Revue Droits et libertés

Publiée deux fois par année, la revue Droits et libertés permet d’approfondir la réflexion sur différents enjeux de droits humains. Réalisée en partenariat avec la Fondation Léo-Cormier, la revue poursuit un objectif d’éducation aux droits.

Chaque numéro comporte un éditorial, les chroniques Un monde sous surveillance, Ailleurs dans le monde, Un monde de lecture, Le monde de l’environnement, Le monde de Québec, un dossier portant sur un thème spécifique (droits et handicaps, droits des personnes aînées, police, culture, droit à l’eau, profilage, mutations du travail, laïcité, etc.) ainsi qu’un ou plusieurs articles hors-dossiers qui permettent de creuser des questions d’actualité. Les articles sont rédigés principalement par des militant-e-s, des représentant-e-s de groupes sociaux ou des chercheuses ou chercheurs.

Créée il y a 40 ans, la revue était d’abord diffusée aux membres de la Ligue des droits et libertés. Depuis, son public s’est considérablement élargi et elle est distribuée dans plusieurs librairies et disponible dans certaines bibliothèques publiques.

Bonne lecture !

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Une brève histoire de la construction juridico-politique d’un État straight

17 avril, par Revue Droits et libertés
Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2025/hiver 2026 Une brève histoire de la construction juridico-politique d’un État straight Laurence Gauvin-Joyal et (…)

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Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2025/hiver 2026

Une brève histoire de la construction juridico-politique d’un État straight

Laurence Gauvin-Joyal et Djemila Carron, cliniX – Clinique de justice sociale de l’UQAM Ce désir de construire un État straight s’est notamment manifesté par des lois coloniales, racistes et, plus largement, discriminatoires, codifiées tout au long du XIXe et du XXe siècle, et par lesquelles certaines intimités et pratiques sont devenues criminelles[1]. Nous proposons ici un regard queer sur une sélection d’événements de l’histoire juridique et judiciaire touchant aux questions de genres et de sexualités au Québec et au Canada. Nous cherchons ainsi à nuancer la vision largement répandue d’une linéarité dans la reconnaissance des droits des personnes LGBTQIA2S+. À notre avis, une telle approche efface la répression encore en cours de certaines pratiques ainsi que les difficultés d’accès au droit et à la justice que connaissent des personnes se trouvant au cœur de multiples facteurs d’oppression.

Criminaliser la polygamie : cet outil colonial

En 1890, le Parlement fédéral criminalise formellement toute forme d’union conjugale avec plus d’une personne, sous l’infraction de « polygamie »[2]. Cette criminalisation des unions multiples – encore en vigueur – s’inscrit dans le contexte de l’arrivée massive de communautés mormones fuyant les persécutions dont elles faisaient l’objet aux États-Unis en raison de leurs pratiques polygames. Le Département des Affaires indiennes augmente également les mesures prises à l’encontre des personnes autochtones pratiquant des formes diverses de non-monogamie et d’union entre personnes de même sexe/genre. En effet, plusieurs communautés autochtones ne partageaient pas « l’idéal monogame du mariage, et les relations conjugales prenaient diverses formes[3] ». Ces restrictions reflètent la volonté coloniale d’éradiquer toutes pratiques alternatives de conjugalité et de configurations familiales. On retrouve cette volonté aujourd’hui encore, notamment dans la décision du gouvernement du Québec de porter en appel, en mai 2025, l’autorisation judiciaire permettant aux enfants d’avoir plus de deux parents légaux (V.M. c. Directeur de l’État civil, 2025 QCCS 1304).

Quand la loi juge la décence des pratiques sexuelles

Au-delà du nombre de relations conjugales, certains types de relations conjugales, sexuelles ou intimes ont également été criminalisés. En effet, l’adoption de la première mouture du Code criminel, en 1892, marque la codification de plusieurs autres interdictions touchant les personnes de la diversité sexuelle et la pluralité des genres (DSPG). Parmi ces infractions se trouve le crime de sodomie, interprété comme toute sexualité anale, commise en privé ou en public, entre deux adultes consentants[4]. Selon le sociologue et professeur Patrice Corriveau, cette infraction a principalement servi à criminaliser les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes[5]. Le crime de grossière indécence – abrogé en 1988 – visait pour sa part à punir « tout individu du sexe masculin qui, en public ou privément, commet avec un autre individu du même sexe quelque acte de grossière indécence, ou participe à un acte de cette nature ou fait commettre ou tente de faire commettre par un autre un acte de cette nature[6] ». La jurisprudence soutient qu’il doit s’agir d’un comportement qui s’écarte de manière marquée de la norme de conduite attendue d’une personne raisonnable. Par exemple, en 1950, la masturbation entre deux personnes de même genre constituait un acte de grossière indécence, de même que la fellation. Soulignons qu’il pouvait également s’agir de danses partagées ou de simples contacts physiques pouvant laisser croire à une intimité entre deux hommes. Contrairement à celui de grossière indécence, le crime « action indécente » interdit dès 1892 toutes les pratiques qui dépassent le seuil canadien de tolérance en raison des circonstances qui l’entourent (actions faites en public ou en présence d’une tierce personne et ayant un caractère préjudiciable). Cet article est encore en vigueur[7]. Il sert toujours à punir les personnes de la DSPG qui ont des pratiques sexuelles en dehors de la sphère privée, notamment dans des lieux de cruising. Par exemple, en 2019, un policier a mené une opération de piégeage dans un parc reconnu comme lieu de « drague homosexuelle ». Le tribunal a acquitté l’accusé, en soulignant que l’agent « déguisé en civil » avait l’intention « de laisser croire qu’il pouvait être à la recherche d’un partenaire, pour amener les contrevenants à se commettre[8] » dans un lieu de cruising. Dans la décision R v Moore rendue en 1955, on trouve la première trace judiciaire d’une personne accusée de « lesbianisme » : la Cour qualifie une lettre d’amour envoyée par une femme racisée à une autre femme comme une invitation à commettre un acte indécent. La chercheuse Constance Backhouse mentionne que l’avocat de l’accusée a soutenu que cette femme n’aurait probablement jamais été poursuivie, si elle n’avait pas été noire. Line Chamberland et Blackhouse précisent que les femmes lesbiennes étaient par ailleurs davantage criminalisées par le biais des crimes de nuisance publique et de vagabondage, en raison des vêtements qu’elles portaient et qui étaient considérés comme masculins[9].

Des bars aux saunas : la surveillance des espaces queers

La répression juridique et judiciaire envers les personnes DSPG s’est également largement effectuée par le biais du crime de « maison de débauche », abrogé en 2019[10]. Il visait à criminaliser les travailleuses du sexe, comme en témoigne l’arrêt Bedford de 2013, dans lequel la Cour suprême du Canada a conclu que cet article constituait une atteinte injustifiée aux droits des travailleuses du sexe au regard de l’article 7 de la Charte canadienne (pour rappel, en 2025, le cadre d’exercice du travail du sexe est encore criminalisé au Canada). Tout au long du XXe siècle, ce chef d’accusation a été souvent utilisé pour arrêter des personnes qui fréquentaient des lieux LGBTQIA2+, surtout des bars, incluant les employé·es et les propriétaires, ce qui a parfois conduit à la fermeture malheureuse de ces endroits. Ainsi, entre 1968 et 2004, plus de 1300 personnes issues de la DSPG ont été poursuivies sous le chef d’accusation « maison de débauche » pour avoir été présentes dans des bars gais et des saunas[11].

La Loi omnibus de 1969 ou la recriminalisation de l’homosexualité[12]

[caption id="attachment_22294" align="alignleft" width="300"] Crédit: Association pour les droits des gais et lesbiennes du Québec/AGQ[/caption] Dès 1969, on assiste à une explosion des opérations policières visant les sexualités queers dans des lieux publics, et par conséquent à une augmentation substantielle d’accusations en matière de grossière indécence et de maison de débauche. Cette augmentation prend racine dans la fameuse Loi omnibus de 1969 qui, encore à ce jour, est considérée à tort comme le symbole de la décriminalisation de l’homosexualité au Canada. Or, cette loi est venue créer une exception permettant seulement à certaines personnes de pratiquer des relations anales (crime de sodomie) et d’avoir des comportements qui étaient qualifiés d’immoraux (crime de grossière indécence). Ces pratiques devaient avoir cours en privé, de manière consentante, entre deux personnes (excluant toute autre configuration possible), mariées ou âgées de plus de 21 ans. Selon le chercheur Tom Hooper, cette modification a plutôt eu comme effet de recriminaliser l’homosexualité en forçant les personnes de la DSPG à vivre leurs romances et leur sexualité de manière cachée. On assiste ainsi dans ces années à plusieurs descentes policières dans les lieux queers, notamment à Tiohtià:ke/Montréal lors de l’opération de nettoyage préolympique ordonnée par le maire Jean Drapeau en 1975. Dans De la clandestinité à l’affirmation. Pour une histoire de la communauté gaie montréalaise (Mémoires des Amériques, 1999), l’anthropologue et cofondateur des Archives gaies du Québec, Ross Higgins, précise que ces événements et la résistance qui a suivi ont marqué le début d’une visibilité médiatique et d’une opinion publique favorable à l’égard des hommes gais et des femmes lesbiennes au Québec. Dans la foulée, l’Association pour les droits des gai(e)s du Québec a demandé au gouvernement péquiste que la Charte des droits et libertés de la personne soit modifiée afin que « l’orientation sexuelle » soit ajoutée comme motif de discrimination interdite, ce qui fut fait le 15 décembre 1977.

Le droit comme outil de contrôle

Si les revendications des lesbiennes et des gais gagnaient en acceptation au Québec dès la fin des années 1970, c’était loin d’être le cas pour les personnes trans et intersexes. Il a fallu attendre 2015 pour que les personnes trans puissent modifier leur marqueur de genre à l’état civil sans avoir recours à des chirurgies génitales[13]. Cette pratique de stérilisation forcée a de nouveau été mise de l’avant par le ministre de la Justice en 2021 avec le projet de loi 2. Soulignons aussi qu’en 1997, le gouvernement fédéral a modifié le Code criminel afin d’ajouter une exception au crime d’excision, ce qui permet aux médecins de légalement mutiler génitalement les corps intersexes dans le but de « leur permettre d’avoir des fonctions reproductives normales, ou une apparence sexuelle ou des fonctions sexuelles normales » (article 268(3)a du Code criminel). Cette permission de mutiler les enfants intersexes contribue à maintenir un système binaire F ou M fondé sur la fausse croyance selon laquelle tout enfant nait dyadique, qu’iel doit avoir la possibilité de procréer et qu’iel voudra probablement une sexualité pénétrative. Cet état d’exception, réitéré encore récemment dans le rapport du Comité des « sages » sur l’identité de genre du gouvernement caquiste, est dénoncé par plusieurs personnes intersexes « aspirant à vivre de façon épanouie dans leur corps et d’en être les maîtres[14] ». Cet aperçu permet de souligner certains événements de l’histoire de répression et de résistance des communautés queers au Québec et au Canada. Une histoire qui se poursuit aujourd’hui en 2025 avec les propositions de reculs des droits – touchant les personnes trans en particulier – énoncées dans le rapport du Comité des « sages » ou encore la violente répression policière de manifestations, telles que la Rad Pride. Malgré ces attaques, les personnes queers continuent de s’organiser pour célébrer et défendre les vies et pratiques queers, refusant ainsi sans relâche les tentatives de normalisation de l’État straight.
[1] Les « intimités criminelles » font directement référence au texte écrit par le collectif anarchoqueer Bash Back !, dont on peut retrouver une version traduite en français par Laurence Perron. Voir Mary Nardini Gang, « Les intimités criminelles » (traduction : Laurence Perron), Liberté, no 341, hiver 2024, [en ligne]. [2] Article 293(1) du Code criminel, (1985) ch. C-46,: (1890) 53 Vict, c. 37, art. 11. [3] Traduction libre de : « the monogamous ideal of marriage, and conjugal relationships came in a variety of forms ». Reference re: Section 293 of the Criminal Code of Canada, 2011 BCSC 1588 au para. 341. [4] Il a fallu attendre 2019 pour que ce crime, sous l’article 159 du Code criminel, soit abrogé [2019, chap. 25, article 54]. [5] Patrice Corriveau, La répression des homosexuels au Québec et en France – Du bûcher à la mairie, Québec, Septentrion, 2006. [6] Article 178 du Code criminel, 1892, ch. 29 [abrogé en 1988]. En 1954, un amendement supprimera la référence spécifique au sexe masculin, élargissant ce crime à toute personne, permettant notamment de criminaliser les personnes trans et les lesbiennes. [7] Article 173(1) du Code criminel, (1985) ch. C-46. [8] Voir Ville de Québec c Poirier, 2020 QCCM 136 aux para. 6, 38 et 42. [9] Voir Constance Backhouse, « Canada’s First Chapital “L” Lesbian Sexual Assault : Yellowknife, 1955 », dans Constance Backhouse, Carnal Crimes Sexual Assault Law in Canada, 1900-1975, Toronto, Osgoode Society, 2008, p. 193, et Line Chamberland, Mémoires lesbiennes, Montréal, Remue-Ménage, 1996, p. 285. [10] Article 210 du Code criminel, (1985) ch. C-46 [Abrogé, 2019, chap. 25, art. 73]. [11] Tom Hooper, « Queering 69 : The Recriminalization of Homosexuality in Canada », Canadian Historical Review, vol. 100, no 2, 2019. [12] Ce sous-titre fait explicitement référence au texte de Tom Hooper précité. [13] Un an plus tard, les motifs de discrimination « identité et expression de genre » sont ajoutés à la Charte québécoise. [14] Janik Bastien-Charlebois, « La création des personnes intersexes », La Presse, 2 juillet 2025, [en ligne].

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Pinkwashing : pas de quoi être fièr·es !

23 mars, par Revue Droits et libertés
Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2025/hiver 2026 Pinkwashing : pas de quoi être fièr·es ! Entrevue avec Zev Saltiel, membre de Voix juives (…)

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Pinkwashing : pas de quoi être fièr·es !

Entrevue avec Zev Saltiel, membre de Voix juives indépendantes Montréal, intervenant au Collectif Consenti et militant du mouvement 2SLGBTQ Propos recueillis par Charlotte Vallée Gagnon, finissante à la maîtrise en science politique à l’Université de Montréal et stagiaire à la Ligue des droits et libertés, en collaboration avec Catherine Caron [caption id="attachment_22293" align="alignnone" width="731"] Marche de Fierté indomptable, Montréal, 10 août 2025. Crédit : André QuerrY[/caption]

Qu’est-ce que le pinkwashing ? Pourquoi Israël utilise-t-il ce procédé ?

Avant tout, c’est important de voir la différence entre le pinkwashing et l’homonationalisme, car je crois que l’on confond souvent les deux. Le pinkwashing fait paraître une personne, une organisation, une compagnie ou un gouvernement comme soutenant les communautés 2SLGBTQ. Avec une sorte de lentille rose, il s’agit de mettre en valeur ce soutien de manière à paraître plus progressiste qu’on ne l’est, tout en causant en réalité souvent du tort à ces communautés en coulisses. Le pinkwashing est une façon très performative de paraître être leur allié. L’homonationalisme réfère pour sa part à une idéologie qui met de l’avant un certain progressisme sexuel (accorder certains droits aux communautés gaies, par exemple) pour servir son image. L’enjeu est de faire paraître les autres comme étant homophobes, barbares, rétrogrades. Dans le cas d’israël[1] son gouvernement prétend qu’il dirige le seul pays sécuritaire dans la région pour les personnes queers, tout comme il prétend être le seul pays sécuritaire pour les personnes juives. Il n’affirme pas seulement que la Palestine est dangereuse pour la communauté israélienne ; il affirme que tout pays à majorité arabe ou musulmane, à l’extérieur d’israël, menace les vies des personnes queers et trans. Il nourrit ainsi le racisme et les stéréotypes existants à l’égard des personnes arabes et de couleur, notamment l’idée qu’elles seraient homophobes. L’homonationalisme sert ainsi d’arme supplémentaire dans l’arsenal sioniste pour se prétendre supérieur, justifier l’oppression et empêcher la reconnaissance effective des droits des personnes. En parallèle, les autorités israéliennes mettent beaucoup moins de l’avant le fait que le mariage gai n’est pas autorisé en israël. Un couple gai peut certes y faire reconnaître son mariage, mais seulement s’il s’est marié à l’extérieur du pays (et sans bénéficier des mêmes droits qu’il aurait eus ailleurs). Imaginez ! C’est en utilisant la visioconférence (Zoom) que deux personnes incarcérées (une en israël, l’autre aux États-Unis) ont réussi à se marier, créant une brèche qui a conduit à l’obtention de nouveaux droits pour tous·tes, incluant les personnes queers. Ces unions ayant été jugées légales par la Cour suprême israélienne, le ministère de l’Intérieur, irrité, a été contraint de les reconnaître[2]. C’est dire que cet État n’apprécie pas l’existence bien réelle des communautés queers à l’extérieur d’israël et le rôle qu’elles peuvent jouer pour faire avancer des droits, incluant en Palestine, où ces communautés sont aussi très vibrantes : ces personnes ont des familles qui les aiment et plusieurs d’entre elles sont soutenues par leur communauté. Elles n’existent pas uniquement dans l’ombre et entretiennent des liens précieux, dans la mesure du possible, avec des personnes d’origine palestinienne vivant au Québec ou ailleurs au Canada.

Comment Fierté Montréal contribue-t-elle au pinkwashing dans le contexte du génocide du peuple palestinien ?

Fierté Montréal s’est réellement éloignée de ses racines, de ce que la célébration et la libération queers ont toujours représenté, devenant davantage une sorte de festival. L’organisation a plusieurs partenaires et commanditaires qui sont réputés être directement complices du génocide en cours. Elle est financée par des compagnies qui obtiennent une visibilité en retour, ce qui leur permet de prétendre soutenir la communauté queer. La structure de financement de Fierté Montréal l’amène donc à contribuer au pinkwashing de ces compagnies. Par exemple, le Groupe Banque TD, son commanditaire principal, est l’une des plus grandes banques accusées de complicité de génocide par des groupes comme Just Peace Advocates (Mouvement pour une Paix juste)[3]. Les chiffres de 2024 indiquent que TD investit plus de 11 milliards de dollars américains dans une multitude de compagnies, dont des fabricants d’armes (Lockheed Martin, General Dynamics, Boeing, etc.) utilisées par l’armée israélienne. Préoccupés par cette situation, à partir de 2023, Voix juives et indépendantes Montréal, le groupe Helem Montréal (organisme dédié à l’ensemble des communautés LGBTQ+ arabophones de Montréal) et Mubaadarat (collectif par et pour les personnes LGBT+ des régions arabophones), ont formulé plusieurs demandes aux responsables de Fierté Montréal. Ensemble, nous avons fait pression afin qu’iels réfléchissent et trouvent des manières de se désengager de la commandite corporative, en s’éloignant des organisations qui sont activement complices du génocide et qui ont recours au pinkwashing et à qui l’homonationalisme d’israël profite. Dans le contexte du génocide, nous leur demandions aussi de retirer le droit aux individus ou groupes de brandir des drapeaux israéliens lors du défilé, comme le font des groupes sionistes comme le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) et son organisation affiliée Ga’ava, disant représenter la communauté juive LGBTQ+. Notamment, nous avons mis en lumière le fait que le président de Ga’ava, qui n’est pas juif soit dit en passant, avait tenu des propos racistes et islamophobes à plusieurs reprises. Face à nos demandes à cet égard, Fierté Montréal a longtemps tergiversé, mais rien n’a changé[4]. Au défilé de 2024, face à leur inaction, nous avons organisé deux actions de perturbation, l’une de l’intérieur du défilé, l’autre en le bloquant à mi-chemin. Nous avons interrompu la minute de silence consacrée traditionnellement à la mémoire des victimes du VIH/sida, pour rappeler qu’alors que nous avons ici un accès privilégié à des traitements, la population de Gaza, elle, reste confrontée à cette épidémie et se trouve actuellement extrêmement vulnérable en raison du contact fréquent des gens avec le sang et de la précarité des rares services médicaux encore existants. Pour l’édition de 2025, CIJA et Ga’ava ayant été invités de nouveau et après des discussions avec Fierté Montréal, plusieurs groupes ont décidé de se retirer de l’événement en dénonçant sa complicité avec le génocide et en expliquant publiquement leurs motifs. Finalement, Fierté Montréal a pris la décision d’exclure du défilé CIJA et Ga’ava en raison des commentaires racistes du président de l’organisation. Il importe de noter qu’un groupe sioniste iranien a également été banni du défilé. Cette décision n’était donc pas basée sur la religion ou l’identité mais, bien sûr, comme dans tous ces cas, les personnes concernées ont réussi à faire passer ces exclusions pour de l’antisémitisme, alors que ce n’était pas le cas, ce qui leur a permis d’être réinvitées. Notons que ces groupes et personnes ne représentent pas l’ensemble de la communauté juive ; d’autres membres de cette communauté soutenaient la décision de les exclure et étaient prêt·es à en discuter avec Fierté Montréal. Mais, visiblement, les seules voix juives que l’organisation souhaite entendre sont les plus puissantes financièrement, c’est-à-dire les voix sionistes[5].

Quelle stratégie est à privilégier pour faire évoluer Fierté Montréal sur ces enjeux ?

[caption id="attachment_22480" align="alignright" width="325"] Marche de Fierté indomptable, Montréal,
10 août 2025. Crédit : André Querry[/caption] Il y a une diversité de tactiques venant de plusieurs organismes différents. En 2024, une des approches était de participer et de tenir de longs échanges. L’idée était d’essayer de travailler avec cette organisation, qui prétend nous représenter, afin qu’elle reflète mieux les valeurs et les réalités de la communauté queer. Cette approche n’ayant pas fonctionné, en 2025, la tactique du retrait en masse de plusieurs groupes membres a été privilégiée. Nous avons clairement constaté le besoin d’une alternative. C’est ainsi que le projet de la Fierté indomptable est né, programmant des événements étalés sur trois semaines, tous remplis au-delà de leur maximum. La participation à la marche de Fierté indomptable a dépassé les attentes, avec presque 10 000 personnes, malgré une planification tardive et plutôt informelle. De plus, je crois qu’une différence très touchante et puissante de Fierté indomptable se trouve dans le fait que la majorité des participant·es appartenaient à la communauté queer (dans le cas du défilé de Fierté Montréal, c’est plutôt la moitié). Par exemple, des aîné·es ayant subi dans le passé les descentes policières à Montréal contre les personnes queers ont participé. C’était un acte fort qui représentait, à mon sens, un hommage à l’importance de reprendre possession de la rue lorsque des vies humaines sont menacées, et lorsqu’une répression policière violente s’abat aussi sur des personnes qui soutiennent le mouvement de solidarité avec la Palestine (ce qui est arrivé aux personnes queers qui ont bloqué le défilé de Fierté Montréal en 2024).

Comment les résistance queer et palestinienne sont-elles liées ?

L'ensemble du mouvement de libération queer a été mené par des personnes qui ne reçoivent pas le même soutien que celui qu’elles donnent, même de la part d’autres membres de la communauté. Notamment, les personnes trans et, surtout, les femmes trans de couleur, peuvent subir de la discrimination de la part de personnes gaies, lesbiennes ou bisexuelles, mais elles continuent néanmoins de lutter pour leur libération. Comme l’a dit la militante trans et travailleuse du sexe africaine-américaine Marsha P. Johnson, il n’y a pas de fierté pour une partie d’entre nous sans la libération pour nous tous·tes. Cela n’implique pas seulement les personnes queers, cela signifie se mobiliser pour vivre dans un monde exempt d’oppression, de violence et d’apartheid ; cela implique donc aussi la solidarité avec le peuple palestinien. On ne peut pas séparer les deux : la seule façon de se libérer entièrement est de se solidariser et d’être là les un·es pour les autres. En continuant de soutenir des personnes qui, initialement, ne nous soutiennent peut-être pas en retour, nous les amenons à voir notre humanité et à comprendre que la solidarité est nécessaire. Je n’ai pas besoin que tu croies en ma liberté pour que tu saches que je crois de tout cœur à la tienne. Éventuellement, ces personnes peuvent même se mobiliser pour notre cause. Par exemple, lutter pour la libération de la Palestine en tant que personne trans peut aussi contribuer à réduire la transphobie ici. La mobilisation de Fierté indomptable a créé des liens magnifiques, qui n’existaient pas auparavant entre les communautés concernées. J’ai trouvé une camaraderie et une solidarité auprès de la communauté palestinienne d’une manière que je n’ai jamais expérimentée au sein de ma propre communauté, incluant Fierté Montréal.
[1] L’interviewé utilise la minuscule « i » afin de minimiser la légitimation de l’existence d’Israël en tant qu'État colonial. [2] Claudine Douillet, « Mariages Zoom en prison : la faille légale qui secoue Israël », Alliance, 5 septembre 2025, [en ligne]. [3] Just Peace Advocates, Canadian Financial Institutions (Banks) complicity related to Israel’s Unlawful Occupation, 30 novembre 2024, p. 4, [en ligne]. [4] Pour plus de détails, lire Oona Barrett, « Fierté Montréal critiqué pour sa collaboration avec des groupes “qui supportent le génocide” », Pivot, 7 août 2024, [en ligne]. [5] Déclaration conjointe de Helem Montréal et Voix juives indépendantes concernant Fierté Montréal, 5 août 2025, [en ligne].

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Comparutions virtuelles, droits virtuels ?

4 mars, par mobilisation

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Comparutions virtuelles, droits virtuels ?

Me Khalid M’Seffar, Me Nicolas Lemelin et Me Ludovick Whear-Charrette Bureau d’Aide Juridique de St-Jérôme
Le virage virtuel en justice devait renforcer l’exercice des droits des personnes accusées en ce qui concerne les enquêtes de remise en liberté et les conditions de comparution ; de sérieuses limites sont constatées depuis l’implantation des technologies.
La détention provisoire ou préventive est le temps passé sous garde par une personne accusée d’une infraction, en attente de sa remise en liberté ou du déroulement des procédures criminelles. Dans l’arrêt R. c. Summers, la Cour suprême du Canada a reconnu en 2014 que les conditions de détention provisoire sont souvent plus difficiles que celles vécues par les personnes purgeant une sentence. En effet, les prisons qui servent de lieux de détention provisoire n’offrent généralement pas les programmes d’enseignement, de recyclage ou de réinsertion sociale, rendant ainsi la détention provisoire « plus pénible » en raison de « la surpopulation, du renouvellement constant des détenue-s, des conflits de travail et d’autres éléments ». De plus, la Cour reconnaît que « les délinquants vulnérables et démunis ont moins accès à la libération sous caution », en raison d’enjeux d’accès aux garanties considérées nécessaires à assurer leur remise en liberté. À la lumière du virage virtuel qui s’est institué pendant la pandémie de la COVID-19, réfléchissons sur la comparution d’une personne arrêtée, surtout l’impact des comparutions virtuelles sur la détention et la remise en liberté des personnes vulnérables ainsi que sur le travail de leurs avocat-e-s de l’aide juridique. Si l’implantation de certains outils technologiques dans les mécanismes de la justice criminelle avait pour but de renforcer le respect des droits des accusé-e-s, force est de constater que ces mesures n’atteignent pas toujours leur cible et répondent d’autant plus à des impératifs de réduction des coûts et des effectifs attribués aux déplacements des détenu-e-s entre poste de police, tribunaux et prisons. Dans la foulée de la décision Garneau c. R., en 2020, un système de comparution à distance panquébécois a été instauré les fins de semaine. Un tel système existait déjà à Montréal depuis plusieurs années. L’objectif recherché était alors le respect du délai de comparution de 24 heures que prévoit l’article 503 du Code criminel. La pandémie de la COVID-19 a également entraîné des conséquences significatives sur les comparutions des personnes détenues en Chambre criminelle et a donné un coup d’envoi aux procédures virtuelles. Auparavant, lorsqu’une personne comparaissait détenue, elle était amenée physiquement au palais de justice. Or, depuis la pandémie, la présence par visioconférence des personnes détenues est devenue la règle et la présence physique, l’exception. Un-e avocat-e de la défense doit faire la demande au tribunal afin qu’un-e détenu-e soit amené-e physiquement à la cour ; ce qui implique des délais supplémentaires aux démarches de remise en liberté. La relation virtuelle entre la personne prévenue et sa ou son défenseur-e-s impose plusieurs obstacles. Pour obtenir la libération de son ou sa client-e, l’avocat-e de la défense doit obtenir des garanties suffisamment sérieuses afin de rassurer le tribunal ou le Ministère public. Le fait que le premier contact entre le ou la client-e et son avocat-e se fasse de façon téléphonique et non en personne complique grandement cet exercice. Il est difficile de reprocher aux accusé-e-s vulnérables, notamment ceux et celles ayant des problèmes de santé mentale, des collaborations ardues avec un-e avocat-e qu’ils ou elles ne connaissent pas et qu’ils ou elles ne sont pas en mesure de rencontrer. En fait, la relation virtuelle fait obstacle à la préparation efficace de l’enquête sur la remise en liberté pour plusieurs raisons : l’impossibilité de faire signer des autorisations pour communiquer avec les intervenant-e-s d’une personne prévenue (tel un travailleur ou une travailleuse social-e, un-e psychiatre, ou un-e proche aidant-e); la difficile obtention de services et d’informations nécessaires pour établir le profil et les besoins de la personne prévenue ; ou encore les limites à la possibilité d’expliquer et de faire comprendre à la personne prévenue les enjeux liés à sa remise en liberté. Les conséquences de cet accès insuffisant à différentes ressources sur les droits des prévenu-e-s sont importantes. Rappelons qu’en vertu du paragraphe 11e de la Charte canadienne des droits et libertés, « tout inculpé a droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable ». Intimement lié à la présomption d’innocence, le droit au cautionnement raisonnable consacre le principe selon lequel la remise en liberté est la norme et la détention préventive l’exception. Concrètement, la remise en liberté d’un-e accusé-e dépendra toutefois des garanties que cette personne est en mesure d’offrir au tribunal en lien avec sa présence à la cour, la protection du public ou le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice. Par exemple, l’accusé-e pourra proposer un changement d’adresse, l’hébergement dans un centre de thérapie ou l’implication d’une caution (un tiers qui se porte garant du respect des conditions). Or, les nombreux obstacles qui se trouvent sur le chemin de la personne détenue pour accéder aux ressources qui lui permettront d’offrir des garanties suffisantes ont pour effet direct de prolonger indûment leur détention. Bien souvent, la remise en liberté d’une personne repose sur sa capacité à loger un appel téléphonique fructueux. Parfois, il s’écoule plusieurs jours avant que cela puisse se concrétiser. D’intérêt particulier est l’omniprésence des téléphones cellulaires dont nous sommes largement dépendant-e-s : nos client-e-s ne connaissent plus les numéros de téléphone de leurs proches ou de leurs garant-e-s. Il leur est également difficile de faire des appels à frais virés lors de leur incarcération, alors qu’ils et elles n’ont par ailleurs pas droit à leur téléphone et leur répertoire de contacts. Pour cette raison, la recherche de thérapie fermée afin de traiter une problématique de  consommation est parfois pratiquement impossible, même lorsqu’un-e juge émet cette recommandation. Devant l’impasse que peut provoquer ce manque d’accès aux ressources, certain-e-s accusé-e-s en viennent à prendre des décisions aux conséquences importantes et ce, de manière précipitée. Lorsque la détention provisoire déjà purgée a atteint ou dépasse la peine que risque l’accusé-e en cas de verdict de culpabilité, l’incitatif à renoncer à la tenue de son procès est à la fois fort et pernicieux. Si l’implantation des technologies peut être utile, il demeure que le système de justice criminelle ne doit pas perdre de vue les conséquences sur les droits des prévenu-e-s, et que celui-ci doit s’assurer que les mesures prises ne sont pas efficaces seulement pour le tribunal, mais aussi pour les personnes détenues et leurs défenseur-e-s.

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Courtes peines ou recours excessif à l’incarcération

4 mars, par mobilisation

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024

Courtes peines ou recours excessif à l'incarcération

Jean Claude Bernheim Criminologue et membre du comité Enjeux carcéraux et droits des personnes en détention, Ligue des droits et libertés
Les courtes peines doivent être remises en question puisqu’elles sont contreproductives à la réhabilitation et contribuent même à la récidive. Le système de jour-amende est une mesure à explorer, tout comme des changements au niveau du Code criminel pour réduire le recours à l’incarcération.
En attendant de remettre en question le Code criminel et son contenu, il y aurait lieu de préconiser une mesure qui pourrait exclure les souffrances dues à l’emprisonnement et amorcer une réflexion sur les peines de prison proprement dites, et plus particulièrement les courtes peines. Examinons comment se traduit, dans les faits, la somme de ces jugements rendus au Canada et au Québec. Globalement, au Canada, environ 50 % des personnes incarcérées purgent une peine d’un mois ou moins, et 75 % de six mois ou moins. Les peines de deux ans et plus comptent pour aussi peu que 3,5 % (Sécurité publique Canada, 2023). Au Québec, pour les cinq années qui précèdent la pandémie (2015 à 2020), entre 25 % et 30 % des peines étaient d’un mois ou moins, un seuil inférieur à la moyenne canadienne. Cependant, le taux de peines de 6 mois ou moins est d’environ 66 %, ce qui se rapproche de celui du Canada, tout en demeurant inférieur (Statistique Canada, 2023). Les courtes peines de prison sont régulièrement l’objet d’analyses et de constatations, et ce, depuis le 19e siècle ! Un bref historique s’impose.

Bref historique

À l’occasion de l’International Penitentiary Congress, tenu à Londres en 1872, le Comte italien A. de Foresta, posait déjà la question :

« Est-il possible de remplacer les courtes peines […] ? Bien qu’il n’y ait pas le temps d’instruire ou de réformer (les personnes condamnées à une courte peine d’emprisonnement), elles trouvent malheureusement le temps de se corrompre. D’autre part, le nombre de ces prisonniers étant très important, ils coûtent très cher à l’État. En outre, pendant leur détention, leurs familles souffrent et sont souvent elles-mêmes conduites à la criminalité » (Wines, 1873, p. 155, traduction dans Snacken, 1986, p. 363).

Lors de la séance de clôture du Congrès pénitentiaire international de Rome, tenue le 24 novembre 1885, M. Ferdinand Dreyfus, avocat à la Cour d’appel de Paris, résume :

« Tout le monde, parmi les hommes qui se sont préoccupés de la réforme pénitentiaire, repousse les condamnations à l’emprisonnement pour les cas de courtes peines. En effet, la peine de prison applicable aux petits délits dépasse souvent la mesure. Elle est inefficace ou dangereuse, si elle est subie en commun ; loin de corriger le condamné, elle le perd : il en sort pire qu’il n’y est entré » (p. 660).

Comme le dit si bien Cuche au début du 20e siècle, « on s’accorde à reconnaître dans l’emprisonnement de courte durée une des causes principales de la récidive » (Cuche, 1905, p. 195).

Système de jour-amende

C’est ainsi que ces constatations sont en partie à l’origine de la mise en place du système de jour-amende, pour la première fois en Suède, en 1905. Le système de jour-amende (j/a) consiste en l’imposition d’une condamnation, excluant l’emprisonnement, basée sur la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité, déterminant ainsi le nombre de jours-amendes qui doivent être imposés lors de la sentence ; la deuxième partie de la sanction concerne le montant pour chaque jour-amende imposé. Celuici est déterminé en fonction du revenu de la personne condamnée au moment de la sentence et des obligations qui lui incombent. Le montant d’un j/a, tout comme le nombre de j/a, varie entre un minimum et un maximum fixé par la loi. En aucun cas, la sentence ne peut être convertie en emprisonnement par un-e juge, les personnes condamnées ayant l’opportunité de payer la somme due dans un délai à fixer avec le greffier de la cour. Grebing[1] explique que « Dans l’amende, telle qu’elle est conçue dans le système des j/a, on semble pouvoir trouver un substitut adéquat qui réponde aussi aux exigences de prévention de la réaction pénale, et qui puisse également s’appliquer au domaine de la criminalité moyenne ; en outre ce système des j/a peut être considéré comme un élément de la réaction sociale globale à une infraction » qui pourrait s’appliquer également, par exemple, aux professionnel-le-s qui contreviennent aux normes de leur ordre.

Situation actuelle au Canada

En 1997, dans un article percutant, le juge William J. Vancise[2] écrit :

« On envoie trop de monde en prison pour des infractions pour lesquelles l’emprisonnement n’est pas la peine appropriée […]. Nous avons un système où l’on incarcère des personnes qui ne constituent pas un danger pour la société, un système où l’emprisonnement n’est pas utilisé en dernier ressort et seulement pour les délinquants les plus dangereux, les délinquants violents, les criminels de profession — un système donc, où l’emprisonnement est considéré comme la norme. Voilà où nous en sommes ! ».

Dans un jugement de la Cour d’appel de la Saskatchewan, le juge Vancise, alors qu’il est dissident, rend compte de l’efficacité, plutôt, de l’inefficacité du recours à l’emprisonnement, dans ces termes :

« Nombre d’enquêtes et de commissions ont été tenues dans ce pays pour examiner, entre autres choses, l’efficacité du recours à la peine d’incarcération. Depuis 1914, chaque décennie a vu au moins une commission ou une enquête sur le recours à l’emprisonnement… Une constante se dégage de l’examen des recommandations de ces rapports : il faut éviter l’emprisonnement autant que possible et réserver cette sanction pour les infractions les plus graves, particulièrement les infractions avec violence.  Tous recommandent que l’incarcération soit utilisée avec retenue, reconnaissant que la prison n’a pas permis de réduire le taux de criminalité et qu’on ne devrait y recourir qu’avec prudence et modération. L’emprisonnement n’a pas rempli la fonction de base du système judiciaire canadien que le Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle, intitulé Justice pénale et correction : un lien à forger (rapport Ouimet, 1969), avait ainsi défini : « protéger la société du crime d’une manière qui commande le respect du public tout en évitant de porter inutilement préjudice au contrevenant »[3].

M. Lalande (2019) de la direction des programmes du ministère de la Sécurité publique du Québec, constate que

« Pour les hauts administrateurs et les gestionnaires correctionnels, il s’agit d’un casse-tête de gestion sans fin des places, des admissions, des libérations et des coûts que tout cela engendre […]. Outre les casse-têtes d’ordre administratif, il y a aussi les difficultés liées à la réinsertion sociale des personnes condamnées à ces courtes peines, puisque les courtes peines sont tout simplement contre-productives et qu’elles peuvent même augmenter les risques de récidive ».

D’autant plus que « Le recours excessif à l’incarcération est un problème de longue date dont l’existence a été maintes fois reconnue sur la place publique mais que le Parlement n’a jamais abordé de façon systématique.[4] » Tout porte à croire que, malgré des prises de position critiques, même de la part de la magistrature, la situation n’a pas bougé d’un iota depuis le début du 21e siècle.

Conclusion

L’implantation du système de jour-amende n’aura de sens que si le Parlement canadien révise en profondeur sa définition de ce qui constitue un crime et la manière la plus appropriée de protéger la société notamment en adoptant une approche axée sur la justice sociale. La formule répressive basée sur l’incarcération est souvent la plus courante pour les gouvernements. Mais à moyen et à long terme, comme le démontrent fort éloquemment la plupart des recherches en criminologie, l’approche démagogique dénuée de fondement scientifique s’avère contre-productive parce qu’elle porte finalement atteinte aux droits humains dont ceux des victimes, en plus de dilapider des fonds publics de loin plus utiles s’ils étaient consacrés à la réinsertion sociale et au respect des droits économiques et sociaux.
[1] G. Grebing, L’amende : Journée de l’association allemande de droit comparé, Séance de droit pénal comparé (Hambourg, 1973). Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 29 (3), 1974. [2] William J. Vancise, La détermination de la peine : une réforme pour hier ou pour demain, Institut canadien d’administration de la justice, 1997. En ligne : https://ciaj-icaj.ca/fr/bibliotheque/textes-et-articles/droit-penal/ [3] R. c. McDonald, 1997, traduction dans R. c. Gladue, 1999. [4] R. c. Proulx, 2000, p. 79

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La justice transformatrice, une voie pour guérir

4 mars, par mobilisation

Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2024

La justice transformatrice, une voie pour guérir

Propos recueillis par Laurence Lallier-Roussin, anthropologue, membre du comité Enjeux carcéraux et droits des personnes détenues, Ligue des droits et libertés.
La justice transformatrice émerge comme une alternative au système pénal traditionnel. Cet article explore cette approche en marge du système judiciaire à travers le témoignage d’Elian, mettant en lumière son rôle dans la réparation des torts et une possible transformation sociale.
Bien qu’elle ne soit pas institutionnalisée et donc moins visible, la justice transformatrice est bien vivante au Québec. Elle est alimentée par des réflexions abolitionnistes et critiques du système pénal. La justice transformatrice existe au sein de communautés et de regroupements informels qui lisent, écrivent, réfléchissent et mettent en application ses principes, et ce à l’extérieur des institutions. Ci-dessous, nous avons recueilli les propos d’Elian, qui raconte son processus personnel face aux violences qu’iel a subies. La démarche relatée s’inscrit pour les personnes concernées dans le paradigme de la justice transformatrice. Il s’agit ici d’une démarche entièrement menée par une communauté affinitaire ; elle n’est pas passée par le système judiciaire, ni par les programmes de justice réparatrice. « J’ai vécu une situation de violence sexuelle dans une relation de couple il y a dix ans. À l’époque, il y avait beaucoup de dénonciations sur les réseaux sociaux. Mais parce que j’aimais la personne, même si je vivais de la violence sexuelle de manière vraiment claire, je ne voulais pas le dénoncer parce que j’avais peur de la culture de cancellation. J’avais peur que ça détruise sa vie et j’avais surtout peur de perdre le contrôle sur la situation et sur mon expérience. Alors, j’ai gardé le silence et j’ai enterré l’histoire. « Puis, il y a un an, ça a commencé à ressortir dans le cadre de ma thérapie et j’ai commencé à avoir des grosses réponses traumatiques à ce gars-là. Il travaillait dans un endroit où j’allais souvent et je me suis mis-e à ne plus pouvoir y aller. « Éventuellement, j’ai voulu entamer une démarche de justice transformatrice qui impliquerait aussi de la responsabilisation et de la réparation. Je me suis entouré-e de gens qui voulaient nous soutenir dans le processus. Il fallait une médiatrice ou un médiateur qui ait une relation de confiance avec les deux personnes impliquées. Il fallait aussi des ami-e-s pour me soutenir et des ami-e-s pour le soutenir lui aussi. C’est un processus qui est toujours en cours. « Je pense que c’est important que toutes et tous consentent au processus. « De son côté, les gens avec lui vont l’aider à deal ses shits, vont l’accompagner. À partir de mon témoignage et de ce qu’il vit, iels vont l’aider à travailler sur ses enjeux à lui, pour transformer ses patterns. Je sais que je ne vais pas le changer complètement, mais certains patterns qui sont à la racine de la violence sont identifiés et il travaille dessus avec un engagement que ça soit transformé. « De mon côté, mon objectif, c’est de stabiliser ma réaction traumatique. Je ne peux pas effacer ce que j’ai vécu, mais je peux diminuer l’impact que ça a sur ma vie. C’est aussi de recevoir de la reconnaissance et des excuses sincères de sa part dans un moment où j’ai la capacité de le faire. La thérapie, ça aide. En fait, j’aimerais ça qu’il paye pour la thérapie que je fais. Pas nécessairement au complet, je ne veux pas créer de violence économique, mais une contribution à la mesure de ses capacités. « La violence, ça crée de la honte, ça crée le silence. Pouvoir en parler et être soutenu-e, ça fait déjà beaucoup. Ça aide d’avoir des gens qui créent un cadre autour de soi. Au niveau de la communauté, les gens autour apprennent beaucoup aussi. J’aimerais qu’on puisse toutes et tous grandir et guérir de ça. « Notre société est remplie de violences. Comment est-ce qu’on peut adresser la violence d’une manière qui ne la reproduit pas ? Comment est-ce qu’on peut diminuer la violence en adressant autant les expériences des personnes qui l’ont vécue que celles des personnes qui la commettent ? Les personnes qui commettent de la violence en ont souvent vécu elles-mêmes. C’est un gros nœud qu’il faut défaire. Comment mettre un terme aux cycles de la violence et démarrer des cycles de responsabilité et de soins ?

Mise en contexte : la justice réparatrice et la justice transformatrice

La justice réparatrice est une forme de justice participative qui vise à permettre aux contrevenants de « réparer les torts qu’ils ont causés[1] » et qui, contrairement au modèle punitif ou de réhabilitation qui domine le système pénal, prend en compte les besoins de la victime. Au Canada, la justice réparatrice a été institutionnalisée et intégrée dans le système de justice. Elle a donné naissance à différents programmes qui agissent comme complément à la justice pénale. On peut penser à la mise en place dans les années 1990 de pratiques alternatives spécifiques aux Autochtones, comme les cercles de guérison et les cercles de sentence, qui ont été intégrés dans le Code criminel en 1996. Au Québec, il existe le Centre de services de justice réparatrice du Québec, fondé en 2001 et aujourd’hui financé par les ministères de la Justice québécois et canadien. Le ministère de la Justice du Québec a également mis en place le Programme de mesures de rechange générales (PMRG), pris en charge par l’organisme Équijustice. Il s’agit d’un programme déjudiciarisation axé sur la réparation des torts causés aux victimes d’actes criminels et à la collectivité. Récemment, l’organisme Hoodstock a créé Justice hoodistique, un projet-pilote de justice réparatrice pour les personnes afrodescendantes accusées, qui vise à être intégré dans le PMRG. La justice réparatrice, comme les différentes formes de justice alternatives, sont sous-tendues par des perspectives diverses : « la perspective managériale, dont les objectifs sont principalement liés à l’administration de la justice, notamment l’engorgement des tribunaux » ; la réhabilitation, soit « la réinsertion des contrevenant-e-s »; la perspective victimologique, qui vise à « éviter de cantonner la victime au rôle de témoin et lui permettre de prendre action tout au long du processus judiciaire » ainsi que la perspective abolitioniste du milieu carcéral ou pénal, considéré comme lieu de maintien des inégalités sociales et de discrimination[2] ». Les formes de justice réparatrice destinées aux personnes afrodescendantes et autochtones permettent également de tenir compte des particularités de ces populations, surreprésentées devant les tribunaux. La justice transformatrice, pour sa part, « s’est en partie développée en réaction à l’utilisation croissante de la justice réparatrice par les systèmes pénaux[3] », selon l’autrice abolitionniste Gwenola Ricordeau. Elle se fonde sur la réparation émotionnelle et physique des victimes de violence, mais aussi sur la transformation des causes sociales menant à cette violence. Le paradigme de la justice transformative se démarque donc en ce qu’il tient compte les rapports de domination et leur caractère structurant dans la perpétuation des violences. Il ne s’agit pas seulement d’un individu personnellement responsable d’avoir commis un acte de violence envers une victime; la collectivité a un rôle à jouer dans les torts causés. Pensons par exemple au rôle joué par la culture du viol dans le cas des violences sexuelles.
[1] Équijustice. Programmes. En ligne : https://equijustice.ca/fr/services-de-justice-reparatrice/programmes-lsjpa-pmrg-et-travaux-compensatoires [2] Chanel Gignac, Dominique Bernier et Nancy Zagbayou, Justice hoodistique : à l'intersection de la justice réparatrice et transformative par et pour les communautés noires, Rapport de recherche, août 2023. UQÀM et Hoodstock. [3] Gwenola Ricordeau, Pour elles toutes. Femmes contre la prison, Lux Éditeur, 2019.  

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Trans sous attaque

19 février, par Revue Droits et libertés
Retour à la table des matières Droits et libertés, automne 2025/hiver 2026 Trans sous attaque Céleste Trianon, fondatrice et directrice de Juristrans [caption (…)

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Trans sous attaque

Céleste Trianon, fondatrice et directrice de Juristrans [caption id="attachment_22296" align="alignleft" width="731"] Illustration réalisée pour l’événement Latex Montréal. Crédit : Isadora-Ayesha Lima[/caption]                   J’écris ce texte quelques heures seulement après l’annonce du décret imposé par le gouvernement du Québec pour baliser (lire bannir, dans plusieurs cas) la pratique de l’écriture inclusive dans les communications de l’État québécois (fonction publique, municipalités, réseau de la santé, centres de services scolaires et sociétés d’État)[1]. Cette mesure est un affront envers les femmes, les personnes queers et, bien sûr, les personnes trans qu’on cherche ainsi à invisibiliser davantage. La liberté d’expression et la liberté académique de plusieurs, dont des professeur·es, sont mises en danger.
Les mouvements anti-trans s’enracinent dans ce que les sociologues nomment des « paniques morales », c’est-à-dire des réactions collectives irrationnelles face à des personnes ou à des changements sociaux vus comme menaçants.
Comment est-il possible que nous en soyons arrivé·es là au Québec ? Et, plus largement, comment est-il possible que l’on voie, presque partout dans le monde, des gouvernements introduire des politiques et adopter des projets de loi anti-trans – au point où ces personnes deviennent, dans certains cas, des déplacé·es internes ou carrément demandeur·euses d’asile ? Les mouvements anti-trans s’enracinent dans ce que les sociologues nomment des « paniques morales », c’est-à-dire des réactions collectives irrationnelles face à des personnes ou à des changements sociaux vus comme menaçants pour les « valeurs » de la société. Que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France ou ailleurs, ces mouvements souhaitent un recul vers une société où les personnes trans ne peuvent plus ouvertement s’afficher, voire exister. Depuis que la Cour suprême des États-Unis a reconnu la constitutionnalité du mariage homosexuel (arrêt Obergefell c. Hodges, rendu le 26 juin 2015), un point de bascule a été franchi, motivant l’extrême droite à intensifier ses attaques contre les personnes trans. On y retrouve non seulement des groupes conservateurs chrétiens d’extrême droite, tels que l’Alliance Defending Freedom, Focus on the Family et la Heritage Foundation, mais aussi des groupes aux noms trompeurs cherchant à donner une apparence de légitimité à la haine anti-trans. Parmi ceux-ci, mentionnons par exemple le American College of Pediatricians (nom similaire à celui de l’American Academy of Pediatrics) et la Society for Evidence-Based Gender Medicine, un groupe spécialisé dans la « légitimation » de la pseudoscience anti-trans. Au Canada anglophone, de manière similaire, plusieurs groupes se mobilisent en faveur de politiques d’extrême droite. Pensons, entre autres, à Action4Canada, un organisme conservateur chrétien à l’origine de plusieurs politiques publiques haineuses, dont les mesures visant la censure des livres queers dans les bibliothèques scolaires en Alberta[2] ;Justice Centre for Constitutional Freedoms, responsable de plusieurs litiges anti-trans devant les tribunaux. D’autres, tels que LGB Alliance Canada et Our Duty Canada, peuvent être décrits comme des filières de groupes anti-trans établis à l’étranger. La collaboration internationale des groupes anti-trans est par ailleurs évidente : ils ont recours aux mêmes idées et arguments ainsi qu’au même langage. Leur discours s’articule par exemple autour de l’« immaturité » des jeunes trans et de la « dangerosité » des femmes trans, allant parfois jusqu’à affirmer que les jeunes trans n’existent tout simplement pas. Le fait que les mêmes revendications reviennent constamment explique en partie pourquoi les reculs observés semblent similaires, ici comme ailleurs, qu’il s’agisse d’interdire l’éducation à la sexualité et les soins de santé trans (tels que l’hormonothérapie et les chirurgies d’affirmation de genre), ou de rendre impossible le changement de la mention du sexe sur les pièces d’identité. En somme, de l’Alberta aux États-Unis, en passant par le Royaume-Uni, la France, la Hongrie, la Russie et l’Argentine, c’est le même modus operandi. Au Québec, l’organisme Pour les droits des femmes du Québec et son groupe sœur, Pour les droits des enfants du Québec, ont notamment rédigé plusieurs lettres ouvertes appelant à restreindre les droits des personnes trans. Il est par ailleurs préoccupant de constater que le premier groupe a reçu, entre 2019 et 2022, au minimum 372 284 $ du gouvernement du Québec, par le biais du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales.

Deux cibles clés

Deux types de mesures sont caractéristiques et fréquemment mises de l’avant : celles ciblant les femmes trans, et celles visant les personnes trans mineures (enfants et adolescent·es). Par exemple, à la fin de 2024, l’Alberta a adopté une Loi sur l’équité et le sport qui interdit aux femmes et aux filles trans de compétitionner au sein d’équipes féminines, une mesure que l’on sait susceptible de plaire à une bonne partie de l’« opinion publique ». Le Québec, pour sa part, a émis une directive prévoyant que les femmes trans qui sont incarcérées le soient désormais dans des prisons provinciales pour hommes (lire cet article). Cette mesure, qui s’applique plus précisément à toutes les femmes trans n’ayant pas eu de chirurgie d’affirmation de genre, est aussi proposée par le Parti conservateur du Canada concernant les établissements carcéraux fédéraux. Ces trois exemples montrent l’approche commune qui consiste à dépeindre les femmes trans comme intrinsèquement menaçantes, un stéréotype transmisogyne bien documenté. Il faut noter qu’aux États-Unis, cette idée selon laquelle toutes les personnes trans constituent un danger pour la société pousse certains groupes à appeler à leur génocide (« eradication »)[3]. En ce qui concerne les mesures ciblant spécifiquement les jeunes trans, en Alberta comme en Saskatchewan, empêchent les jeunes trans de moins de 16 ans de changer de nom (ou de pronom) à l’école sans l’autorisation de leurs parents[4]. En vertu du Health Statutes Amendment Act, l’Alberta interdit aux médecins d’offrir des soins de santé transaffirmatifs aux jeunes trans (l’affaire est contestée). En Colombie-Britannique, le nouveau parti d’extrême droite OneBC a proposé un projet de loi semblable où cette interdiction s’étend à l’âge de 19 ans, c’est-à-dire l’âge indiqué dans le décret de Trump visant à interdire de tels soins aux États-Unis. Contrairement aux discours concernant les femmes trans, les partis politiques qui introduisent et défendent de telles lois vont dépeindre les jeunes trans comme des « victimes d’une transition » imposée par des forces influentes et malveillantes, y voyant des jeunes nécessitant une protection. La violence, dans ce cas-ci, se manifeste par l’infantilisation et le déni de l’autonomie des jeunes trans. Cela se traduit souvent par l’instrumentalisation du principe du « meilleur intérêt de l’enfant » et par la remise en question, d’une part, de la capacité des jeunes à consentir à des soins et, d’autre part, de la capacité de leurs parents et de leurs médecins à agir en les respectant. Au Québec et dans le reste du Canada, la transmisogynie (transphobie et misogynie visant spécifiquement les femmes trans) ou l’infantilisation trans (qui vise surtout les personnes mineures) se traduisent généralement par ce type de politiques. L’abrogation proposée de toute mesure « d’équité, de diversité et d’inclusion », mise de l’avant par le Parti conservateur du Canada[5], montre l’influence directe qu’ont les politiques de l’ère Trump. Parmi les exceptions observées, il y a lieu de mentionner le décret gouvernemental québécois interdisant la pratique en développement de l’écriture inclusive. Cet exemple illustre que des motifs autres peuvent être invoqués : en l’espèce, la défense d’une vision moins évolutive et plus figée de la langue française, pour justifier des politiques publiques reproduisant de la transphobie. [caption id="attachment_22482" align="alignright" width="350"] Crédit : François Tessier[/caption]

Devant les tribunaux

Sur le plan judiciaire, tant collectivement qu’individuellement, des voix anti-trans tentent d’utiliser les tribunaux pour attaquer les droits des personnes trans et défendre leur prétendu « droit » d’être transphobe. Au Québec, l’affaire A.B. c. Procureur général du Québec en est un bon exemple. Dans cette affaire, en s’appuyant sur la liberté d’expression et la liberté de conscience, une enseignante réclame le droit de pouvoir dévoiler la transitude de ses élèves à leurs parents, sans le consentement desdits élèves[6]. En Colombie-Britannique, un père voulant empêcher son fils de transitionner a présenté une demande d’injonction en Cour provinciale. Elle lui sera accordée avant d’être renversée en Cour supérieure, puis, des ordonnances de protection seront accordées au fils. Toutefois, cela n’aura pas permis d’éviter son outing forcé dans des médias d’extrême droite. Le père se trouve pour sa part en prison pour outrage au tribunal[7]. En Ontario, l’affaire Joshua Alexander concerne un pourvoi en contrôle judiciaire introduit à la suite de la suspension et du renvoi, pour l’année scolaire en cours, de cet étudiant par son conseil scolaire parce qu’il avait harcelé à répétition des élèves trans de son école secondaire[8]. Grâce à la Liberty Coalition Canada, Alexander a reçu plus de 65 000 $ en dons pour mener sa poursuite, tandis que les élèves harcelé·es n’ont pas une cenne en compensation. Bref, la mise en péril des droits des personnes trans n’est pas confinée à certains endroits ; plutôt, ces attaques, qui s’appuient tant sur les droits prévus dans les chartes que sur divers aspects du droit civil, ont cours un peu partout au Canada. Mais tout n’est pas sombre pour autant ! Plusieurs personnes trans ainsi que des organismes qui défendent leurs droits commencent à saisir les tribunaux pour contrer des attaques anti-trans. Et iels gagnent ! Cette année, deux importantes poursuites en diffamation intentées en Ontario ont fait les manchettes. Un blogueur, qui avait traité à tort de « groomers » (pédophiles, pédocriminel·les, pédopiégeur·euses) trois artistes queers et l’organisation Rainbow Alliance Dryden, a été condamné à verser 380 000 $ en dommages et intérêts. (2025 ONSC 1161). Dans l’affaire CATIE et coll. c. Blackwell (2025 ONSC 4678), la Cour supérieure de justice de l’Ontario a accordé une injonction et exigé le versement de 1,75 million de dollars aux victimes (le CATIE et des membres de son personnel et de son conseil d’administration). En 2024, au Québec, dans l’affaire CDPDJ c. Bar Lucky 7 (2024 QCTDP 9), un montant de 14 118 $ a été accordé à une employée trans qui a été congédiée le jour même de son embauche parce qu’elle était trans. La somme est modeste, mais on risque fort de voir aussi au Québec, dans les années à venir, des jugements associés au versement de dommages et intérêts élevés, comme ceux qu’on voit en Ontario. Ainsi, en dépit des attaques anti-trans incessantes qui dénotent une volonté de déshumaniser cette communauté déjà fort marginalisée, tant historiquement que présentement, il y a des raisons d’espérer. L’accès à la justice demeure difficile tant pour les personnes trans que pour les communautés queers, mais il est possible de riposter par la voie judiciaire. Le droit apparait alors comme un outil d’auto-défense, parmi d’autres outils, y compris en dehors du droit. Face aux tentatives de légitimer de la désinformation anti-trans, notre réponse peut être communautaire et utiliser des stratégies multiples pour en révéler l’odieux et rectifier l’information. Les nombreuses attaques vécues doivent nous conduire à la construction de liens et de solidarités, notamment avec les groupes directement touchés et en lutte. Notre riposte sera peut-être appelée à s’intensifier encore davantage au Québec ; d’ici là, il y a lieu d’accueillir et d’aider les nouveaux arrivant·es et les réfugié·es trans des quatre coins du monde… En terminant, rappelons-nous que l’opposition à la haine anti-trans se fait par l’amour, par un souci d’humanité commune. Protéger les communautés marginalisées ne s’inscrit pas dans une volonté de reprocher à l’Autre sa liberté d’expression ou de religion, mais dans un désir de s’assurer que toute personne puisse vivre dans la dignité. Bref… le vivant, ça se défend, et ça, ça inclut les êtres humains dans toute leur diversité, incluant les personnes trans !  
[1] Lire « Modifications à la Politique linguistique de l’État - Québec met fin à la confusion linguistique dans les communications de l’État », communiqué du Cabinet du ministre de la Langue française, 24 septembre 2025, [en ligne]. [2] Brett McKay, « How Conservative Activists Shaped Alberta’s Book Ban Plan », The Tyee, 3 juin 2025, [en ligne]. [3] Brynn Tannehill, « The End of Trans America Comes Into Focus », The New Republic, 24 avril 2023, [en ligne]. [4] Education Amendment Act, SA 2024, c 14 ; Education Amendment Act (Parents’ Bill of Rights), SS 2023, c 46. [5] Raphaël Pirro, « Les conservateurs de Pierre Poilievre lancent une offensive contre l’Équité, la diversité et l’inclusion au gouvernement », Le Journal de Québec, 14 octobre 2025, [en ligne]. [6] Marie-Michèle Sioui, « Le guide du ministère de l’Éducation sur l’identité de genre est “abusif” et “illégal”, selon une prof », Le Devoir, 21 février 2024, [en ligne]. [7]A.B. c C.D., 2020 BCCA 11 ; R c C.D., 2023 BCCA 319. [8]Alexander v Renfrew County Catholic District School Board, 2024 ONSC 6444.

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Les droits culturels, pour donner du sens à la vie

20 janvier, par Revue Droits et libertés
Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2025 Les droits culturels, pour donner du sens à la vie Entretien avec Vincent Greason, militant des droits (…)

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Les droits culturels, pour donner du sens à la vie

Entretien avec Vincent Greason, militant des droits humains Propos recueillis par Elisabeth Dupuis, responsable des communications à la LDL « Un joyeux mystère pour certains », nous dit Vincent; un parent pauvre pour d’autres, pourrait-on ajouter. Le champ des droits culturels est pourtant vaste et on gagnerait à s’en saisir davantage. Les droits culturels font référence à l’ensemble des croyances, des connaissances, des qualifications, des valeurs, des références culturelles, des savoir-faire, des modes de vie, des coutumes, en plus de la culture comme les œuvres d’art, le théâtre, la musique ou le cinéma. La Charte des droits et libertés de la personne du Québec est peu bavarde au sujet des droits culturels. En effet, l’article 43 est le seul qui y fait référence et encore, de façon assez limitée : « Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe. » Dans un numéro de Droits et libertés, Droits culturels et droit à la culture, Christian Nadeau écrivait : « Pensée comme un privilège, la culture représente une forme de domination. Pensée dans la perspective des droits, dans la logique de l’interdépendance de ceux-ci, elle est un contre-pouvoir, dans un rapport de solidarité et de complémentarité, face aux volontés hégémoniques pour surmonter les impuissances, les angoisses et les fables qui invitent à la résignation. En ce sens, la force libératrice de la culture demeure toujours nécessaire, hier comme aujourd’hui[1] ».

L’éducation : un droit culturel

« D’ailleurs, les droits culturels sont très liés au droit à l’éducation, une proximité qui démontre l’interdépendance des droits », explique Vincent. On conçoit la possibilité d’acquérir et de partager des connaissances et de développer la pensée critique par l’éducation, tant chez les enfants que chez les adultes, tout au long et au large de la vie. Dans la Charte québécoise, on énonce une vision très limitée du droit à l’éducation : « Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l’instruction publique gratuite. » (art. 40), ce qui signifie la formation de base, primaire et secondaire. À aucun endroit, la Charte ne prévoit le droit d’apprendre tout au long de la vie ou le droit à l’éducation des adultes. Vincent rappelle que l’éducation, selon le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), vise au plein épanouissement de la personne humaine et à sa dignité, et qu’il faut considérer l’éducation des adultes bien au-delà de la formation à l’emploi. Les organisations d’action communautaire, d’éducation populaire et les syndicats abordent des sujets multiples : la francisation, le système politique, l’environnement, l’histoire, les inégalités économiques, les droits humains, etc. Comme l’énonce l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’éducation est « un droit émancipateur en soi et c’est l’un des outils les plus puissants pour permettre aux enfants et aux adultes marginalisés sur le plan économique et social de s’extraire de la pauvreté et de participer pleinement à la société[2] ».
Il faut outiller la population et ça passe bien souvent par l’éducation populaire.
« L’éducation populaire est un vecteur incontournable pour développer la littératie politique et agir dans la société. » Pourquoi cette façon d’acquérir des connaissances et des savoir-faire est-elle si importante ? Vincent nous le précise : « Pour comprendre le monde qui nous entoure, pour contrer la désinformation et pour bâtir une société fondée sur la justice sociale. » On peut même ajouter : pour éviter de se faire enfirouaper. « Comment participer à la vie culturelle si tu ne connais pas le système ? Ça prend des outils pour être en mesure d’aller donner son opinion au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), par exemple! Il faut outiller la population et ça passe bien souvent par l’éducation populaire », explique Vincent.

Apprendre toute la vie

« Pour le gouvernement du Québec, l’éducation des adultes se limite présentement à l’intégration au marché du travail et à la formation en emploi. Il faut élargir cette définition, afin d’inclure les enjeux culturels, politiques et sociaux à travers l’éducation populaire, qui joue un rôle incontournable au Québec. » Pour Vincent, « il est évident que les droits des adultes en matière d’éducation sont bafoués ». Vincent nous propose de consulter l’avis au gouvernement du Québec rédigé par le Conseil supérieur de l’éducation sur l’éducation aux adultes : « L’État a un rôle structurant à jouer pour soutenir l’action éducative de cette grande communauté éducative décentralisée. À cet égard, le Conseil recommande : d’engager le Québec dans une perspective d’éducation élargie à laquelle l’éducation populaire contribue pour le mieux-être des adultes ; de consolider et d’accroître la place de l’éducation populaire comme moyen de soutenir le développement du pouvoir d’agir des adultes et de leur capacité à jouer différents rôles ; de pérenniser et d’enrichir les moyens d’une éducation populaire de qualité[3]. » Quant à la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée en 1948, elle affirme que : « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. » (art. 27,1) Pour comprendre le droit à la culture comme étant le droit de tout adulte de participer activement à la vie en société, et pour pouvoir y participer pleinement, elle ou il doit s’en sentir partie prenante. D’où l’importance pour les adultes, particulièrement les personnes nouvellement arrivées ou les personnes peu instruites, d’être outillés pour pouvoir y participer. Outre la nécessité d’inscrire les droits culturels dans la Charte québécoise, il est grand temps que le Québec se dote d’une vraie politique en éducation des adultes qui reconnaît le droit de celles-ci et ceux-ci d’apprendre tout au long et tout au large de la vie.   [1] En ligne : https://liguedesdroits.ca/pour-les-droits-culturels-et-le-droit-a-la-culture/ [2] En ligne : https://www.unesco.org/fr/right-education/need-know [3] Conseil supérieur de l’éducation, L’éducation populaire : mise en lumière d’une approche éducative incontournable tout au long et au large de la vie, Québec, octobre 2016. En ligne : https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2016/11/50-0492-AV-leducation-populaire.pdf  

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La nouvelle gestion publique : une menace aux droits humains

20 janvier, par Revue Droits et libertés
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La nouvelle gestion publique : une menace aux droits humains

Christian Djoko Kamgain, PhD, chargé de cours à l’ÉNAP et à l’UQAR, membre du CA de la Ligue des droits et libertés - section de Québec Inspirée des principes de gestion du secteur privé, la nouvelle gestion publique (NGP) – qui, notons-le, n’a plus grand-chose de « nouveau » aujourd’hui – s’est imposée depuis quelques années comme le paradigme dominant de l’administration publique québécoise. Sous couvert d’efficacité et de « modernisation », elle tend à déjuridiciser les droits socioéconomiques des travailleuses et travailleurs du secteur public, c’est-à-dire à les vider de leur portée légale en les réduisant à de simples besoins ou commodités gérés par l’administration. Or, ces droits – qu’il s’agisse du droit à un travail décent, à des conditions équitables, à la sécurité économique ou à la voix collective – sont consacrés par des instruments juridiques clairs, tant internationaux que nationaux. Ce texte se propose d’en faire la démonstration. Les droits économiques et sociaux sont beaucoup plus fragiles que l’on ne le pense. Nous devons inverser la vapeur et les remettre au cœur de la gestion publique.

Précarisation de l’emploi public 

Sous l’impératif de rentabilité et de rationalisation des coûts, la multiplication des contrats à durée déterminée, la sous-traitance et la réduction des effectifs deviennent de plus en plus courant dans le secteur public québécois. Loin de favoriser une flexibilité émancipatrice, cette recomposition du marché du travail instaure au contraire une précarisation structurelle qui fragilise les droits des travailleurs et travailleuses. Loin d’offrir plus d’opportunités, elle enferme de nombreux agents publics dans un cycle d’incertitude chronique et de vulnérabilité sociale : contrats courts, instabilité financière, impossibilité de se projeter à long terme.
Loin de favoriser une flexibilité émancipatrice, cette recomposition du marché du travail instaure au contraire une précarisation structurelle qui fragilise les droits des travailleurs et travailleuses.
Une telle évolution contrevient frontalement au droit au travail tel que reconnu par le droit international. En effet, l’article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) auquel le Canada est État-parti depuis le 3 janvier 1976, consacre le droit de toute personne à des « conditions de travail justes et favorables ». Ce dernier prévoit notamment un salaire équitable assurant une existence décente aux travailleurs et à leur famille, la sécurité au travail, ainsi qu’une limitation raisonnable de la durée du travail. Or, dans les faits, les emplois atypiques issus de la NGP se traduisent par des salaires moindres, une réduction de l’accès aux avantages sociaux (assurances, régimes de retraite) et des horaires fragmentés. À l’interne, cette évolution contrevient également à l’article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui énonce que « toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables, et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ». Force est de constater que la précarisation de l’emploi, le stress et la surcharge engendrés par la réduction des effectifs, ou encore la détérioration de la santé psychologique des employé-e-s publics, sont difficilement compatibles avec des conditions « justes et raisonnables ». Cette évolution heurte enfin l’article 45 de la Charte québécoise, qui garantit à toute personne dans le besoin le droit à des mesures susceptibles d’assurer « un niveau de vie décent ». Comment parler de niveau de vie décent lorsque des salarié-e-s de l’État, faute de stabilité, peuvent basculer eux-mêmes dans la précarité économique ? Bien que ces articles ne soient pas directement justiciables, leur inclusion dans un texte à valeur quasi constitutionnelle (art. 52) leur confère un poids interprétatif important. Ils traduisent des engagements juridiques clairs, notamment au regard du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), auquel le Québec est lié par l’intermédiaire du Canada. En vidant progressivement ces droits de leur contenu, la NGP ne les abolit pas frontalement, mais les rend inopérants – ce qui constitue une forme insidieuse de régression.

Affaiblissement de la négociation collective 

Au-delà des conditions individuelles, la NGP s’attaque aussi aux droits collectifs du travail. En morcelant les statuts (permanents vs temporaires, salariés de l’État vs employé-e-s sous-traitants), elle désorganise les collectifs de travail et complique la mobilisation syndicale. Cette fragmentation affaiblit le pouvoir de négociation des salarié-e-s face à l’employeur public, menaçant du même coup la liberté d’association. Rappelons que la Charte canadienne des droits et libertés protège la liberté d’association (art. 2(d)) et que la jurisprudence de la Cour suprême en a fait le socle du droit syndical. Depuis l’arrêt historique Health Services (2007), il est établi que la liberté d’association « assure le droit de personnes salariées de véritablement s’associer en vue de réaliser des objectifs collectifs relatifs à leurs conditions de travail, qui inclut le droit à la négociation collective »[1]. Autrement dit, le droit de négocier collectivement avec l’employeur fait partie intégrante des libertés fondamentales, car il contribue à promouvoir et même renforcer les valeurs fondamentales, inhérentes à la Charte, que sont la dignité humaine, l’égalité, la liberté, le respect de l’autonomie de la personne et la démocratie, comme l’ont affirmé les juges de la Cour suprême[2]. Or, les pratiques managériales introduites par la NGP viennent souvent contourner ou affaiblir la négociation collective. Par exemple, le recours massif à la sous-traitance dans certains ministères ou hôpitaux permet de soustraire une partie du personnel aux conventions collectives en vigueur, en les transférant vers des employeurs privés moins bien régis – une stratégie comparable à celle qu’avait utilisée la Colombie-Britannique et qui a été jugée anticonstitutionnelle par la Cour suprême dans l’affaire Health Services. De même, l’imposition unilatérale de réorganisations ou de « réformes » par voie législative – pensons à une loi spéciale qui modifierait les conditions de travail ou restreindrait le droit de grève dans la fonction publique – porte atteinte au processus de négociation de bonne foi. La jurisprudence récente est sans équivoque à cet égard : l’alinéa 2(d) protège un « véritable processus de négociation collective », ce qui signifie que les employeurs publics ont l’obligation de rencontrer et discuter de bonne foi avec les représentant-e-s des salarié-e-s et que l’État ne peut pas légiférer de façon à imposer arbitrairement des résultats ou à brouiller l’équilibre des rapports de force. Si le gouvernement décrète des conditions sans négociation ou empêche les syndicats de défendre efficacement les travailleuses et travailleurs (par exemple en fragmentant les unités d’accréditation ou en élargissant indûment la notion de « services essentiels » pour interdire la grève), il y a alors ingérence substantielle dans l’activité associative, ce qui « nie le droit des personnes salariées à une liberté d’association significative en rendant leurs efforts collectifs inutiles ». Il convient de rappeler que la Charte québécoise protège également la liberté d’association (art. 3) et la liberté syndicale a été reconnue comme une composante de la dignité de la personne (art. 4). Dans la fonction publique québécoise, le Code du travail encadre la négociation collective et le droit de grève, en excluant certes certains corps (policiers, pompiers), mais en permettant aux autres employé-e-s publics de faire valoir leurs revendications par ces moyens. Toute mesure administrative qui vise à affaiblir les syndicats – par exemple en fragmentant les forums de discussion ou en imposant une gestion individualisée de la performance – contrevient à l’esprit de ces dispositions. En somme, la direction que prend la NGP – affaiblir les contre-pouvoirs syndicaux et gérer le personnel comme une variable d’ajustement – heurte de plein fouet la liberté d’association telle que protégée par nos lois. Elle fait reculer des conquêtes sociales fondamentales, en niant aux employé-e-s publics la capacité de faire face, à armes plus égales, à la puissance de l’État-employeur (arrêt Mounted Police Association, 2015, aux paragraphes 52 à 54 et 66).

Dégradation du service public

Affaiblir les droits des travailleurs et travailleuses de l’État, ce n’est pas seulement porter atteinte à leur situation individuelle ou collective – c’est aussi compromettre la qualité du service public pour l’ensemble de la population. En effet, droits des employé-e-s et droits des usager-ère-s sont intimement liés : un personnel précarisé, démoralisé ou réduit à une simple variable comptable ne peut offrir des services accessibles et de qualité. La NGP prétend que l’optimisation gestionnaire profitera à tous, mais on observe au contraire ce que j’appelle le syndrome de la prestation fantôme dans plusieurs secteurs. Par exemple, dans les hôpitaux québécois, plusieurs patient(e)s sont officiellement « pris en charge » dans les systèmes informatiques, mais sans suivi humain réel, faute de personnel suffisant et stable. Dans le réseau de l’éducation, la course aux indicateurs (taux de diplomation, productivité scientifique, etc.) pousse à abaisser les exigences et à multiplier les mesures bureaucratiques au détriment de l’accompagnement pédagogique. Pour les citoyen-ne-s, cela se traduit par des services plus impersonnels et inégalitaires : centres locaux fermés au profit de portails web, délais allongés, soutien réduit pour les plus vulnérables. Une étude de l’INRS révélait récemment qu’un Québécois sur quatre n’utilise pas les services gouvernementaux en ligne, soulignant l’importance de maintenir des services publics humains et inclusifs. Hélas, la NGP privilégie souvent les économies budgétaires à court terme sur ces considérations d’accessibilité. Juridiquement, l’État québécois a pourtant la responsabilité de garantir les droits sociaux de la population, ce qui inclut le droit de chacun-e à la sécurité sociale (PIDESC art. 9) et à l’aide en cas de besoin (Charte québécoise art. 45). En affaiblissant le secteur public, on affaiblit les mécanismes par lesquels ces droits peuvent se réaliser concrètement. L’article 45 de la Charte n’est pas qu’une clause programmatique : il rappelle que l’État a le devoir positif d’assurer un filet social adéquat. Or, comment ce devoir peut-il être rempli si les programmes d’assistance, de santé ou d’éducation sont gérés dans une optique de rentabilité, avec des effectifs insuffisants et des travailleurs épuisés ? De même, l’article 46 de la Charte garantit le droit à des conditions de travail saines et sécuritaires. La qualité du service aux citoyens en dépend : un personnel surmené, en dissonance éthique entre ses valeurs et les contraintes comptables (culture du chiffre), voit sa capacité à bien servir le public à diminuer. On l’a vu lors des États généraux de la fonction publique tenus en novembre 2024 : les participant-e-s ont fait le lien entre surcharge de travail, augmentation des arrêts maladie, roulement du personnel et dégradation de l’action de l’État. À terme, ce discrédit jeté sur le secteur public ouvre la voie à une privatisation rampante des services, ce qui constitue en soi un recul en matière de justice sociale. Car les services privatisés profitent aux plus offrants et creusent les inégalités, tandis qu’un service public fort est synonyme d’égalité d’accès et de cohésion sociale.
Dans le réseau de l’éducation, la course aux indicateurs (taux de diplomation, productivité scientifique, etc.) pousse à abaisser les exigences et à multiplier les mesures bureaucratiques au détriment de l’accompagnement pédagogique.

Reconquérir les droits

La nouvelle gestion publique, en soumettant l’administration à la froide rationalité du marché, a fragilisé l’édifice laborieusement construit des droits sociaux et économiques des travailleurs et travailleuses de l’État. Pas à pas, on voit s’opérer une inversion des principes : ce qui relevait de droits garantis est devenu une faveur conditionnelle, ce qui relevait du bien commun est devenu une ligne comptable. Face à cette érosion, la réponse juridique et politique s’impose. Juridique, car les textes sont là – PIDESC, conventions de l’Organisation internationale du travail, Chartes canadienne et québécoise, Code du travail – pour rappeler que les droits au travail décent, à la négociation collective, à la sécurité économique et à l’égalité ne sont pas négociables. Plusieurs décisions de justice, du niveau arbitral jusqu’aux tribunaux supérieurs, tracent les limites de l’acceptable en matière de réorganisation du secteur public. Politique, car reconquérir ces droits suppose une mobilisation collective : redonner voix aux syndicats, aux associations citoyennes, aux fonctionnaires engagé-e-s qui refusent de voir leur rôle réduit à celui d’exécutant-e-s sans droits.       [1] En ligne : https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art2d.html#:~:text=conditions%20de%20travail%2C%20qui%20inclut,%C3%AAtre%2C%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%89tat%20en%20ce [2] Cité et analysé par Brunelle, Christian, « La liberté d’association se porte mieux : un commentaire de l’arrêt Health Services », dans Conférence des juristes de l’État 2009 : XVIIIe Conférence, Québec, Yvon Blais, 2009, p. 250.

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Droits humains et prisons : un défi pour la justice

20 janvier, par Revue Droits et libertés
Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2025 Droits humains et prisons : un défi pour la justice Me Amélie Morin, avocate en droit carcéral Une (…)

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Droits humains et prisons : un défi pour la justice

Me Amélie Morin, avocate en droit carcéral Une personne qui reçoit une peine de prison ou est détenue en attente de son procès est privée de sa liberté de circuler en société, mais doit en principe conserver l’ensemble de ses autres droits. Or, dans les faits, elle subit de nombreuses violations de ses droits : perte du droit à la liberté résiduelle par le confinement ou l’isolement en cellule  ; discrimination fondée sur l’identité de genre  ; difficultés d’exercer son droit à l’avocat-e, à la vie privée, à la sécurité et à la protection contre les traitements cruels ou inusités, ou son droit à recevoir des soins de santé adéquats. À cela s'ajoutent les innombrables formes de violence qui sont indissociables des logiques carcérales et de la culture des institutions de détention. La reconnaissance des droits des personnes incarcérées est le fruit de longues luttes collectives. Au Québec, la création de la Ligue des droits et libertés, en 1963, et de l’Office des droits des détenus (ODD), en 1972, sont des jalons importants dans la consolidation du mouvement pour la défense des droits des personnes incarcérées. À l’époque, ces groupes pouvaient s’appuyer sur divers instruments internationaux, dont la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) et l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, adopté par les Nations Unies en 1955. Pierre Landreville, une figure centrale de cette lutte et un membre de la première heure de l’ODD, soulignait en 1973 que l’Ensemble des règles minima devrait être considéré comme la charte des droits de tout individu privé de liberté[1]. Il recommandait alors la création d’un organisme national chargé de veiller au respect de ces règles dans le système carcéral canadien et québécoise. Adoptant très tôt une perspective abolitionniste, l’ODD publie en 1980 une Charte des droits des détenu-e-s qui énonce une liste extensive des droits devant être reconnus aux personnes incarcérées. Cette charte aura un impact majeur au Québec et à l’échelle internationale. Elle inspirera notamment la Fédération internationale des droits de l’homme, qui présentera un projet de charte similaire lors du 7e congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, en 1985. Pendant cette période, les personnes détenues elles-mêmes prennent conscience de leurs droits et multiplient les actions directes, les grèves de la faim, les pétitions, les émeutes et les manifestations pour alerter l’État et l’opinion publique des violations de leurs droits et des conditions de détentiondéplorables dans les prisons et pénitenciers de la province. À l’époque, les rapports se multiplient pour documenter les suicides, les morts suspectes, les abus commis par les agents correctionnels et les nombreuses autres formes de violences qui sévissent dans ces établissements[2]. En 1975, l’Assemblée nationale du Québec adopte la Charte des droits et libertés de la personne, une loi quasi constitutionnelle qui – en principe – a préséance sur l’ensemble des autres lois au Québec. En dépit de son caractère résolument progressiste, cette loi n’a toutefois que peu d’impact, dans l’immédiat, sur la situation des personnes détenues. Ainsi, les luttes se sont poursuivies jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Solosky à la fin de l’année 1979, reconnaisse qu’une personne incarcérée conserve tous ses droits civils[3] à l’exception de ceux « expressément ou implicitement suspendus par la loi ». Quelques mois après l’arrêt Solosky, la Cour suprême a attribué dans l’arrêt Martineau, la compétence aux tribunaux de veiller au respect des droits des personnes en détention, en autorisant les contrôles judiciaires des décisions prises en milieu carcéral, dans le but de s’assurer de leur légalité. L’abolition de la peine de mort au Canada, en 1976, marque un tournant important dans la reconnaissance de la valeur de la vie humaine et des droits des personnes incarcérées. Elle a jeté les bases d’une réflexion critique plus large sur le régime carcéral et les prisons comme lieux de violations systémiques des droits humains. Depuis son adoption en 1982, la Charte canadienne des droits et libertés protège plusieurs droits qui s’appliquent à toutes et à tous, incluant les personnes incarcérées. Or, il faut savoir que l’atteinte à un droit peut être considérée comme justifiée au sens de l’article 1 de la Charte canadienne. Ainsi, bien que certaines restrictions au droit à la liberté soient justifiées pour des motifs d’ordre sécuritaire ou relié au comportement d’une personne incarcérée, celles-ci doivent néanmoins constituer des issues possibles et acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit[4]. Cela signifie que les contraintes imposées doivent être appliquées aux fins d’un contrôle raisonnable exercé sur la personne incarcérée[5].
Malgré ces avancées juridiques, la méconnaissance des recours juridiques par les personnes détenues elles-mêmes, les difficultés d’accès à ces recours, de même que leur manque de ressources sont autant d’obstacles à l’exercice des droits.
Plus récemment, en juin 2002, l’Assemblée nationale a adopté la Loi sur le système correctionnel du Québec, qui établit les droits spécifiques reconnus aux personnes détenues dans les prisons provinciales. À titre d’exemples, la loi prévoit notamment des dispositions législatives en ce qui concerne le processus disciplinaire interne aux établissements provinciaux, à l’accès aux permissions de sortir, aux libérations conditionnelles tout en spécifiant le mandat des services correctionnels ainsi que les responsabilités des agents y travaillant. Malgré ces avancées juridiques, la méconnaissance des recours juridiques par les personnes détenues elles-mêmes, les difficultés d’accès à ces recours, de même que leur manque de ressources sont autant d’obstacles à l’exercice des droits. De plus, l’intervention des tribunaux est limitée aux cas individuels, sans possibilité de traiter des violations systémiques des droits dans les prisons. Le manque d’interventions adaptées aux diverses problématiques psychosociales rencontrées par la population carcérale ne fait qu’aggraver la situation, augmentant la surpopulation et la surreprésentation de groupes vulnérables au sein des établissements. Ainsi, une question persiste : comment assurer le respect et la mise en œuvre des droits humains pour les personnes incarcérées au Québec ? Il est de plus en plus évident qu’augmenter le nombre d’agents correctionnels ou de prisons ne résoudra rien. Au contraire, il est plus que jamais nécessaire de repenser l’administration et la gestion des peines, mais aussi la vision globale du système carcéral et surtout pénal. Il est urgent de, non seulement dénoncer les violations de droits qui ont cours dans les établissements de détention, mais d’imaginer des alternatives à la logique carcérale elle-même. Cette réflexion de longue date apparaît plus que jamais d’actualité. En ce 50e anniversaire de la Charte québécoise, il est impératif de créer une Commission d’enquête publique pour faire la lumière sur le régime de violations de droits qui persiste dans l’ensemble des prisons du Québec. Elle permettrait de braquer les projecteurs sur les obligations du gouvernement du Québec en matière de respect des normes internationales de droits humains, mais aussi d’amorcer, enfin, une conversation collective plus large sur le recours à l’incarcération (pourquoi ? qui ? réhabilitation ou punition ? quid du phénomène des portes tournantes ?) et sa nécessaire remise en question.     [1] Pierre Landreville, L’application des règles minima pour le traitement des détenus au Canada, Acta criminologica, vol 6, no 1, p. 168. [2] P. Landreville, A. Gagnon et S. Desrosiers. Les prisons de par ici. Montréal, Éditions Parti Pris, 1976 ; J.-C. Bernheim et L. Laurin. Les complices : Police, coroner et morts suspectes, Montréal, Québec/Amérique, 1980. [3] Il était question du droit de communiquer en toute confidence avec son conseiller juridique en l’espèce. [4] Établissement de Mission c. Khela, 2014 1 RCS 502, par.73 ; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 1 RCS 190, par. 47. [5] Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20, art.4 ; Loi sur le système correctionnel du Québec, chapitre S-40.1, art.1.  

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Quel droit de manifester à Québec ?

20 janvier, par Revue Droits et libertés
Retour à la table des matières Droits et libertés, printemps / été 2025 Quel droit de manifester à Québec ? Josyanne Proteau, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés (…)

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Quel droit de manifester à Québec ?

Josyanne Proteau, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés - Section de Québec Linda Forgues, membre du CA de la Ligue des droits et libertés - Section de Québec La Ville de Québec a développé au fil des ans une relation tendue avec les mouvements sociaux et les manifestations qui se déroulent dans ses rues. Le droit de manifester y est fréquemment mis à mal par le service de police, qui use de diverses tactiques pour réprimer les manifestant-e-s et même empêcher la tenue des manifestations. Deux éléments principaux sont au centre de ces violations répétées des droits humains : certaines dispositions législatives, qui limitent le droit de manifester, et l’ampleur du pouvoir d’interprétation et d'application des agent-e-s des codes et règlements, qui donne lieu à des utilisations abusives des pouvoirs policiers.

Entraver le droit de manifester

De nouveaux règlements prévus pour encadrer les manifestations ont vu le jour dans la foulée des mobilisations de 2012 dans les municipalités du Québec. À Québec, l'administration municipale en a profité pour enchâsser dans son Règlement sur la paix et le bon ordre (R.V.Q. 1091) l’article 19.2, obligeant les manifestant-e-s à fournir l'itinéraire de la manifestation. L’article a été contesté, puis abrogé en 2023. Le jugement de la Cour d’appel, qui le déclarait invalide, campait le droit de manifester en ces termes : « Ce n’est [...] pas parce qu’elle est perturbatrice que la manifestation pacifique doit être régulée et si elle doit l’être pour des raisons de sécurité, ce ne peut être prioritairement par le recours à des sanctions pénales de responsabilité stricte, ce qui porte atteinte à la substance même de la liberté d’expression et de réunion pacifique[1] ». Malgré la recommandation de ce jugement, un second règlement municipal, le Règlement sur la sécurité lors de la tenue de rassemblements sur la voie publique (R.V.Q. 2817), a été adopté à Québec en 2023. Reprenant les mêmes principes que l'article 19.2, celui-ci prévoit que l’organisateur ou l’organisatrice d’une manifestation se déplaçant sur plus de 150 mètres doit « aviser le Service de police de la Ville de Québec de la date, de l’heure et du lieu de départ, de l’itinéraire et du mode de déplacement prévu lors du rassemblement[2] ». Cette fois, ce sont uniquement les personnes qui organisent la manifestation qui s’exposent à des contraventions.

Abus policiers en continu

La limitation du droit de manifester ne se restreint toutefois pas au règlement municipal prévu pour encadrer (ou contrôler) les manifestations. Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a en effet bien d’autres outils en main pour limiter la portée ou empêcher la tenue de manifestations. D’une part, certains autres règlements ou articles qui ne visent pas les manifestations sont utilisés pour émettre des contraventions dans le cadre de manifestations ou d’actions pacifiques. C’est le cas notamment d'articles du Code de la sécurité routière, qui sont détournés de leur fonction première d’assurer la sécurité sur la route, et utilisés pour réprimer les manifestant-e-s[3].
La protection des droits nécessite de mettre de l’avant - voire d’imposer - un cadrage en termes de droits humains de tout projet législatif - et, bien entendu, des pratiques des services de police.
D’autre part, les simples menaces et tentatives d’intimidation de la part du SPVQ ont un impact majeur sur la tenue des manifestations. Menaces de remise de contraventions, démonstrations de force, modifications d’itinéraire forcées, manifestations refoulées sur le trottoir, utilisation de prétextes variés pour empêcher la tenue des manifestations[4], les exemples de ce type d’intervention de la part de la police sont multiples à Québec.

Et la Charte?

Cela nous amène à nous questionner, en cette année de la célébration du 50e anniversaire de la Charte des droits et libertés de la personne, sur le rôle et les limites de ce fameux outil. Nous savons combien il s’agit d’un héritage précieux, qui a permis d’institutionnaliser des éléments fondamentaux permettant d’aspirer à une société égalitaire et démocratique. Force est de constater, cependant, que son importance est de plus en plus ignorée de la population, des autrices et des acteurs, et que l’absence de mesures contraignantes permet un respect très inégal des principes qu’elle défend. D’un point de vue de protection des droits, la Charte québécoise a permis de réaliser des gains importants au niveau législatif ces dernières années, comme ce fut le cas pour l’abrogation de l'article 19.2, jugé inconstitutionnel[5]. Il s’agit cependant de gains qui sont faits au coût d’efforts considérables et qui ne sont jamais totalement acquis : en effet, comme on l’a vu, la Ville de Québec s’est aussitôt empressée de créer un nouveau règlement pour encadrer les manifestations. Cela nous montre que l’existence de la Charte est, en tant que telle, insuffisante. La protection des droits nécessite de mettre de l’avant - voire d’imposer - un cadrage en termes de droits humains de tout projet législatif - et, bien entendu, des pratiques des services de police. Pour cela, il importe de clarifier le rôle des administrations municipales au regard de la protection des droits et de (re)mettre cette responsabilité en lumière. [1] Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764 (CanLII). En ligne : https://canlii.ca/t/j2zzt. [2] Règlement sur la sécurité lors de la tenue de manifestations dans l’espace public (R.V.Q. 2817). En ligne : https://reglements.ville.quebec.qc.ca/fr/pdf/ra/R.V.Q.2817.pdf [3] À titre d’exemple, une militante de Québec s’est fait maîtriser et remettre une contravention pour avoir traversé la rue, pourtant bloquée à la circulation, alors qu’elle tentait de prendre la rue au début d’une manifestation. [4] Plusieurs témoignages font état notamment d’utilisation de règlements qui ne figurent pas parmi les règlements de la Ville de Québec pour interdire des manifestations. Par exemple, certain-e-s agent-e-s menacent de remettre des contraventions aux manifestant-e-s en prétextant qu' une manifestation ne peut pas se tenir dans la rue si elle compte moins de 50 personnes, ce qui ne figure dans aucun règlement. [5] Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764 (CanLII), En ligne : .https://canlii.ca/t/j2zzt>, consulté le 6 février 2025.

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