiger les conditions de travail décentes, un traitement équitable, un statut de résident permanent et la fin de politiques discriminatoires. Le CTTI observe des asymétries de pouvoir majeures dans le système d’immigration du Canada et du Québec, dont le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) exigeant un permis de travail fermé. Le système actuel favorise généralement les employeurs et empêche les travailleurs d’exercer leurs droits. Ces constats ont d’ailleurs été corroborés par un rapporteur spécial des Nations unies en 2023 qui a décrit le PTET comme un terreau fertile de formes contemporaines d’esclavage. Le CTTI balise son travail en grande partie sur le cadre général qu’offre la Charte, et plus particulièrement l’article 17, mais également sur les réflexions et publications de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), notamment quant aux questions de discrimination systémique à l’égard des travailleurs et travailleuses migrants. Le CTTI se désole néanmoins que la CDPDJ, dotée de trop peu de ressources, ne puisse offrir une prise en charge suffisamment urgente pour répondre aux violations de droits des personnes migrantes à statut migratoire précaire. Ainsi, à l’instar de la CNESST qui a revu ses pratiques, la CDPDJ devrait se doter de mesures spéciales pour intervenir sans délai lorsqu’il s’agit d’enjeux qui touchent les travailleurs étrangers qui devront soit retourner dans leur pays d’origine, soit vivre de façon cachée.

Cheolki Yoon, président du conseil d’administration, Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (IWC-CTTI)

En dehors des structures et des stratégies syndicales habituelles, le CTTI défend les droits des personnes migrantes et immigrantes dans leurs lieux de travail et se bat pour la dignité, le respect et la justice.

Action syndicale et luttes sociales

Lorsqu’on parle de droits au travail, on se réfère généralement aux droits relatifs à la santé et à la sécurité, au droit d’association et à la liberté d’expression, qui rendent possible l’exercice du droit de grève. Néanmoins, le rôle d’un syndicat ne se réduit pas à la négociation d’une convention collective et à la surveillance de son application. En tant qu’entités politiques, les syndicats doivent contribuer activement aux diverses luttes sociales qui façonnent et améliorent la qualité de vie des travailleurs et travailleuses. Par conséquent, l’approche universelle, interdépendante et indivisible des droits est au cœur de l’action syndicale. Les droits socio-économiques doivent constituer la fondation de toute société démocratique puisqu’ils contribuent à la contestation du monopole de la violence de l’État. Un État de droit permet, par ailleurs, de faire circuler les idées autrement que par la voie que voudrait le capital. L’histoire démontre que les droits doivent être arrachés, qu’ils se construisent à travers les batailles. Jamais totalement acquis, ils doivent constamment être défendus pour continuer à exister. Puisque la société discrimine de manière systémique, il faudrait donner une valeur davantage collective à la Charte, de manière à dépasser des interprétations individualisantes réduisant les droits et libertés à la stricte « personne ». Il importe également de renforcer les droits socio-économiques afin qu’ils puissent être davantage revendiqués et respectés.

Ricardo Peñafiel, vice-président, Relations intersyndicales, Syndicat des professeures et professeurs enseignant-e-s de l’UQAM (SPPEUQAM)-FNEEQ-CSN

Le SPPEUQAM-CSN regroupe des enseignantes et enseignants précaires, c’est-à-dire à contrat, généralement pour un trimestre.

Favoriser la capacité d’agir des jeunes

Les jeunes que le BCJ accompagne vivent des situations d’exclusion, de marginalisation, de discrimination, mais également de deuils de liens sociaux. Ils subissent différents types d’oppression en lien avec les institutions : profilage racial, isolement et contention en centres jeunesses, discrimination dans la recherche de logement, etc. Le BCJ place les droits humains au cœur de ses actions. En s’appuyant sur les principes d’égalité, de dignité et de justice sociale, il vise non seulement à faire entendre, mais aussi à faire écouter les droits des jeunes dans l’espace public. Les différents projets déployés mobilisant l’art permettent de travailler avec les jeunes à partir de leur vécu, de leurs expériences et des préjugés dont ils sont victimes. En canalisant leur colère et leur indignation, l’art offre un espace pour libérer leur parole.

Alerte Avril, coordonnateur, Bureau Consultation Jeunesse (BCJ)

Le BCJ a pour mission d’accompagner les jeunes de 14 à 25 ans dans leur cheminement vers une plus grande autonomie et dans la mise en œuvre de solutions pour l’amélioration de leurs conditions de vie, dans une perspective de transformation sociale.

Défendre l’égalité des genres

L’égalité entre les sexes, que nous abordons dans notre pratique comme l’égalité des genres, constitue une pierre angulaire du préambule de la Charte. Néanmoins, la montée de l’extrême droite, des discours antiféministes et la multiplication des réformes antisociales engendrent un climat de peur et d’insécurité pour les femmes. Ce climat menace l’intervention féministe telle qu’elle est pratiquée dans les centres de femmes, laquelle repose sur un accueil basé sur une écoute empathique, le fait de croire la parole des femmes et la reconnaissance de la pluralité de leurs besoins, expertises et savoirs. Les récentes menaces de coupes du programme Accessibilité aux services d’interprétariat pour les femmes immigrantes, réfugiées et à statut précaire (ASIFI), qui permet de financer des services d’interprétariat pour les femmes immigrantes, réfugiées et à statut précaire en contexte de violence conjugale, ainsi que du volet II du programme Rebâtir, qui offrait des services de représentation juridique spécialisée pour les victimes de violence conjugale, figurent parmi les attaques récentes qui génèrent un important sentiment d’impuissance collective. Les tentatives de restreindre le droit à l’avortement, pourtant largement consensuel au Québec depuis plusieurs années, constitue un autre exemple. Ces menaces soulignent l’urgence de renforcer les droits des femmes et d’agir pour dénoncer ces atteintes à leurs droits économiques et sociaux. Devant la montée des discours identitaires, il est également impératif de réfléchir à la justice migrante. La Charte doit être un document évolutif, capable de refléter les transformations de la société québécoise ainsi que les avancées dans les droits.

Sophie Tétrault-Martel, intervenante, Centre des Femmes de Longueuil

Le Centre des Femmes de Longueuil est un milieu de vie et d’éducation populaire autonome féministe intersectionnel par et pour toutes les femmes.

Autour de la grossesse

L’accouchement ne devrait pas être vu seulement comme un acte médical réservé aux professionnel-le-s de la santé. Le parcours de périgrossesse s’accompagne de plusieurs droits protégés par la Charte : droit à l’information, droit à l’égalité, droit à la sécurité, droit à la dignité, etc. Toutefois, ces droits sont souvent menacés par des enjeux d’iniquité territoriale. De nombreuses régions, par exemple, ne disposent toujours pas de services de sage-femme ni encore de lieux de naissance dans la communauté, c’est-à-dire hors des centres hospitaliers, privant ainsi de nombreuses familles de l’approche de soins désirée. Par ailleurs, la fermeture ponctuelle d’unités obstétriques de certains hôpitaux contraint régulièrement des femmes et des personnes enceintes à réorganiser leur fin de grossesse et à parcourir de longues distances pour donner naissance. En période de pandémie, les droits durant le continuum de la grossesse et de l’accouchement ont également été mis à rude épreuve, créant beaucoup d’insécurité, notamment avec l’application de directives limitant la présence de personnes accompagnatrices durant l’accouchement ou la période post-natale. Le travail du MAE repose sur une vision selon laquelle chaque personne enceinte a la capacité et le droit de faire les choix éclairés qui lui conviennent. Cela signifie de prendre des décisions pour son corps, de choisir les professionnels qui l’accompagnent, les soins à recevoir, ou encore le lieu de naissance. Une transformation sociale doit s’opérer pour que chaque personne puisse vivre une grossesse respectueuse, et que le droit à la santé reproductive soit désormais reconnu.

Sarah Landry, cocoordonnatrice, Mouvement pour l’autonomie dans l’enfantement (MAE)

Le Mouvement pour l’autonomie dans l’enfantement est un organisme féministe national de défense collective des droits des femmes et des personnes qui accouchent, ainsi que de leur famille. L’organisme soutient leur autonomie dans leur parcours périgrossesse et milite pour que chacun-e ait accès aux soins de santé de son choix.

Violence post-séparation : protéger les mères et enfants

La Charte prévoit que les conjoints ont, dans le mariage ou l’union civile, les mêmes droits, obligations et responsabilités et rappelle, dans son préambule, l’égalité en droits entre les hommes et les femmes. Or, les droits des femmes séparées sont menacés par l’utilisation abusive du terme d’aliénation parentale dans les procédures de droit de la famille pour discréditer et invalider la parole des mères et ainsi perpétuer des gestes de violence et de contrôle coercitif. Les droits des femmes séparées sont également menacés par l’insuffisance de formation des professionnels impliqués dans les procédures judiciaires sur la violence conjugale. La confusion et l’assimilation de la violence conjugale post-séparation avec le conflit de séparation précarise également les femmes et leurs enfants. La Charte se doit d’avoir plus de dents pour protéger de tels droits spécifiques. Elle pourrait également s’inspirer de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique qui reconnaît que la nature structurelle de la violence à l’égard des femmes est fondée sur le genre, et que celle-ci constitue un des mécanismes sociaux par lesquels les femmes sont maintenues dans une position de subordination.

Marie Josèphe Pigeon, coordonnatrice, Service d’Entraide Passerelle (SEP)

Le SEP offre support et entraide à toutes les femmes (cisgenres et trans), ainsi qu’à toutes les mères de la grande région montréalaise vivant des difficultés en lien avec leur rupture amoureuse, séparation ou divorce, quels que soient leur origine, leur orientation, leur condition ou leur statut.

Pour l’autonomie des groupes communautaires

Les groupes communautaires ont vu leur droit d’association entravé par différentes exigences administratives au cours des dernières années, alors qu’ils interpellent les élus et les titulaires de charges publiques en vue de l’amélioration des conditions de vie de la population dans une visée de transformation sociale. De telles contraintes ont pour effet de refroidir l’implication de militants et militantes au sein des conseils d’administration, et ainsi affaiblir le fonctionnement démocratique des organismes et leur autonomie. L’une des menaces les plus récurrentes est celle visant à modifier la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme afin d’y assujettir les OSBL, et donc l’ensemble des organismes communautaires québécois, aux règles de divulgation de leurs communications visant à influencer les décideurs publics. Par ailleurs, les risques encourus, par les organisations comme par leurs membres, forceraient plusieurs OSBL à diminuer de façon importante leurs activités et leurs interventions. Une seconde menace concerne les nouvelles exigences du Registraire des entreprises, à savoir le dépôt d’une pièce d’identité et la date de naissance lors de l’inscription de chaque personne membre d’un conseil d’administration. Ces nouvelles règles portent atteinte au droit d’association et à l’autonomie des organismes communautaires, car elles nuisent à la constitution de conseils d’administration appliquant le PAR-POUR-AVEC. Ce principe, qui est à la base de l’action communautaire autonome, se trouve menacé alors que certaines personnes, notamment des personnes marginalisées, refusent de transmettre leurs renseignements personnels. Qui plus est, l’instauration d’une fonction de recherche, à partir du nom des membres d’un CA, donne maintenant accès à l’historique de leurs adresses personnelles, alors que tout devrait être fait pour protéger de telles informations.

Ainsi, bien que le droit d’association soit explicitement prévu à la Charte, ce dernier est malmené par l’accroissement d’exigences administratives gouvernementales.

Mercédez Roberge, coordonnatrice, La Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (Table)

La Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (Table) est un lieu de concertation, de circulation d’information, de mobilisation, de réflexion et d’analyse portant sur différents aspects entourant le système de santé et de services sociaux, de même que sur toute politique pouvant avoir un impact sur la santé et le bien-être de la population.

La défense collective des droits

Parmi les droits que protège la Charte, la liberté d’opinion, la liberté d’expression et la liberté de réunion pacifique sont chers au RODCD, car ils permettent l’exercice de la participation et de la mobilisation citoyennes. Or, la Loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l’exercice sans entraves de leurs fonctions déposée au cours de la dernière année est venue jeter une ombre sur ces droits en prévoyant des sanctions pour tout geste ou propos qui entraverait l’exercice des fonctions d’un député ou d’un élu municipal ainsi que des amendes pour des actions troublant le déroulement d’un conseil d’un organisme public, tel qu’un conseil d’arrondissement par exemple. Or, de telles actions sont des moyens employés depuis de nombreuses années par les organismes de défense collective de droits pour déranger, obtenir de la visibilité et effectuer des pressions afin d’obtenir des changements sociaux. Plus de 329 organisations ont signé une déclaration dénonçant le fait que ces notions très larges et floues laissaient place à l’arbitraire, à une application abusive de la loi et à plus de judiciarisation de la contestation sociale. Le RODCD est également fortement préoccupé par l’utilisation croissante et abusive de clauses dérogatoires visant à défendre les droits de la majorité et qui donnent lieu à des reculs réels en matière de droits humains, économiques et sociaux au Québec.

Sylvain Lafrenière, coordonnateur, Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD)

Le RODCD revendique une plus grande reconnaissance, une autonomie respectée, et un meilleur financement des groupes en défense collective des droits. Malgré une politique de reconnaissance adoptée en 2003 le sous-financement de la grande majorité de nos membres empêche toujours ceux-ci de pleinement remplir leur mission.

Aller plus loin avec la Charte

La Charte incarne bien sûr un idéal et représente un puissant symbole d’aspirations collectives, mais pour les communautés déjà vulnérables, elle demeure difficilement mobilisable et opérationnalisable dans le quotidien. À une époque où les États multiplient les stratégies pour contourner et ignorer les droits humains, sans conséquence aucune, le caractère fragile et évanescent de la Charte se révèle clairement. Au Québec, l’usage de la clause dérogatoire et les adoptions de lois sous bâillon, destinés entre autres à parer les contestations judiciaires, en sont des exemples. Ces pratiques ont pour effet de restreindre la portée de tels outils fondamentaux à une valeur accessoire, érodant les principes et processus démocratiques sur lesquels devrait reposer notre société. Ces attaques alimentent de vives inquiétudes quant à la robustesse des remparts censés protéger les droits humains au Québec et ailleurs dans le monde. Face à cela, il faut renforcer les réseaux d’entraide officiels et non-officiels et ne plus hésiter à s’engager politiquement, de façon partisane ou pas, pour contrecarrer autant que possible ces attaques aux droits humains.

Dalila Awada, responsable des relations publiques et médias, Hoodstock

La mission de Hoodstock consiste à soutenir des communautés inclusives, sécuritaires, solidaires et équitables, ainsi qu’à réduire les inégalités et les violences systémiques. Pour ce faire, l’organisme développe une variété de projets multigénérationnels, adhérant à une perspective par et pour les communautés nord-montréalaises.

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Le pouvoir relatif des Chartes en contexte social hostile

20 janvier, par Revue Droits et libertés
Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2025 Le pouvoir relatif des Chartes en contexte social hostile Etienne Dufour, coordonnateur des relations (…)

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Le pouvoir relatif des Chartes en contexte social hostile

Etienne Dufour, coordonnateur des relations publiques, Conseil Québécois LGBT Fred Catherine Lavarenne, coordonnatrice Réseau des membres, Conseil Québécois LGBT Sheba Akpokli, direction générale adjointe intérim, Conseil Québécois LGBT C’est en 1977 que la protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle a été ajoutée à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Presque vingt ans plus tard, en 1995, l’homosexualité a été ajoutée comme motif protégé par l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. L’identité et l’expression de genre ont fait leur entrée dans la Charte québécoise en 2016 et sont considérées comme motifs protégés depuis 2017 au Canada. Il est tentant de voir dans ces avancées importantes le récit d’une amélioration continue et linéaire des droits de la personne. Pourtant, ces mesures de protection demeurent inadaptées aux besoins des personnes les plus marginalisées. Celles-ci continuent à être confrontées à des obstacles systémiques, quand ce n’est pas carrément à un recul des droits. Les Chartes sont utiles pour dénoncer et « corriger » des situations de discrimination, mais elles agissent peu sur les conditions matérielles d’existence : les personnes concernées utilisent des stratégies, souvent à leurs propres dépens, pour éviter de subir de la discrimination.

Un contexte social hostile

Au Québec comme presque partout ailleurs, on assiste depuis les dernières années à une montée des discours haineux et à une baisse du niveau d’acceptation des personnes LGBTQ+ dans la population en général, comme en témoigne le Rapport du GRIS Montréal[1]. Les droits des femmes et des enfants sont régulièrement mis en opposition avec les droits des personnes LGBTQ+, et sont utilisés pour justifier des mesures qui nuisent à leur qualité de vie et à leur sécurité. Il n’est pas rare de voir des personnes LGBTQ+ s’auto-exclure de services dont elles ont besoin pour se mettre à l’abri de potentielles situations de violence : soins de santé, soutien aux personnes survivantes d’agression sexuelle, soutien à l’emploi et au logement, etc. Le cas de la directive Drainville interdisant l’implantation de toilettes non genrées au Québec est une illustration flagrante de ces mesures qui, en apparence, ne s’attaquent pas directement aux droits protégés par la Charte, mais causent pourtant une discrimination évidente des personnes trans et non-binaires. À la suite du tollé causé sur les réseaux sociaux par des parents mécontents de la rénovation des blocs sanitaires d’une école, le gouvernement du Québec a mis en place un comité de sages dont le mandat est de « brosser un portrait de la réalité québécoise » et de « recenser, comparer et analyser les politiques, directives et pratiques mises en place au sein des États comparables au Québec ». Il a été répété à maintes reprises que le rapport, prévu à l’hiver 2025, n’entraînerait « aucun recul des droits ».
Il n’est pas rare de voir des personnes LGBTQ+ s’auto-exclure de services dont elles ont besoin pour se mettre à l’abri de potentielles situations de violence : soins de santé, soutien aux personnes survivantes d’agression sexuelle, soutien à l’emploi et au logement, etc.
Or, avant même la sortie du rapport, on assiste déjà à un recul des droits avec la directive Drainville. Alors que les blocs sanitaires mixtes ont fait leurs preuves comme mesure de lutte à l’intimidation, les opposant-e-s aux droits des personnes trans et non-binaires ont repris l’enjeu pour en faire un sujet lié à l’identité de genre — ce qu’il n’était pas au départ. En répondant favorablement aux demandes des militant-e-s anti-trans, le gouvernement prive l’ensemble des enfants du Québec d’une mesure efficace pour diminuer l’intimidation, et signe un recul des droits des jeunes trans et non-binaires, mettant en jeu leur dignité et leur sécurité, notamment par des dévoilements forcés. Lorsque les projets de loi attaquent directement les droits des personnes trans, les gouvernements ne se gênent pas pour avoir recours à la clause dérogatoire, comme l’Alberta ou le Nouveau-Brunswick, qui ont déposé des projets de loi restreignant l’accès aux soins de santé ou à la protection de la vie privée des jeunes trans. La clause dérogatoire permet en toute conscience de suspendre des protections prévues aux Chartes, ce qui constitue un non-sens au regard des droits des minorités.

Quel recul, quels droits ?

Il est devenu nécessaire pour le Conseil québécois LGBT, organisme de défense des droits qui regroupe plus de 85 organismes et collectifs 2SLGBTQ+ à travers la province, de se doter d’une définition politique collective de recul des droits, qui propose une compréhension plus vaste que celle à proprement parler juridique. Pour le Conseil et ses membres, un recul des droits survient dès qu’une mesure, qu’elle soit légale, politique ou administrative, entrave, même indirectement, l’exercice plein et entier d’un droit acquis. Qu’il s’agisse de restrictions explicites, d’obstacles dissimulés ou de possibilités perdues, toute atteinte à la jouissance égale des droits, pour une minorité ou pour toutes, constitue un pas en arrière inacceptable. La perte en question peut prendre la forme de l’application de mesures entravant cet accès, la restriction ou la non-application de lois, politiques, directives ou règlements facilitant ou garantissant cet accès, ou le défaut d’intervention devant une entrave à la pleine jouissance d’un droit pour une population donnée. La Charte québécoise, par son article 4 (droit à la dignité) et son article 10 (interdiction de discrimination), protège implicitement le droit à une existence sans peur et à l’abri de l’hostilité sociale. Quand la peur et l’insécurité deviennent le quotidien de nos communautés, c’est l’esprit même de la Charte qui est bafoué. Le recul des droits peut aussi découler d’une mise en compétition des droits fondamentaux d’une population marginalisée avec des privilèges perçus comme des droits en raison d’impressions ou de préjugés. Un exemple flagrant est celui des débats sur l’accès aux espaces non genrés, où la sécurité réelle des personnes trans et non binaires est opposée à un supposé « droit à l’intimité » ou à un « confort » des personnes cisgenres. Par ailleurs, selon un rapport de la Commission des droits de la personne du Québec (2022), 68 % des élèves trans évitent d’utiliser les toilettes à l’école par crainte de harcèlement ; un chiffre qui chute à 22 % dans les établissements offrant des options non genrées. La perte ou la diminution d’un privilège due à une inégalité structurelle ou systémique ne peut pas justifier un recul des droits pour une population marginalisée. Les Chartes des droits, bien qu’essentielles pour dénoncer et prévenir les discriminations, peinent à agir sur les conditions matérielles et les systèmes d’oppression. Face aux reculs que l’on observe, il est urgent de dépasser une vision conservatrice des droits pour transformer les structures et garantir une égalité réelle.     [1] Gabrielle Richard, Alexis Graindorge, Amélie Charbonneau, Olivier Vallerand et Marie Houzeau, Augmentation des niveaux de malaise. Ce que les élèves du secondaire pensent de la diversité sexuelle, 2017-2024. Montréal, GRIS-Montréal, 2025.

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Travailler sous permis de travail fermé ?

20 janvier, par Revue Droits et libertés
Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2025 Travailler sous permis de travail fermé? Amel Zaazaa, cofondatrice et directrice de l’Observatoire pour (…)

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Travailler sous permis de travail fermé?

Amel Zaazaa, cofondatrice et directrice de l’Observatoire pour la justice migrante (OPLJM) Meritxell Abellan Almenara, chercheuse à l’Observatoire pour la justice migrante (OPLJM) Alors que l’on célèbre cette année le 50e anniversaire de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, l’année a été marquée par une recrudescence de mobilisations qui mettent en lumière l’existence au Québec et au Canada d’une forme de travail non libre[1] touchant des dizaines de milliers de travailleur-euse-s migrant-e-s recruté-e-s avec des permis de travail fermés. Cette forme de travail non libre a été jugée, au terme d’une visite du rapporteur spécial de l’Organisation des Nations unies (ONU) en 2024, comme étant propice à la création des conditions d’un esclavage moderne. Il est assez contradictoire de constater cette grave atteinte aux droits et libertés des personnes migrantes, dans une province qui reconnaît pourtant depuis un demi-siècle que « tous les êtres humains possèdent des droits et libertés intrinsèques ». Cette reconnaissance est d’ailleurs enchâssée dans le texte de la Charte ; un document quasi constitutionnel[2] qui, dans son premier élan en 1974, avait pour objectif d’être « le symbole des valeurs de la société québécoise ». Cette contradiction nous amène ainsi à nous poser les questions suivantes : la Charte québécoise  s’applique-t-elle réellement à tous et à toutes ? Et comment justifie-t-on ces dérogations à son application qui privent les personnes migrantes de la pleine jouissance de leurs droits et libertés ?

Une Charte pour toutes et tous ?

Le deuxième Considérant de la Charte affirme sans équivoque que « tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi ». Cette déclaration de principe est juridiquement appuyée par l’article 10 de la Charte québécoise, qui interdit toute forme de discrimination fondée, entre autres, sur « l’origine ethnique ou nationale ». Ainsi, toute personne, indépendamment de sa citoyenneté ou de son statut migratoire, bénéficie en principe de l’égalité devant la loi et de la pleine protection des droits reconnus par la Charte québécoise. Cette égalité formelle impose aux institutions publiques, comme privées, l’obligation d’agir de manière non discriminatoire et respectueuse de la dignité inhérente à chaque être humain. Or, force est de constater que la réalité est bien différente. Dans les faits, les personnes non citoyennes font souvent l’objet d’un traitement différencié fondé précisément sur leur statut migratoire. Elles peuvent être privées d’accès aux soins de santé, rencontrer des discriminations dans l’accès à un logement abordable, peuvent être détenues indéfiniment et donc privées de leur liberté pour des raisons exclusivement liées à leur statut migratoire et enfin peuvent être liées par des permis fermés à un employeur unique et ainsi être privées de leur liberté de changer d’emploi si elles le souhaitent ou y sont contraintes.
Malgré le principe d’égalité de droits, il existe de nombreuses exceptions dans nos lois qui créent des enclaves où les personnes notamment migrantes se retrouvent incapables d’exercer concrètement leurs droits.
Selon le Rapporteur spécial des Nations unies sur les formes contemporaines de l’esclavage[3], les lois canadiennes de l’immigration « alimente[nt] les formes contemporaines d’esclavage » et « favorisent l’exploitation [des personnes migrantes] du fait qu’ils rendent les travailleurs dépendants à l’égard des employeurs et qu’ils permettent à ces derniers d’exercer un contrôle sur le logement, les soins de santé et le statut migratoire de leurs employés[4] ». On est donc bien loin de la liberté et de l’égalité pour tous et toutes prônées par la Charte québécoise.

Comment cette disparité se justifie-t-elle ?

Malgré le principe d’égalité de droits, il existe de nombreuses exceptions dans nos lois qui créent des enclaves où les personnes notamment migrantes se retrouvent incapables d’exercer concrètement leurs droits. L’un des exemples les plus flagrants de ce traitement différencié se trouve à l’intersection des lois en immigration et de la loi sur les normes du travail au Québec. Alors que la Loi sur les normes du travail vise à protéger tous les salarié-e-s en imposant des conditions minimales de travail, la politique canadienne d’immigration vise dans son premier objectif, qui oriente la plus grande part de la sélection des immigrants « de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de de l’immigration »[5]. Ainsi, dans le cas des travailleurs et travailleuses migrantes, ces deux objectifs entrent en collision et engendrent une réalité où les intérêts économiques du Canada et du Québec prévalent sur ceux des travailleur-euse-s. En effet, à travers les permis de travail fermés, les gouvernements, de concert avec le patronat, mettent en place des programmes pour le recrutement et l’emploi de travailleur-euse-s qui renforcent des inégalités structurelles profondes, notamment vis-à-vis de travailleur-euse-s originaires des pays du Sud Global. Par ailleurs, le gouvernement adopte une approche essentiellement individualisée de l’accès aux droits, en s’attendant à ce que chaque travailleur ou travailleuse migrant-e victime d’abus ou de discrimination entame, à titre personnel, des démarches auprès d’instances telles que la CNESST ou la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ). Or, cette approche fait peser une charge disproportionnée sur des personnes souvent en situation de grande vulnérabilité. Nombre d’entre elles n’ont pas accès à la syndicalisation dans leur secteur d’activité, et le simple fait d’exercer leurs droits peut entraîner la perte de leur emploi — et donc, de leur statut migratoire — en raison du lien direct entre leur permis de travail et leur employeur. À cette précarité s’ajoutent fréquemment des barrières linguistiques, une méconnaissance des recours existants, ainsi qu’une faible capacité à naviguer dans les mécanismes institutionnels de protection.

Quelles solutions ?

Il devient alors évident que, dans ce contexte politique et juridique, obtenir justice pour les travailleurs ou travailleuses migrant-e-s abusé-e-s individuellement est une tâche titanesque tant nos mécanismes et instances classiques sont inadaptés. Cette compréhension nous permet alors de considérer que l’action politique et juridique de la société civile québécoise dans ce dossier est primordiale. D’ailleurs, de nombreuses campagnes[6] se déploient depuis quelques années, dont celle en cours menée par Amnistie internationale, qui réclament l’abolition du permis de travail fermé. Ces campagnes ont été un important levier pour sensibiliser les médias et le grand public. Elles ont également orienté les prises de position politiques de nombreux acteurs et actrices auprès des différents paliers de gouvernement, notamment celles des centrales syndicales, qui ont bien saisi que les atteintes aux droits des travailleurs migrants contribuent, à terme, à l’érosion des droits de l’ensemble des travailleurs et travailleuses au Québec. Reste que malgré ce large soutien de la société civile québécoise, les autorités semblent déterminées à garder le statu quo. Ces derniers mois, nous avons même constaté une dégradation des conditions de vie des travailleurs migrants à cause de plusieurs mesures de resserrement qui touchent des milliers d’entre eux et elles déjà présentes sur le territoire. Plus récemment, la société civile a fini par saisir les tribunaux pour joindre l’action juridique à l’action politique. Une action collective visant à faire reconnaître que les permis de travail fermés violent les droits fondamentaux de la Charte canadienne des droits et libertés (notamment les droits à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’égalité des personnes immigrantes auxquelles ce permis est imposé) est en cours devant la Cour supérieure du Québec. Lancée par l’Association pour les droits des travailleur-se-s de maison et de ferme (DTMF) et soutenue par plusieurs dizaines d’organismes communautaires et syndicats, l’action a été autorisée le 13 septembre 2024. Dans le jugement rendu, la Cour supérieure estime qu’il « existe des motifs raisonnables de croire que les mesures liant les travailleurs à un employeur unique sont ‘manifestement inconstitutionnelles’, ce qui pourrait donner lieu à une demande de dommages-intérêts fondée sur la Charte ». Le procès de l’action collective suit son cours[7]. Si le résultat de cette action reste bien évidemment incertain, une victoire est tout à fait possible. Les antécédents de la Cour supérieure du Québec le démontrent : en 2021, dans le cadre de l’affaire Centre for Gender Advocacy c. Attorney General of Quebec (2021 QCCS 191) la Cour supérieure du Québec avait déclaré contraire au droit à la dignité et à l’égalité les dispositions du Code civil du Québec selon lesquelles il était nécessaire d’être citoyen-ne du Canada pour pouvoir changer le nom ou la mention du sexe dans les registres publics pour correspondre à leur identité de genre. La Cour validait ainsi que les Chartes canadienne et québécoise interdisent bel et bien toute forme de discrimination fondée sur le statut migratoire. Le texte du Code civil du Québec avait donc été modifié en conséquence, afin d’en supprimer la mention de la condition de citoyenneté. En conclusion, cette problématique met en lumière la complexité de l’application effective de la Charte québécoise pour les personnes non citoyennes quand elles sont de surcroît dans un contexte migratoire précaire. Elle met aussi en évidence comment les barrières systémiques et structurelles peuvent la rendre inopérante. Il devient ainsi essentiel de penser l’accès à la justice des personnes migrantes dans une perspective qui intègre leurs réalités complexes ainsi que les dynamiques structurelles qui créent leurs marginalisations. La Charte québécoise peut alors demeurer un rempart contre certaines dérives tant qu’elle est mobilisée par la collectivité dans une visée de justice transformative[8] qui conteste les relations sociales inégalitaires sous-jacentes aux programmes canadiens de migration temporaire pour le travail.   [1] Le travail non libre désigne un continuum entre absence de liberté et exploitation. Dans le cas des travailleur-euse-s migrant-e-s recruté-e-s avec des permis de travail fermés, cette forme de travail se manifeste par un lien exclusif à un employeur conditionnant le statut migratoire et limitant la possibilité de quitter un emploi abusif. Cette relations institutionnalisée restreint l’accès aux droits fondamentaux et affaiblit l’État de droit. [2] Me Pierre Bosset, directeur Direction de la recherche et de la planification, La Charte des droits et libertés de la personne dans l’ordre constitutionnel québécois : Évolution et perspectives, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. En ligne : https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/Charte_ordre_constitutionnel.pdf [3] En ligne : https://digitallibrary.un.org/record/4059019/files/A_HRC_57_46_Add.1-FR.pdf [4] Tomoya Obokata, Rapport du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, Visite du Canada, présenté Conseil des droits de l’homme, Cinquante-septième session, 9 septembre-9 octobre 2024. [5] En ligne : https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/page-1.html [6] En ligne : https://amnistie.ca/campagnes/travailleurs-migrants [7] En ligne : https://www.registredesactionscollectives.quebec/fr/Consulter/ApercuDemande?NoDossier=500-06-001263-231 [8] Dans sa philosophie de justice, Nancy Fraser distingue les réparations affirmatives des réparations transformatives. Alors que les premières corrigent les conséquences inégalitaires du système en place, les secondes visent à corriger ces inégalités en restructurant les processus qui créent ces inégalités. Lire Nancy Fraser, Justice Interruptus : Critical Reflections on the "Postsocialist" Condition, Routledge, 1997 à la p. 82.    

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La Charte québécoise et les droits des peuples autochtones

20 janvier, par Revue Droits et libertés
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Droits et libertés, printemps / été 2025

La Charte québécoise et les droits des peuples autochtones

Entretien avec
Katsi’tsakwas Ellen Gabriel Ellen
Militante et artiste Kanien’kehá:ka, Wakeniáhton (Clan de la Tortue)

Propos recueillis par
Paul-Etienne Rainville
Responsable de dossiers politiques, Ligue des droits et libertés

 

PER : Dans notre conversation précédant l’entrevue, vous avez exprimé de fortes réserves concernant les Chartes des droits, qu’il s’agisse de la Charte québécoise ou de la Charte canadienne. À votre avis, quel a été leur impact concret sur les droits des peuples autochtones au Québec et au Canada ?

EG : En réalité, ni l’une ni l’autre n’a véritablement amélioré nos conditions de vie. Prenons l’exemple de la loi fédérale adoptée il y a trois ans pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). Malgré son adoption, rien n’a changé concrètement sur le terrain. Nos terres continuent d’être occupées, nous sommes toujours soumis à l’autorité paternaliste du gouvernement fédéral et des conseils de bande. Nous faisons face au quotidien à la violence policière, et notre droit à l’autodétermination n’est pas respecté. Après la résistance d’Oka de 1990, par exemple, un rapport a dénoncé de graves violations de droits humains et plusieurs plaintes ont été portées à l’Organisation des Nations unies (ONU). Pourtant, aucune mesure concrète n’a été prise depuis par le Québec et le Canada.

PER : La Charte québécoise offre-t-elle des protections spécifiques en ce qui concerne les droits des peuples autochtones ?

EG : Elle ne mentionne pas les droits des peuples autochtones, mais le droit des minorités de faire progresser leur langue et leur vie culturelle. En fait, on nous traite comme des minorités alors que nous sommes des peuples avec leurs territoires, leurs cultures et leurs structures juridiques et de gouvernance distinctes. La Charte québécoise reconnaît les droits linguistiques alors que, dans les faits, le gouvernement québécois continue d’adopter des lois qui fragilisent nos langues. Nous devons encore aujourd’hui composer avec des politiques colonialistes qui sont en place depuis l’adoption de la Loi sur les Indiens, la création du ministère des Affaires indiennes et l’imposition du système des conseils de bande. Ces institutions ne sont pas les nôtres et ne reflètent pas nos modes de gouvernance traditionnels. Et la Charte québécoise ne reconnaît aucunement notre droit à l’autodétermination. En réalité, les Chartes ne changent rien pour nous. Elles ne sont respectées ni par les gouvernements ni par la police. Pire, elles peuvent être détournées pour légitimer des pratiques oppressives, comme celles des systèmes de protection de l’enfance qui continuent d’arracher nos enfants à leurs familles et à nos communautés.

PER : Est-ce que vous iriez jusqu’à dire que les Chartes des droits sont des instruments juridiques colonialistes ?

Comment espérer obtenir justice avec les outils de l’État qui nous opprime ?

EG : Absolument. Elles sont des outils du colonialisme créés par ceux qui occupent nos terres. Pourquoi devrions-nous utiliser des lois coloniales pour défendre notre droit à l’autodétermination ? Les gouvernements refusent de reconnaître notre droit à l’autodétermination et se contentent de nous offrir des discours creux sur les droits humains, accompagnés de gestes symboliques comme les déclarations territoriales. Tout cela n’a aucune portée juridique réelle. En réalité, l’objectif demeure le même : l’assimilation progressive de nos peuples. Comment espérer obtenir justice avec les outils de l’État qui nous opprime ? Nous avons nos propres systèmes de justice et de gouvernance, et ce sont eux que nous devons défendre. Les rapports de la Commission de vérité et réconciliation et de la Commission Viens ont mis en lumière des violations systémiques de nos droits. Pourtant, leurs recommandations sont restées lettre morte. Et lorsqu’on tente de faire valoir nos droits, les gouvernements se renvoient la responsabilité : le Québec prétend que cela relève du fédéral, et Ottawa soutient que c’est une compétence provinciale. Résultat ? Rien ne change.

PER : Vous avez été très active sur la scène internationale. Pensez-vous que les pressions exercées par l’ONU exercent une réelle influence sur les politiques canadiennes ?

EG : En partie, mais il y a des limites importantes. Nos mobilisations à l’ONU ont mis le gouvernement canadien dans une position très inconfortable sur la scène internationale. Le Canada aime se présenter comme un leader en matière de défense des droits humains, mais lorsque nous exposons la réalité vécue par nos peuples, l’hypocrisie devient évidente. Les instances internationales, comme l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones et le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, jouent un rôle clé pour mettre au jour ce double standard. D’autres instances de l’ONU – dont les rapporteurs spéciaux sur les droits de l’enfant, les droits des femmes ou le droit au logement – portent aussi une attention croissante aux violations de droits qui ont lieu dans nos communautés. Cela est dû aux mobilisations sur le terrain mais aussi à l’implication de plusieurs personnes à l’international. Ce sont-là des forums essentiels pour documenter les violations de droits et exercer une pression politique sur les gouvernements fédéral et provinciaux. Ces instruments sont importants, en particulier parce que nous n’avons pas les mêmes ressources que les gouvernements pour défendre nos droits. Mais l’ONU reste un espace conçu pour les États… Et le pouvoir demeure entre les mains des gouvernements. Le Canada signe de nombreux traités internationaux, mais ne respecte pas ses obligations. Et quand tous les recours légaux échouent, la seule option qui nous reste sont les actions de résistance. Nos peuples ont toujours résisté, et nous continuerons de le faire. Les lois coloniales ont été créées pour protéger les intérêts du colonisateur, pas les nôtres. Tant que nos droits ne seront pas respectés, nous poursuivrons notre combat.

 

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La Charte québécoise et les droits environnementaux

20 janvier, par Revue Droits et libertés
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La Charte québécoise et les droits environnementaux

Entretien avec Geneviève Paul Directrice générale, Centre québécois du droit de l'environnement David Robitaille Membre du CA, Centre québécois du droit de l'environnement Propos recueillis par Paul-Etienne Rainville Responsable de dossiers politiques, Ligue des droits et libertés PER : L’article 46.1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, introduit en 2006, consacre le « droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité ». Quel a été son impact sur la protection des droits environnementaux au Québec ? DR : Cet article fait partie du chapitre IV de la Charte québécoise, qui porte sur les droits socioéconomiques. Or, ces droits ne sont pas contraignants, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être invoqués directement pour faire invalider une loi ou forcer le gouvernement ou une entreprise à prendre des mesures effectives pour protéger l’environnement. Et ces droits ne sont reconnus que « dans la mesure prévue par la loi », ce qui fait que le droit à un environnement sain dépend des normes prévues par d’autres lois, dont la Loi sur la qualité de l’environnement. Cependant, l’ajout de cet article a renforcé l’idée que le droit à un environnement sain est bel et bien un droit humain, et les tribunaux peuvent en tenir compte dans l’interprétation des autres dispositions de la Charte. Par exemple, si le gouvernement ou l’Assemblée législative adopte des mesures discriminatoires dans ses politiques environnementales, l’article 46.1 pourrait être invoqué en complément de l’article 10 qui porte sur la discrimination et le droit à l’égalité. C’est le cas aussi des articles 1 à 38 qui, eux, sont justiciables. Mais, dans la pratique, cet article a surtout une valeur politique et symbolique, et il faut le plus souvent se tourner vers d’autres mécanismes juridiques pour défendre efficacement le droit à un environnement sain.
Une meilleure reconnaissance du droit à un environnement sain fournirait davantage d’assises au législateur et donnerait aux tribunaux les moyens de l’appliquer directement.
GP : L’expression anglaise no right without a remedy résume un principe fondamental : pour qu’un droit soit véritablement effectif, des recours doivent être possibles en cas d’atteintes à ce droit. Or, la portée de l’article 46.1 est malheureusement limitée, comme le disait David. Cette question doit aussi être envisagée en lien avec le cadre juridique environnemental plus large, notamment la Loi sur la qualité de l’environnement. Trop souvent, la mise en œuvre de cette loi, qui a pour objectif de protéger l’environnement, revient en fait à encadrer l’autorisation d’activités polluantes plutôt qu’à protéger réellement le droit à un environnement sain. Face aux polycrises environnementales que nous vivons actuellement, il est urgent de renforcer ce cadre juridique. Une meilleure reconnaissance du droit à un environnement sain fournirait davantage d’assises au législateur et donnerait aux tribunaux les moyens de l’appliquer directement. Comme société, nous gagnerions à intégrer pleinement le cadre de référence des droits humains et du droit à un environnement sain dans l’analyse des lois et des politiques publiques. PER : Selon vous, comment serait-il possible de donner plus de mordant au droit à un environnement sain énoncé dans la Charte québécoise ? GP : Il serait nécessaire de renforcer les lois environnementales existantes, de clarifier les obligations de l’État en matière de mise en œuvre du droit à un environnement sain et, idéalement, de modifier la Charte pour ajouter de la contraignabilité à ce droit et pour que les décisions gouvernementales soient davantage imputables et cohérentes. Cela permettrait aux citoyen-ne-s et aux organisations de saisir plus facilement les tribunaux si le gouvernement adopte une loi ou une politique qui menace ce droit ou fait régresser les protections environnementales. Le droit international est clair là-dessus : les principes de non-régression et de réalisation progressive des droits obligent les États à adopter des mesures concrètes pour assurer une progression continue vers la mise en œuvre du droit à un environnement sain. DR : Un aspect souvent négligé dans l’analyse de la Charte québécoise est l’interprétation qui a été donnée au chapitre IV sur les droits économiques et sociaux dans l’arrêt Gosselin de 2002. La Cour suprême y a affirmé que les droits du chapitre IV sont pleinement consacrés, bien qu’ils ne permettent pas d’invalider une loi ou une politique. Elle a établi que « [l]a personne qui prétend avoir été victime d’une atteinte aux droits que lui garantit la Charte québécoise a le droit de s’adresser aux tribunaux dans les cas opportuns » et que « [l]a Charte québécoise est un document juridique, censé créer des droits sociaux et économiques ». Donc, un tribunal pourrait reconnaître qu’il y a violation de ce droit par un jugement déclaratoire. Face à une preuve claire, il pourrait déclarer une atteinte au « droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité », et il appartiendrait par la suite aux gouvernements d’y répondre pour corriger cette entorse à ce droit. PER : En 2022, l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu le droit à un environnement sain comme un droit universel. Or, nous savons que tous les droits humains sont interdépendants. Dans quelle mesure le droit à un environnement sain est-il lié à d’autres droits ? GP : Le droit à un environnement sain est directement lié à plusieurs autres droits, dont le droit à la vie, à la sécurité, à la santé, à l’eau, à l’alimentation ou même au logement (je pense aux inondations ou aux feux de forêt). Son exercice repose aussi sur des droits civils et politiques comme le droit à la participation citoyenne, l’accès à la justice et le droit à l’information. Or, malgré les engagements internationaux pris par le Canada depuis la Déclaration de Rio, en 1992, les obstacles persistent. C’est le cas notamment au Québec, où les mécanismes de participation citoyenne (comme le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement [BAPE]) sont souvent contournés et où l’accès à l’information environnementale demeure défaillant. PER : Au-delà des aspects juridiques, quel rôle jouent les pressions politiques et les mobilisations citoyennes dans la mise en œuvre du droit à un environnement sain ? GP : Elles sont absolument cruciales ! Les victoires environnementales passent le plus souvent par la mobilisation des citoyen-ne-s, des communautés et des groupes touchés par les projets qui affectent leur environnement et leurs milieux de vie. Les citoyen-ne-s sont les mieux placés pour protéger l’environnement. Grâce aux mobilisations et aux pressions citoyennes, de plus en plus d’enjeux sont rendus visibles et des municipalités adoptent des règlements ambitieux pour protéger l’environnement. Nous devons utiliser tous les outils juridiques et politiques qui sont à notre disposition.
Grâce aux mobilisations et aux pressions citoyennes, de plus en plus d’enjeux sont rendus visibles et des municipalités adoptent des règlements ambitieux pour protéger l’environnement. Nous devons utiliser tous les outils juridiques et politiques qui sont à notre disposition.
PER : Justement, on pense souvent aux gouvernements fédéral et provinciaux lorsqu’il est question de protéger le droit à un environnement sain, mais qu’en est-il des municipalités ? DR : Les municipalités jouent un rôle croissant dans la protection de l’environnement et des droits humains. Bien qu’elles ne disposent pas d’un statut formel en droit international, elles sont désormais reconnues par les Nations Unies comme des actrices clés dans la mise en œuvre du droit à un environnement sain. Depuis plusieurs années, un dialogue s’est établi entre des agences onusiennes et des municipalités. À Montréal, par exemple, la Charte des droits et responsabilités intègre des références à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, aux Pactes internationaux de 1966, à la Convention de Vienne de 1993 et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007. En fait, les municipalités sont le palier de gouvernement le plus proche des citoyen-ne-s et elles peuvent adopter des règlementations parfois plus strictes que les normes établies par les gouvernements fédéral ou provinciaux. PER : Plusieurs victoires récentes ont été obtenues grâce à la mobilisation des communautés autochtones et du cadre juridique qui protège leurs droits. Quels liens établissez-vous entre les luttes pour les droits environnementaux et celles pour le droit des peuples autochtones à l’autodétermination ? GP : Le respect des droits des peuples autochtones et le respect du droit à un environnement sain sont souvent intimement liés. La Cour supérieure a récemment reconnu que le gouvernement du Québec a manqué à ses obligations de consulter la Première Nation Mitchikanibikok Iniks en octroyant des claims miniers sur leurs territoires traditionnels. Cette décision, portée en appel par le gouvernement du Québec, remet en cause le régime de click and claim et reconnaît que même les étapes préliminaires aux projets de développement, comme l’exploration minière, ont des impacts sur les droits des Autochtones et des communautés locales. PER : En conclusion, comment l’État québécois pourrait-il mieux respecter ses engagements internationaux en matière de respect et de mise en œuvre du droit à un environnement sain ? GP : L’État québécois pourrait d’une part commencer par réformer le cadre législatif, pour poser les bases d’une véritable gouvernance climatique et de protection de la biodiversité, afin d’exiger de l’ensemble de l’appareil gouvernemental la considération des enjeux environnementaux. D’autre part, il lui faudrait garantir l’accès à l’information environnementale et la pleine participation du public dans ces enjeux sociétaux qui nous concernent toutes et tous. Les solutions sont nombreuses et le droit offre un levier d’action puissant pour protéger les droits de la population et diminuer l’impact des crises environnementales. Il est crucial de faire preuve de courage et de volonté politique pour mener cette transformation sociétale qui s’impose.    

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Enfin reconnaître le droit au logement

20 janvier, par Revue Droits et libertés
Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2025 Enfin reconnaître le droit au logement Stéphanie Barahona, organisatrice, Front d’action populaire en (…)

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2025

Enfin reconnaître le droit au logement

Stéphanie Barahona, organisatrice, Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) Depuis son adoption en 1975, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec a agi comme levier dans la lutte pour la justice sociale et les droits humains. Alors que plusieurs droits économiques et sociaux y sont consacrés, le droit au logement n’y figure pas explicitement. Bien que certainement sous-entendu dans l’assurance d’un « niveau de vie décent », sa défense demeure limitée par l’absence du libellé exact, mais surtout par les faibles recours juridiques à la disposition de la Charte. Si le droit au logement ne doit en aucun cas dépendre des fluctuations conjoncturelles, le contexte actuel de crise du logement et de précarisation croissante des locataires rend d’autant plus urgente son application. Une réflexion sur les transformations juridiques qui conduiraient l’État à respecter ses engagements internationaux en matière de protection et de mise en œuvre des droits humains est essentielle. La question de la justiciabilité, qui peut être invoquée efficacement devant les tribunaux des droits sociaux, demeure l’enjeu cardinal. Selon les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement publiées en décembre 2024, le loyer moyen au Québec a bondi de 47,2 % entre l’automne 2018 et l’automne 2024. La province traverse sa pénurie la plus sévère en 15 ans et la plus étendue de son histoire. L’effritement du parc de logements à bas loyer est inversement proportionnel aux besoins grandissants des locataires. Cette crise a eu le triste avantage de démontrer, à coup de drames humains, à quel point le droit au logement est emblématique de l’interdépendance entre les droits. Le logement est effectivement un prérequis à l’exercice d’autres droits économiques et sociaux comme le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit à l’égalité ou encore, le droit à la dignité. Néanmoins, en matière de respect des droits, les choix politiques demeurent le maître d'œuvre.

Obligations de l’État

Le droit au logement en contexte québécois et canadien est un droit implicite mais peu opérant. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), ratifié par le Canada en 1976, reconnaît expressément le droit au logement dans son article 11. Il s’incarne au Canada par l’adoption de la Loi sur la stratégie nationale sur le logement (LSNL). Le droit au logement n’est toutefois pas intégré directement dans la Charte canadienne. Il se limite donc à un « droit-créance », c’est-à-dire que le Canada a des obligations de mise en œuvre progressive. Le Québec a exprimé son consentement à l’application du traité dans ses champs de compétence mais n’a pas suivi l’exemple du Canada en reconnaissant ce droit dans une loi. Son application est ainsi foncièrement tributaire des humeurs politiques. L’article 45 de la Charte québécoise stipule que « toute personne dans le besoin a droit à des mesures d’assistance financière et à des mesures sociales susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent », ce qui pourrait justifier des obligations en matière de logement. Toutefois, la réalité des causes judiciarisées en logement et l’incomplétude des mesures d’aide d’urgence démontrent une inégalité devant le droit. En parallèle, la Loi sur la Société d’habitation du Québec (SHQ) impose certaines responsabilités à l’État. L’article 3 mandate la SHQ pour mettre à disposition des logements à loyer modique, pour promouvoir l’amélioration des conditions d’habitation et pour faciliter l’accessibilité des personnes en situation de handicap. Présentée comme une politique globale en matière d’habitation, après quatre années de réflexion, la Stratégie nationale en habitation du Québec n’a produit ni reconnaissance du droit au logement, ni, surtout, de mesures concrètes pour sa mise en œuvre. Pour certain-e-s, ce manquement constitue une violation des normes minimales du droit international et un manque de cohérence avec les engagements pris dans le cadre du PIDESC.

Dans les lois

Le droit au logement est considéré comme un droit justiciable[1] et inscrit dans les lois constitutionnelles de 22 États à travers le monde. En vertu de la Housing Scotland Act, l’État écossais a non seulement reconnu le droit au logement, mais a aussi imposé aux gouvernements locaux un devoir de loger. Fait intéressant : l’approche écossaise permet des recours contre les situations d'insalubrité, de surpeuplement et de logements temporaires. En d'autres termes, cette approche préventive et volontaire reconnaît l’enjeu structurel du mal-logement. Au Québec, l’absence du droit au logement immédiatement opposable (qui peut être directement invoqué au tribunal) déresponsabilise les gouvernements et justifie une approche passive. Cela impose aux locataires lésés le fardeau de défendre leurs droits devant les tribunaux, pendant que les lois contestées, comme la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation (projet de loi 31[2]) adoptée en 2024, continuent de les précariser. Autrement dit, cette approche dilatoire, qui vise à gagner du temps, impose aux locataires de se battre individuellement contre une accumulation d’atteintes à leurs droits. Sous la protection d’un droit au logement opposable, un impératif de relogement s’imposerait dans les situations d’évictions malhonnêtes.

Différences de traitement

Pendant ce temps, le nombre de causes pour reprise de logement déposées au Tribunal administratif du logement (TAL), dont plusieurs sont de mauvaise foi, a augmenté de 18 % entre 2022-2023 et 2023-2024[3]. Depuis 2019-2020, il s’agit d’une hausse de 114 %. Les demandes d’éviction pour non-paiement de loyer sont traitées plus rapidement que les demandes portant sur l’atteinte à la santé et à la sécurité des locataires. Même si la Charte interdit la discrimination dans le logement (art. 10), les personnes à l’aide sociale, autochtones, migrantes, racisées, jeunes, les familles et membres des communautés LGBTQIA+ continuent de subir de la discrimination lors de la recherche d’un logement. Les recours à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sont insuffisants pour juguler la crise. Les démarches administratives complexes découragent bon nombre de locataires. En contexte de pénurie, il est particulièrement difficile de démontrer qu’un propriétaire a écarté un locataire sur la base de critères discriminatoires, celui-là pouvant aisément invoquer la pluralité des candidatures pour justifier son choix. De plus, même si un préjudice est reconnu, cela ne garantit pas un accès au logement, rendant ce recours plus symbolique que réparateur.

L’importance du logement social

La meilleure façon de protéger les locataires est de leur offrir une alternative aux affres du marché privé. Le logement social constitue une solution éprouvée pour mettre en œuvre le droit au logement de manière systémique et pérenne. Singulièrement, il s'agit d'une mesure féministe qui permet de réduire les inégalités économiques tout en offrant une protection accrue aux femmes victimes de violence conjugale et aux cheffes de famille monoparentale. Cette mesure garantit aux familles des milieux de vie favorisant l’émancipation de leurs enfants. En intégrant des normes d’accessibilité universelle, elle répond également aux besoins des personnes en situation de handicap et des aîné-e-s, en facilitant leur autonomie et en préservant leur dignité. Par ailleurs, des initiatives telles que celle de la Société d’habitation des communautés noires démontrent que le logement social peut aussi constituer un puissant levier de lutte contre les discriminations systémiques. Pour que le droit au logement soit effectif, même une fois inscrit dans la Charte, il ne devra pas être réduit à une reconnaissance symbolique, constamment mis en concurrence avec un droit de propriété dont l'interprétation dominante favorise largement les promotrices et promoteurs et les fonds d’investissement. En effet, tant que la spéculation immobilière et la logique concurrentielle demeureront des principes structurants des politiques publiques, la mise en œuvre concrète du droit au logement sera fragilisée. Obtenir ce droit sans changements systémiques nous condamnerait à continuellement le défendre tant il serait sans cesse bafoué. Idéalement, un gouvernement convaincu du bien-fondé de ce principe assumerait ses responsabilités, sans attendre d’y être contraint juridiquement, en adoptant une approche préventive et des politiques à l’avenant. Actuellement, des lois sont adoptées dans des cadres de consultation restreints ou rigides, malgré leur potentiel d’atteinte à des droits protégés. Par ailleurs, l’absence de régulation du marché locatif compromet gravement la protection des droits sociaux et économiques, tandis que la propriété privée bénéficie d’une double protection, tant par la Charte que par le Code civil, où elle est consacrée avec une force accrue.

Un droit avant une marchandise

Le cadre actuel repose sur une vision du logement perçu comme une marchandise plutôt qu’un droit humain. Élevé au rang de monnaie d’échange et d’actif-refuge, le secteur privé de l’immobilier n’a aucune vocation d’abordabilité. L’affaiblissement du logement social au Québec, qui ne représente que 11 % du parc locatif, et la concentration croissante du marché immobilier entre les mains de grandes entreprises et de fonds d’investissement, précarisent, chaque jour un peu plus, les locataires. Cette logique est bien sûr en contradiction avec l’esprit du droit au logement, qui devrait protéger la valeur d’usage du logement avant sa valeur d’échange. La Constitution de certains pays d’Amérique latine impose une fonction sociale à la propriété, s’opposant ainsi à son usage purement spéculatif.
La meilleure façon de protéger les locataires est de leur offrir une alternative aux affres du marché privé.
L’inscription du droit au logement dans la Charte québécoise, accompagnée d'un élargissement du cadre réglementaire du marché locatif et dictée par une volonté politique réelle, constituerait une mesure fondamentalement structurante. Elle le serait toutefois seulement si elle est assortie d’une véritable obligation légale imposant : un devoir de loger, des objectifs ambitieux pour la réalisation de logements sociaux, et une régulation stricte du marché locatif. La Rapporteuse spéciale sur le logement des Nations unies, Leilani Farha, soulignait dans un rapport de 2018 que le droit au logement est juridiquement contraignant pour le Canada en vertu du droit international des droits de la personne et rappelait également le rôle essentiel des tribunaux dans la protection de ce droit. Nous en revenons toujours à la marginalité des droits économiques, sociaux et culturels. Puisque ces articles n’ont pas préséance sur les lois ordinaires, la contestation juridique des politiques publiques inefficaces en matière de logement est entravée. À ce sujet, Louise Arbour, ancienne juge à la Cour suprême et Haut-Commissaire des Nations unies, rappelait que les droits ne doivent pas être hiérarchisés, car ils constituent un ensemble cohérent et interdépendant, reflétant un consensus international sur les conditions essentielles à une vie digne. Ils ne sauraient par conséquent, poursuivait-elle, être relégués au rang d’idéaux utopiques. Après tout, ces principes de haute juridiction entraînent des répercussions bien réelles sur la vie de milliers de locataires.     [1] En ligne : https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/201916E#txt56 [2] En ligne : https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_client/lois_et_reglements/LoisAnnuelles/fr/2024/2024C2F.PDF [3] Tribunal administratif du logement, Rapports annuels de gestion 2023-2024 et 2019-2020.

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